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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, salon d'honneur, 17 avr. 2025, n° 2025R00096 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025R00096 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Ordonnance de référé du 17 avril 2025
N° RG : 2025R00096
Société DISTRIBUTEUR DE L’ENERGIE MAITRISEE [J] S.A.S. [Adresse 1] registre du commerce et des sociétés de Nîmes n° 801 750 555 (Maître Isabelle LE MERCIER, Avocat au barreau de Marseille)
C /
Société EDEN BATIMENT S.A.S. [Adresse 2] registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 878 219 997 (partie défaillante)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Décision réputée contradictoire et en premier ressort
Nous, Alain BRUNELLO, Juge délégué à la Présidence du tribunal des activités économiques de Marseille Assisté du Greffier Audiencier : Marion SOSTEGNI présent uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance
Par citation en date du 6 mars 2025, la société DISTRIBUTEUR DE L’ENERGIE MAITRISEE [J] S.A.S. nous demande,
*Vu les articles 872 et 873 alinéa 2 du Code de procédure civile,
*Vu les articles 1103, 1104, 1231-6 et 1240 du code civil ;
Au principal renvoyer les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ;
Mais dès à présent vu l’urgence et le caractère non sérieusement contestable de la créance de la société DISTRIBUTEUR DE L’ENERGIE MAITRISEE [J], tous droits et moyens des parties demeurant réservés,
* Condamner la société EDEN BATIMENT au paiement de la somme provisionnelle de 66.699,16 euros TTC, et ce avec intérêt correspondant à une fois et demi le taux d’intérêt légal et ce à compter de la mise en demeure en date du 13 novembre 2024 adressée par la société AXA,
* Condamner la société EDEN BATIMENT au paiement à titre provisionnel, de la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
* Condamner la société EDEN BATIMENT au paiement à titre provisionnel, de la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de sa mauvaise foi
* Condamner la société EDEN BATIMENT à titre provisionnel au paiement d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 40 euros
* Condamner la société EDEN BATIMENT au paiement de la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A la barre, la société DISTRIBUTEUR DE L’ENERGIE MAITRISEE [J] S.A.S. réitère les termes de son acte introductif d’instance et nous demande d’y faire droit.
La société EDEN BATIMENT S.A.S. n’ayant pas comparu, nous avons constaté le défaut et conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’en l’état des documents produits, notamment :
* La facture impayée d’un montant de 66 699,16 € ;
* Les bons d’enlèvement signés ;
* L’extrait de compte arrêté au 31 décembre 2024 indiquant un solde débiteur de 66 699,16 € ;
* Les mises en demeure de payer la somme de 66 699,16 € en date des 13 novembre 2024 et 14 janvier 2025 ;
L’existence de l’obligation de la société EDEN BATIMENT S.A.S. n’est pas sérieusement contestable ; qu’il y a lieu, par application de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, de condamner la société EDEN BATIMENT S.A.S. à payer en deniers ou quittance à la société DISTRIBUTEUR DE L’ENERGIE MAITRISEE [J] S.A.S. la somme provisionnelle de 66 699,16 € à valoir sur les sommes dues avec intérêts au taux d’une fois et demi le taux légal à compter du 13 novembre 2024 et celle de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
Attendu qu’il est constant que le juge des référés ne peut sans aborder le fond du litige, prononcer de condamnation à des dommages intérêts ; qu’il échet de rejeter ce chef de demande ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à la société DISTRIBUTEUR DE L’ENERGIE MAITRISEE [J] S.A.S. la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu qu’il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ;
PAR CES MOTIFS :
Advenant l’audience de ce jour,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent et par provision, vu l’urgence,
Vu les dispositions de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Condamnons la société EDEN BATIMENT S.A.S. à payer, en deniers ou quittance, à la société DISTRIBUTEUR DE L’ENERGIE MAITRISEE [J] S.A.S. la somme provisionnelle de 66 699,16 € (soixante-six mille six cent quatre-vingt-dix-neuf euros et seize centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2024, date de la mise en demeure, celle de 40 € (quarante euros) au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ainsi que celle de 1 000 € (mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamnons la société EDEN BATIMENT S.A.S. aux dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 38,65 € (trente-huit euros et soixante-cinq centimes T.T.C.) ;
Rejetons tout surplus des demandes comme non justifié ;
Fait à [Localité 1], le 17 avril 2025 Le Greffier
Le Juge délégué
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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