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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 12, 7 avr. 2025, n° 2024027902 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024027902 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-12
JUGEMENT PRONONCE LE 07/04/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024027902
ENTRE :
SAS INITIAL, dont le siège social est 145, rue de Billancourt 92100 Boulogne Billancourt – RCS de Nanterre n° B 343 234 142
Partie demanderesse : comparante par la SELARL AVOCATS E. BOCCALINI & G. MIGAUD « ABM DROIT & CONSEIL » représentée par Me Olivia LAHAYE-MIGAUD, Avocat au Barreau du Val de Marne, Port de Bonneuil – 14 route du Moulin Bateau 94380 Bonneuil sur Marne.
ET :
SAS COMME A LA FERME, dont le siège social est rue René Dugay Trouin – 78200 Mantes-la-Jolie – RCS de Versailles n° B 841 246 796
Partie défenderesse : assistée de la SELARL QUIMBEL-VECCHIA ASSOCIES – Me Philippe QUIMBEL, Avocat au Barreau de Versailles, 72, rue de Paris 78550 Houdan et comparant par la Selarl cabinet Sevellec Dauchel Cresson – Maître Guillaume Dauchel, Avocat (W09).
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS :
INITIAL est une SAS spécialisée dans des activités de prestations de location entretien de vêtements de blanchisserie.
COMME A LA FERME est une SAS spécialisée dans des activités d’exploitation agricole.
Le 27 avril 2021, COMME A LA FERME souscrivait auprès d’INITIAL un contrat multiservices pour une durée de 4 ans renouvelable tacitement avec une facturation minimum mensuelle de 510,32 euros TTC.
Le 31 août 2021, le stock de vêtements était mis en place chez COMME A LA FERME entrainant le déclenchement du contrat.
Par LRAR du 28 décembre 2021, COMME A LA FERME demandait à INITIAL la résiliation du contrat pour cessation d’activité en raison de la conjoncture.
Par LRAR du 11 janvier 2022, INITIAL répliquait que le contrat se poursuivait jusqu’au 31 août 2025.
Par LRAR du 21 novembre 2022, INITIAL dénonçait à COMME A LA FERME le fait de ne pouvoir accéder à leur site depuis plusieurs mois et résiliait le contrat avec les conséquences financières contractuelles.
En décembre 2022, INITIAL envoyait une facturation à COMME A LA FERME de 17 548,65 euros TTC.
Par LRAR du 10 octobre 2023, une société de recouvrement mettait COMME A LA FERME en demeure de payer.
COMME A LA FERME ne payant pas, INITIAL a saisi le tribunal de céans Ainsi est né le litige.
LA PROCEDURE :
* Par assignation en date du 23 avril 2024, remise à l’étude de l’huissier, puis à l’audience du 14 novembre 2024, INITIAL demande dans le dernier état de ses prétentions au tribunal de :
Vu les articles 1103,1104 et 1343-2 nouveau du Code Civil.
Vu la clause attributive de juridiction
Vu les pièces versées aux débats
* Juger INITIAL recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
* Juger COMME A LA FERME, mal fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
* EN CONSEQUENCE :
* Débouter COMME A LA FERME de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
* Condamner COMME A LA FERME à payer à INITIAL la somme en principal de 17.548,65 € à. et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 du code de commerce) et ce à compter de la date d’échéance de chacune des factures pour leur montant respectif, cette somme se décomposant de la manière suivante :
* 3.552,31 € au titre de la valeur résiduelle,
* 14.421,61 € au titre de l’indemnité de résiliation,
* 425,27 € à déduire au titre de la caution,
* Condamner COMME A LA FERME à payer à INITIAL la somme de 2.632,30 € au titre de la clause pénale.
* Condamner COMME A LA FERME à payer à INITIAL la somme de 80 euros au titre des indemnités forfaitaires.
* Ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1343-2 du code civil.
* Constater l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie.
* Condamner COMME A LA FERME à payer à INITIAL la somme de 2.500 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* Condamner COMME A LA FERME aux entiers dépens.
A l’audience du 5 septembre 2024, COMME A LA FERME demande dans le dernier état de ses prétentions, au tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil,
Vu l’article 1231-5 du Code civil,
A titre principal,
* Débouter INITIAL en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
* Ramener l’indemnité de résiliation sollicitée à l’euro symbolique,
* En toute hypothèse,
* Condamner INITIAL aux entiers dépens,
* Condamner INITIAL à payer à COMME A LA FERME la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire eu égard aux éléments versés aux débats;
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
A l’audience publique du 24 janvier 2025, le tribunal a désigné un juge chargé d’instruire l’affaire, en application des articles 861 et suivants du CPC.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience dudit juge le 4 mars 2025, à laquelle elles se présentent par leurs conseils respectifs.
