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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 04, 1er juil. 2025, n° 2024F00410 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2024F00410 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
N° RG : 2024F00410
DEMANDEUR
CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] – [Localité 5] Représentée par la SELARL 9 JANVIER en la personne de Maître Julien SEMERIA, Avocat [Adresse 1] – [Localité 6] Comparante
DÉFENDEUR
SAS SF DEPANNAGE
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] – [Localité 7] Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats du 6 mai 2025 : M. Philippe MATHIS, Juge chargé d’instruire l’affaire,
Lors du délibéré : M. Dominique PAVAGEAU, Président de chambre, M. Philippe MATHIS, Juge, M. Jean-Yves PAPE, Juge, Mme Nora DOCEUL, Juge, Mme Stéphanie CHASTAN, Juge,
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par M. Dominique PAVAGEAU, Président de chambre et par Mme Dominique PAVANELLO, Greffière d’audience à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La société Crédit Industriel et Commercial (ci-après « CIC ») réclame à la société SF Dépannage une somme de 93 339,50 euros au titre du solde d’un prêt d’une part et d’un compte courant débiteur d’autre part.
La société SF Dépannage ne se présente pas à l’audience de plaidoiries, ni personne à sa place.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 26 avril 2024, suivant les modalités prévues à l’articles 659 du code de procédure civile, la société CIC, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 542 016 381, a assigné la société SF Dépannage, immatriculée au RCS de Pontoise sous le n°753 546 316, devant ce tribunal pour l’audience du 22 mai 2024.
Cette affaire a été enrôlée sous le n° 2024F00410.
Aux termes de cette assignation, la société CIC demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 2288 et 2298 du code civil ;
Vu les dispositions des articles 1103, 1104 et 1193 et suivants du code civil ;
Vu les pièces versées aux débats ;
Dire et juger recevables et bien fondées les demandes du Crédit Industriel et Commercial ;
En conséquence, y faisant droit : Au titre du contrat de prêt garanti par l’Etat n° 30066 10271 00020252728
Condamner la SASU SF Dépannage à payer au Crédit Industriel et Commercial la somme de 85 748,51 euros outre intérêts au taux contractuel majoré de 3,7 % à compter du 22 janvier 2024 ;
Ordonner la capitalisation de ces intérêts à compter de la date de l’assignation, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
N’accorder aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette ;
Au titre du découvert du compte courant professionnel n° [XXXXXXXXXX02]
Condamner la SASU SF Dépannage à payer au Crédit Industriel et Commercial la somme de 7 590,99 euros outre intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2024 ;
Ordonner la capitalisation de ces intérêts à compter de la date de l’assignation, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
N’accorder aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette ;
En tout état de cause
Condamner la SASU SF Dépannage à payer au Crédit Industriel et Commercial la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la SASU SF Dépannage aux entiers dépens lesquels comprendront notamment les frais des mesures conservatoires qui pourront être engagées ;
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
Après renvois, l’affaire est revenue à l’audience de plaidoirie le 6 mai 2025 au cours de laquelle la société CIC a été entendue en ses explications en absence de la société SF Dépannage ; cette dernière ne se présente pas ni personne à sa place ; elle ne fournit pas davantage d’observation écrite.
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie présente, il est renvoyé à son assignation conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
La société CIC expose : – qu’en date du 26 juin 2012, la société SF Dépannage a ouvert un compte courant professionnel ;
*
qu’en date du 15 avril 2021, elle lui a consenti un prêt garanti par l’Etat (PGE) d’un montant de 95 000 euros remboursable à l’issue d’une période de 12 mois sans intérêts ;
*
qu’en date du 5 avril 2022, un avenant est venu rééchelonner le crédit sur une durée de 60 mois au taux de 0,7 % l’an avec un différé de 12 mois pour une mensualité de 121,08 euros et un échelonnement de 48 mois pour une mensualité de 6 555,51 euros.
Elle précise que la société SF Dépannage a cessé d’honorer ses échéances à compter du 15 octobre 2023 et, qu’à l’issue de plusieurs relances, elle a prononcé la déchéance du terme par lettre RAR en date du 22 janvier 2024 et demandé le règlement de la somme de 85 748,51 euros avant le 16 février 2024. La société CIC ajoute qu’elle a également demandé le remboursement du découvert du compte courant par lettre RAR du 12 décembre 2023, soit un montant de 7 590,99 euros arrêté au 22 avril 2024. En conclusion, elle demande que la société SF Dépannage soit condamnée à lui régler une somme globale de 93 339,50 euros.
