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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 3, 10 mars 2026, n° 2026021126 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2026021126 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
*1DE/06/54/37/81*
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Jugement prononcé le mardi 10 mars 2026 Chambre 2-3
R.G. : 2026021126 P.C. : P202600605
* SELAFA MJA en la personne de Me [N] [I]
* SAS à associé unique SILVERWAY [Localité 1] -Parquet – B9
Copies :
* DGFIP -M. [Y] [A]
SAS à associé unique SILVERWAY [Localité 1] [Adresse 1]
RECTIFICATIF DE JUGEMENT SUITE A ERREUR MATÉRIELLE
M. [Y] [A], [Adresse 2], président de la SASU SILVERWAY [Localité 1],
* SELAFA MJA en la personne de Me [N] [I], [Adresse 3], mandataire judiciaire liquidateur,
M. [U] [O], [Adresse 4], représentant des salariés.
FAITS ET PROCEDURE
Sur ordonnance de Monsieur le président de ce tribunal en date du 2 mars 2026 saisissant le tribunal aux fins de rectification d’une erreur matérielle entachant le jugement prononcé le 10 février 2026 (R.G. 2026009283) ayant prononcé la résolution du plan de traitement de sortie de crise et ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SAS à associé unique SILVERWAY [Localité 1].
En effet, il a été nommé M. [V] [S], juge commissaire alors qu’il s’agit de Mme [L] [G] [K].
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 mars 2026.
S’agissant d’une simple mesure d’administration judiciaire, aucun débat contradictoire n’ayant à intervenir, les parties n’ont pas été convoquées.
Attendu qu’il a été indiqué dans le dispositif du jugement : "Nomme M. [V] [S], juge commissaire".
Attendu qu’il s’agit manifestement d’une erreur matérielle puisque le juge commissaire annoncé est Mme [L] [G] [K] et qu’i y aura lieu de le rectifier et de lire : "Nomme Mme [L] [G] [K] iuge commissaire"
« Nomme Mme [L] [G] [K], juge commissaire".
Qu’il s’agit manifestement d’une erreur de plume et qu’il y aura lieu de rectifier ledit jugement en statuant dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Vu le jugement prononcé le 10 février 2026 par la Chambre 2-3 (R.G. 2026009283), Vu les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile,
D’office, dit qu’il convient de rectifier comme suit le jugement entrepris et de lire dans le PAR CES MOTIFS :
« Nomme Mme [L] [G] [K], juge commissaire« aux lieu et place de : »Nomme M. [V] [S], juge commissaire".
Le reste demeurant sans changement.
Ordonne que, conformément aux dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, mention de la présente décision sera portée sur la minute et sur les expéditions du jugement et qu’elle sera notifiée comme celui-ci.
La présente décision est exécutoire de plein droit. Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu, délibéré et prononcé à l’audience où siégeaient :
M. Moïse Serero, juge présidant l’audience, M. Rémi Grenier, juge, et M. Bruno Gallois, juge, assistés de Mme Fazia Saada, greffier.
La minute du jugement est signée par M. Moïse Serero, président du délibéré et Mme Fazia Saada, greffier.
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