Après avoir entendu leurs observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a prononcé la clôture des débats et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par mise à disposition des parties le 7 avril 2025, dans les conditions prévues au 2 e alinéa de l’article 450 du CPC.
LES MOYENS DES PARTIES :
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 CPC, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante.
A l’appui de ses demandes, INITIAL fait valoir que :
* Elle a rempli toutes ses obligations et les éléments de défense de COMME A LA FERME sont mal fondés ;
* COMME A LA FERME a résilié unilatéralement le contrat à ses torts et n’a prévenu INITIAL de son arrêt d’activité qu’après coup ;
* Les prélèvements ont continué car COMME A LA FERME n’a pas restitué les stocks ;
* COMME A LA FERME n’a jamais proposé d’alternative de solution et n’a fait allusion à son sous-locataire que dans un mail en octobre 2023 ;
* La possibilité de résiliation anticipée du client relève d’une clause de dédit et non d’une clause pénale pour inexécution ;
* Le stock n’est pas réutilisable par INITIAL et est perdu pour elle ;
Pour sa défense, COMME A LA FERME soutient que :
* Elle a fermé son établissement de Buchelay, lieu du litige et objet d’un plan de licenciement économique, le 24 décembre 2021 stoppant de facto toute prestation de la part d’INITIAL et a demandé à INITIAL la résiliation du contrat le 28 décembre 2021 ; INITIAL a pourtant continué à prélever les échéances jusqu’en juin 2022 ;
* INITIAL n’a pas pris contact avec son sous locataire avec lequel COMME A LA FERME a signé un contrat en date du 30 juin 22 ;
* INITIAL a agi de mauvaise foi en refusant toutes les alternatives de solution proposées par COMME A LA FERME ;
SUR CE :
Attendu que, selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ;
Attendu que, selon l’article 1353 du code civil, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Sur la résiliation du contrat
Attendu que le 27 avril 2021, COMME A LA FERME souscrivait auprès d’INITIAL un contrat multiservices de blanchisserie pour une durée de 4 ans renouvelable tacitement avec une facturation minimum mensuelle de 510,32 euros TTC ; que le 31 août 2021, le stock de vêtements était mis en place chez COMME A LA FERME entrainant le déclenchement du contrat ;
Attendu que par LRAR du 28 décembre 2021, COMME A LA FERME demandait à INITIAL la résiliation du contrat pour cessation d’activité en raison de la conjoncture ; que COMME A LA FERME ne motivait pas sa décision au regard de la performance de INITIAL qui aurait pu manquer à ses obligations contractuelles ; que le tribunal en déduit que COMME A LA FERME rompait avec ses obligations contractuelles à l’égard de INITIAL, consistant à devoir payer ses prestations sur 4 ans ; que le tribunal dit que COMME A LA FERME a résilié unilatéralement le contrat à ses torts en date du 28 décembre 2021 ;
Sur les conséquences financières de la résiliation
Attendu que selon la clause 10 du contrat, une cessation d’activité du client entraine l’application de l’article 11 du contrat ; que ce dernier stipule qu’en cas de résiliation unilatérale du contrat par le client, celui-ci devra payer une indemnité égale au montant des sommes dues jusqu’à l’échéance du contrat et une indemnité basée sur la valeur résiduelle du stock ;
Attendu que COMME A LA FERME conteste devoir payer ces sommes à INITIAL ; qu’il convient d’examiner la situation ;
Attendu que COMME A LA FERME a informé INITIAL de sa cessation d’activité, 4 jours après qu’elle ait été effective alors qu’elle avait déjà procédé au licenciement de l’ensemble du personnel ; qu’en cela, elle a manqué de loyauté avant résiliation envers INITIAL ;
Attendu qu’après résiliation, COMME A LA FERME ne démontre pas, se contentant d’allégations, avoir cherché une solution amiable au litige tout en permettant à INITIAL de préserver l’économie du contrat ; que seul un mail du 16 octobre 2023 adressé à INITIAL fait état d’une convention de sous location signée le 30 juin 2022 par COMME A LA FERME avec la société EGELIM ; que dans ce même mail, COMME A LA FERME reproche à INITIAL de ne pas l’avoir contacté alors qu’il lui appartenait plutôt de le faire elle-même pour tenter de se libérer de ses obligations envers INITIAL ; qu’en outre, COMME A LA FERME ne démontre en rien que son sous locataire pourrait avoir eu besoin des mêmes vêtements en qualité et en nombre ; qu’elle n’a pas non plus restitué les vêtements à INITIAL ; qu’en cela, le tribunal relève que INITIAL n’a fait aucune diligence de conciliation après résiliation, alors qu’elle avait résilié à tort son contrat ;
Attendu que COMME A LA FERME n’a alors pas agi de bonne foi ; qu’INITIAL est alors fondée à demander l’application des conditions contractuelles de résiliation
Sur le paiement des loyers,
Attendu que dans sa dernière facture client INITIAL établit le montant moyen des 12 derniers loyers calculé à 362 euros TTC ; que les prélèvements ayant continué après résiliation jusqu’en mai 2022, il restait à payer jusqu’à l’échéance du contrat, 8 mois en 2022, 12 mois en 2023 et en 2024 puis 8 mois en 2025, soit un total de 40 mois soit 14 480 euros TTC ramenés par INITIAL à la valeur de 14 421,61 euros TTC ; qu’il convient d’en déduire le dépôt de garantie de 425,27 euros TTC ramenant la créance d’INITIAL à 13 995,73 euros TTC ;
