Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 20, 20 mars 2026, n° 2026003176 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2026003176 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
*1DE/06/51/98/23*
Copies : -Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE DE FRANCE
* défendeur -Avocat du demandeur Copie exécutoire : avocat du demandeur
R.G. : 2026003176
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Jugement prononcé le 20/03/2026
chambre 1-20 par sa mise à disposition au greffe
Partie demanderesse : l’Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE DE FRANCE [Adresse 1], comparant par la Selarl Dolla-Vial & Associés, agissant par Me Gilles Godignon-Santoni, avocat (P74)
Partie défenderesse : SAS MYP dont le siège social est situé [Adresse 2] (RCS n°952985232), non comparante.
FAITS ET PROCEDURE
Par assignation en date du 05 janvier 2026, la partie demanderesse a saisi le tribunal aux fins de voir condamner la partie défenderesse à :
* payer à l’Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE DE FRANCE :
* 5 601,14 euros, au titre des cotisations, majorations de retard et frais de contentieux de mars et décembre 2024 et de janvier et février 2025
* 1 600,00 euros, somme provisionnelle et mensuelle, au titre des cotisations à valoir sauf à parfaire dès production des déclarations de salaires, à compter du 1er mars 2025 et pour une durée de 3 mois.
* 220,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Vu l’urgence et la nature de la créance, ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Condamner SAS MYP aux entiers dépens.
A l’évocation de l’affaire à l’audience publique du 22 janvier 2026, la partie défenderesse ne se présente pas, ni personne pour elle.
Le tribunal a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal le 20 mars 2026.
SUR CE :
Sur la demande principale :
Attendu qu’il apparaît à l’examen de l’acte introductif d’instance que celui-ci a été régulièrement délivré et que la demande doit dès lors être déclarée recevable. Attendu que les pièces versées aux débats :
* textes en vigueur sur l’obligation d’adhésion
* extrait K-bis
* les articles 1, 2 et 6 du règlement intérieur
* le relevé de situation certifié conforme « cotisations et majorations de retard »
* lettre de relance en date du 20 février 2025,
* le rappel en date du 10 avril 2025
* la lettre comminatoire en date du 16 juin 2025,
* les justificatifs des frais de contentieux,
corroborent les moyens articulés dans l’assignation, la demande doit en conséquence être déclarée bien fondée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Attendu que la demanderesse a dû pour faire reconnaître ses droits exposer des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
Qu’il est justifié de lui allouer par application de l’article 700 du code de procédure civile, une indemnité de 220,00 euros.
Sur l’exécution provisoire :
Attendu que le tribunal rappellera que l’exécution provisoire qui est sollicitée est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, après en avoir délibéré.
Statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Condamne la SAS MYP à :
* payer à l’Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE DE FRANCE :
* 5 601,14 euros, au titre des cotisations, majorations de retard et frais de contentieux de mars et décembre 2024 et de janvier et février 2025
* 1 600,00 euros, somme provisionnelle et mensuelle, au titre des cotisations à valoir sauf à parfaire dès production des déclarations de salaires, à compter du 1er mars 2025 et pour une durée de 3 mois.
* 220,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelle que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Condamne la partie défenderesse aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 58.5 euros TTC, dont 9.54 euros de TVA.
Pour la signification, commet d’office la SELARL Asperti-Duhamel ou la SARL [G] [N], commissaires de justice-audienciers.
Retenu à l’audience publique du 22 janvier 2026 où siégeaient : M. François Quinette, président présidant l’audience, M. Gabriel Levy, M. Christian De Barrin, juges, assistés de Mme Elisabeth Goncalves, greffier.
Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. François Quinette, président du délibéré et par Mme Elisabeth Goncalves, greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Conversion ·
- Clémentine ·
- Liquidateur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Redressement ·
- Juge-commissaire ·
- Entreprise
- Mandataire judiciaire ·
- Conversion ·
- Redressement judiciaire ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Entreprise ·
- Liquidateur ·
- Procédure ·
- Commerce ·
- Adresses
- Communication ·
- Sociétés ·
- Désistement d'instance ·
- Demande ·
- Relation commerciale établie ·
- Action ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Procédure civile ·
- Image
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Jugement ·
- Activité ·
- Maçonnerie ·
- Paiement ·
- Procédure
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Plan de redressement ·
- Résolution ·
- Redressement ·
- Liquidateur ·
- Entreprise ·
- Ouverture
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Clôture ·
- Délai ·
- Code de commerce ·
- Décoration ·
- Activité économique ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Commissaire de justice ·
- Enchère ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Entreprise ·
- Ouverture
- Clôture ·
- Délai ·
- Terme ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Code de commerce ·
- Date ·
- Laser
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Ouverture ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Vienne ·
- Redressement ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Déclaration ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Article de sport ·
- Enchère ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Marc ·
- Liquidateur ·
- Commissaire de justice ·
- Vente ·
- Sport
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Peinture ·
- Actif ·
- Inventaire ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Sous-traitance ·
- Enchère ·
- Procédure
- Période d'observation ·
- Conditionnement ·
- Maintien ·
- Juge-commissaire ·
- Administrateur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Redressement ·
- Jugement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.