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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 2, 19 janv. 2026, n° 2023032356 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023032356 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
JUGEMENT EN DATE DU 19/01/2026
CHAMBRE 1-2
RG : 2023032356
ENTRE :
SASU FRANFINANCE LOCATION, dont le siège social est [Adresse 1] et actuellement au [Adresse 2] – RCS de [Localité 1] B 314975806
Partie demanderesse : assistée de la SELARL GUIZARD & Associés – Me Laurent GUIZARD Avocat (L0020) et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE Avocat (P240)
ET :
SAS NEOCROC venant aux droits de la société CENTRALE CROC’NATURE, dont le siège social est [Adresse 3] – [Etablissement 1] 813662350 Partie défenderesse : assistée de la SELARL ROBERT & MORDEFOY – Me Laurent MORDEFROY, Avocat au Barreau de Besançon et comparant par Me Carole JOSEPH Avocat (E791)
APRES EN AVOIR DELIBERE :
Attendu que par acte en date en 12 mai 2023, la SASU FRANFINANCE LOCATION a assigné la SAS NEOCROC venant aux droits de la société CENTRALE CROC’NATURE,
Attendu que l’affaire enregistrée pour l’audience du 6 juillet 2023 a fait l’objet de divers renvois de mise en état jusqu’au 19 janvier 2026,
Attendu qu’à l’audience de ce jour,
Le conseil de la SASU FRANFINANCE LOCATION déclare se désister de son instance et de son action à l’encontre de la SAS NEOCROC venant aux droits de la société CENTRALE CROC’NATURE, et conclut en ce sens,
Le conseil de la SAS NEOCROC venant aux droits de la société CENTRALE CROC’NATURE accepte ledit désistement d’instance et d’action, et conclut en ce sens,
Le Tribunal leur en donnera acte et constatera l’extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC.
Par ces motifs
Le Tribunal,
Donne acte à la SASU FRANFINANCE LOCATION de son désistement d’instance et d’action à l’encontre de la SAS NEOCROC venant aux droits de la société CENTRALE CROC’NATURE, qui l’accepte.
Constate l’extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC.
Dit que chaque partie conserve la charge de ses frais et dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 58,50 € TTC dont 9,54 € de TVA.
Délibéré et prononcé à l’audience publique du 19 janvier 2026 où siégeaient : M. Henri de Quatrebarbes, Président présidant l’audience, Mme Annick Moriceau et M. Jean Paciulli, juges, assistés de Mme Christèle Charpiot, greffier.
La minute du jugement est signée par M. Henri de Quatrebarbes président du délibéré et par Mme Christèle Charpiot, greffier.
Le greffier
le président.
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