Sur la valeur résiduelle,
Attendu que le bon de commande indique les prix unitaires de chaque vêtement pour justifier des échéances de loyer ; que les loyers incluent donc l’amortissement des vêtements que COMME A LA FERME sera condamné à payer par le jugement à intervenir ; que par ailleurs, INITIAL reconnait que le stock n’est pas réutilisable ; que l’article 12 du contrat ne fait état d’un calcul de valeur résiduelle que pour des durées inférieures à 48 mois, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ; que INITIAL est alors mal fondée de demander à COMME A LA FERME de payer la somme de 3 552,31 euros TTC au titre d’une prétendue valeur résiduelle
En conséquence,
Le tribunal condamnera COMME A LA FERME à payer à INITIAL la somme en principal de 13.995,73 € TTC et ce avec intérêts au taux légal appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage et ce à compter de la date du 23 avril 2024, date de l’assignation, déboutant pour le surplus ;
Sur la capitalisation des intérêts
Attendu qu’en application de l’article 1343-2 CC, la capitalisation des intérêts échus depuis au moins une année entière est de droit si elle est demandée par le créancier, ce qui est le cas en l’espèce ; qu’il y aura lieu, en conséquence, d’ordonner la capitalisation des intérêts précités à compter de la première demande de capitalisation soit le 23 avril 2024 ;
Sur la clause pénale
Attendu qu’en application des stipulations de l’article 7.4 du contrat, INITIAL demande outre le paiement des indemnités contractuelles de résiliation, correspondant aux loyers restant à échoir jusqu’à l’échéance du contrat, le paiement d’une pénalité de 15%; que cette indemnité, dont la finalité est d’assurer l’exécution des engagements du locataire, constitue une clause pénale dont le montant apparaît, en l’espèce, manifestement excessif puisqu’après 48 mois d’application du contrat et d’amortissement du matériel, le préjudice effectif d’INITIAL est dérisoire et que les intérêts de retard seront majorés de 10 points de pourcentage ; que pendant toute cette durée de résiliation, INITIAL n’aura effectué aucune prestation de blanchisserie et de transport ; que le montant des clauses pénales sera donc, par application de l’article 1231-5 CC, ramené à 1 euro, déboutant pour le surplus ;
Le tribunal condamnera COMME A LA FERME à payer à INITIAL la somme de 1 euro au titre de la clause pénale ;
Sur l’indemnité pour frais de recouvrement
Attendu que cette indemnité est de droit,
Le tribunal condamnera COMME A LA FERME à payer à INITIAL la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement, déboutant pour le surplus ;
Sur les demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile
Attendu qu’INITIAL a dû, pour faire valoir ses droits, engager des frais qu’il serait inéquitable de lui faire supporter ; qu’il conviendra donc de condamner COMME A LA FERME à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus ;
Qu’il y a lieu, corrélativement de débouter COMME A LA FERME de sa propre demande à ce titre ;
Sur les dépens
Attendu que COMME A LA FERME succombe, COMME A LA FERME sera, dès lors, condamnée aux dépens ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que pour les instances introduites depuis le 01/01/2020, l’article 514CPC énonce que les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre de provision ; qu’il n’y aura pas lieu à la suspendre ;
Sur les autres demandes
Sans qu’il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu’il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après :
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire :
* Condamne la société COMME A LA FERME à payer à la société INITIAL la somme en principal de 13.995,73 € TTC et ce avec intérêts au taux légal appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage et ce à compter de la date du 23 avril 2024, date de l’assignation ;
* Ordonne la capitalisation des intérêts précités à compter du 23 avril 2024,
* Condamne la société COMME A LA FERME à payer à la société INITIAL la somme de 1 euro au titre de la clause pénale ;
* Condamne la société COMME A LA FERME à payer à la société INITIAL la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement ;
* Condamne la société COMME A LA FERME à payer à la société INITIAL la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
* Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, en toutes ses dispositions, sans constitution de garantie
* Condamne la société COMME A LA FERME aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04/03/2025, en audience publique, devant M. Patrick Adam, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Patrick Adam, M. Hervé Dehé et M. Thierry Reveau de Cyrières. Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Patrick Adam, président du délibéré et par Mme Sylvie Laheye, greffier.
Le greffier
le président.
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