En droit, les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
En l’espèce, il résulte des explications de la partie présente et des documents produits à la cause : – qu’en date du 26 juin 2012, la société SF Dépannage a ouvert un compte courant professionnel auprès du CIC ; – qu’en date du 15 avril 2021, le CIC lui a consenti un prêt garanti par l’Etat d’un montant de 95 000 euros remboursable à l’issue d’une période de 12 mois sans intérêts ; – qu’en date du 5 avril 2022, un avenant est venu rééchelonner le crédit sur une durée de 60 mois au taux de 0,7 % l’an avec un différé de 12 mois pour une mensualité de 121,08 euros et un échelonnement de 48 mois pour une mensualité de 6 555,51 euros.
Sur le contrat de prêt garanti par l’Etat
L’avenant en date du 5 avril 2022 stipule qu’il « n’emporte aucune novation au contrat initial dont toutes les autres conditions non expressément modifiées demeurent inchangées. ».
L’article « Retards » du contrat de prêt initial prévoit que : « Si l’emprunteur ne respecte pas l’une quelconque des échéances de remboursement ou l’une quelconque des échéances en intérêts, frais et accessoires, le taux d’intérêt sera majoré de trois points, ceci à compter de l’échéance restée impayée et jusqu’à la reprise du cours normal des échéances contractuelles. De plus, il sera redevable d’une indemnité conventionnelle égale à 5 % (cinq pour cent) des montants échus. Il en sera de même pour toute avance ou règlement fait par le prêteur, pour le compte de l’emprunteur, notamment pour cotisations et primes payées aux compagnies d’assurance et tous frais de recouvrement de la créance. Les intérêts non payés à leur échéance, sans cesser d’être exigibles, se capitaliseront de plein droit et produiront des intérêts au taux majoré sus-indiqué, à compter du jour où ils seront dus pour une année entière sans préjudice du droit, pour le prêteur, d’exiger le remboursement anticipé des sommes dues comme stipulé ci-dessus. ».
L’article « Exigibilité anticipée » stipule que : « 1. Résiliation du Contrat de crédit pour Inexécution des Engagements de l’emprunteur Sans préjudice des dispositions légales de l’article 1226 du code civil : 1.1. Le présent contrat sera résilié de plein droit après une mise en demeure restée infructueuse durant un délai raisonnable indiqué dans la lettre de mise en demeure et toute somme restant due au titre du crédit sera immédiatement exigible dans l’un des cas suivants : Non-paiement à bonne date de toute somme due en vertu du présent crédit, Survenance d’incidents de paiement sur les comptes de l’emprunteur ouverts auprès du prêteur, […]. ». Et l’article « Conséquences de l’exigibilité anticipée prévoit que : « Dans tous les cas de résiliation ou de déchéance du terme visés aux paragraphes précédents, le prêteur :
[…]. Aura droit à une indemnité de 7 % (sept pour cent) du capital dû à la date d’exigibilité anticipée du crédit, à l’exception du cas de décès d’un assuré ou le cas échéant d’une caution.
[…].
L’exigibilité immédiate du crédit intervenant pour les causes précitées entraînera, sauf décision contraire du prêteur, exigibilité immédiate pour tous prêts, crédits avances ou engagements de quelque nature qu’ils soient, contractés par l’emprunteur auprès du prêteur et existants au moment de cet événement.
[…]. ».
Enfin, l’article « Indemnité de recouvrement » stipule que : « Si le prêteur se trouve dans la nécessité de recouvrer sa créance par les voies judiciaires, l’emprunteur aura à payer une indemnité de 5 % (cinq pour cent) des montants dus. Cette indemnité sera également due si le prêteur est tenu de produire à un ordre de distribution judiciaire quelconque. ».
Selon le décompte arrêté au 22 janvier 2024, le montant réclamé se détaille comme suit :
Capital restant dû : 77 389,49 euros
Intérêts courus : 10,39 euros
Assurance courue : 7,41 euros
Sous-total 1: 77 407,29 euros
Echéances en retard
Capital : 7 838,31 euros
Intérêts : 192,01 euros
Assurance : 134,36 euros
Intérêts de retard capitalisés : 133,44 euros
Intérêts de retard courus : 43,10 euros
Sous-total 2 : 8 341,22 euros
Total sauf mémoire au 22 janvier 2024 : 85 748,51 euros
Le capital restant dû correspond bien au montant du capital résiduel après les échéances payées et les 4 échéances impayées qui représentent un montant de 7 838,31 euros, repris dans le décompte ci-dessus.
La société CIC demande l’application d’un taux d’intérêts de 3,70 % qui correspond au taux prévu à l’avenant au contrat de prêt (0,70 %) majoré de 3,00 % en cas de défaut du débiteur, tel que prévu dans le contrat initial.
Il conviendra donc d’accéder à sa demande. Faute de comparaître, la société SF Dépannage ne justifie pas avoir réglé les sommes réclamées ni ne conteste les devoir.
Il résulte de ce qui précède que la créance de la société CIC d’un montant de 85 748,51 euros est certaine, liquide et exigible.
Il conviendra en conséquence de condamner la société SF Dépannage à payer à la société CIC la somme de 85 748,51 euros avec intérêts calculés au taux contractuel de 3,70 % à compter du 22 janvier 2024, date de la mise en demeure.
Sur le solde débiteur du compte courant
La société CIC demande le paiement d’une somme de 7 590,99 euros au titre du compte courant débiteur, qui se détaille comme suit : Solde débiteur au 22 avril 2024 : 7 485,65 euros Intérêts courus non capitalisés au 22 avril 2024 : 95,34 euros Total : 7 590,99 euros A l’appui de sa demande, la société CIC fournit un relevé de compte arrêté au 28 mars 2024 qui fait état d’un solde débiteur d’un montant de 7 362,06 euros, inférieur au solde réclamé.
Il conviendra donc de limiter remboursement par la société SF Dépannage à la somme de 7 362,06 euros.
Par ailleurs, la société SF Dépannage demande un montant d’intérêts courus de 95,34 euros sans en préciser le calcul (taux et nombre de jours). Le contrat d’ouverture de compte courant ne prévoit pas de taux d’intérêts en cas de découvert. Il mentionne l’existence de Conditions Générales des produits et services et de Conditions tarifaires déposées au rang des minutes d’un notaire, sans toutefois les verser aux débats.
Le montant réclamé de 95,34 euros n’est donc pas justifié. Elle demande, par ailleurs, l’application d’intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2024, date de la mise en demeure.
Il conviendra d’accéder à cette demande.
Faute de comparaître, la société SF Dépannage ne justifie pas avoir réglé les sommes réclamées ni ne conteste les devoir.
Il résulte de ce qui précède que la créance de la société CIC d’un montant de 7 362,06 euros est certaine, liquide et exigible.
Il conviendra en conséquence de condamner la société SF Dépannage à payer à la société CIC la somme de 7 362,06 euros avec intérêts calculés au taux légal à compter du 22 janvier 2024, date de la mise en demeure.
SUR LA CAPITALISATION DES INTERETS
La société CIC sollicite la capitalisation des intérêts échus des sommes dues, tant au titre du contrat de prêt que du solde débiteur du compte courant.
Les dispositions de l’article 1343-2 du code civil prévoient que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, peuvent produire des intérêts.
Sur le contrat de prêt
Comme rappelé ci-avant, le contrat de prêt prévoit que les intérêts se capitaliseront de plein droit.
Il y aura lieu en conséquence de faire droit à cette demande.
Sur le solde débiteur du compte courant
A défaut de l’avoir prévue contractuellement, l’application de cette disposition légale suppose une demande judiciaire et qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière ; tel est le cas en l’espèce.
Il y aura lieu, en conséquence de faire droit à cette demande.
SUR LES DELAIS DE PAIEMENT
La société CIC sollicite qu’aucun délai de paiement de paiement ne soit accordé à la société SF Dépannage.
En l’absence d’une telle demande de la part de la société SF Dépannage, cette demande est sans objet.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
La société CIC sollicite l’allocation de la somme de 2 000 euros par la société SF Dépannage au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société CIC a exposé des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner la société SF Dépannage à payer à la société CIC la somme de 2 000 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR LES DEPENS
La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société SF Dépannage.
La société CIC sollicite également d’inclure dans les dépens les frais des mesures conservatoires qui pourront être engagées.
S’agissant de frais non encore exposés, il conviendra de rejeter cette demande.
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile. Elle n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
SUR LE DELIBERE
Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire.
Le tribunal a fait savoir à la partie présente, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision pour le 1er juillet 2025, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Déclare la société Crédit Industriel et Commercial recevable et partiellement fondée en ses demandes,
Condamne la société SF Dépannage à payer à la société Crédit Industriel et Commercial la somme de 85 748,51 euros au titre du prêt garanti par l’Etat, avec intérêts de droit calculés au taux contractuel de 3,70 % l’an, à compter du 22 janvier 2024,
Condamne la société SF Dépannage à payer à la société Crédit Industriel et Commercial la somme de 7 362,06 euros au titre du solde débiteur du compte courant, avec intérêts de droit calculés au taux légal, à compter du 22 janvier 2024,
Déboute la société Crédit Industriel et Commercial pour le surplus, Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière,
Condamne la société SF Dépannage à payer à la société Crédit Industriel et Commercial la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société SF Dépannage aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 euros TTC,
Déboute la société Crédit Industriel et Commercial de sa demande d’inclusion des frais des mesures conservatoires à venir dans les dépens,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Jugement prononcé publiquement le 1er juillet 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal, les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par le président et le greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière
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