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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, réf. 1re ch., 6 mars 2025, n° 2024R00073 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2024R00073 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DE REFERE Rendue le 06 Mars 2025
N° Minute : 2025R00016 N° RG: 2024R00073
Date des débats : 6 Février 2025 Délibéré annoncé au 06 Mars 2025 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Mme Jacqueline ARVISET, Juge des Référés,
Assisté de Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
La minute a été signée par Mme Jacqueline ARVISET Juge des Référés et Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
SASU TRANSPORT JFZ [Adresse 3] comparant par Me Christine TOSIN [Adresse 5]
DEFENDEUR(S)
SAS IMAC 2
[Adresse 6]
[Localité 1]
comparant par Me Pénélope BARGAIN
[Adresse 2]
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
En date du 13 novembre 2021, la SASU TRANSPORT JFZ, représentée par son Président, M. [F] [X], exerçant l’activité de taxi-transport de personnes avec chauffeur, a acquis auprès de la SAS IMAC 2, concessionnaire de la marque HYUNDAI, un véhicule HYUNDAI SANTA FE immatriculé [Immatriculation 7].
La société FINANCO, crédit bailleur, assure le financement de cette acquisition moyennant des échéances mensuelles de 1474.39 euros, du 15 novembre 2021 au 19 novembre 2024.
La SASU TRANSPORT JFZ expose que le véhicule comptabilise de nombreuses semaines de pannes depuis son acquisition : plusieurs semaines en 2022, du 05 mars au 19 mai 2023 soit 75 jours, du 10 mai au 28 octobre 2024, et jusqu’à ce jour.
Qu’en l’absence de prêt de véhicule équivalent, elle était contrainte de louer un véhicule professionnel et que les frais générés durant la période d’immobilisation du 05 au 28 mars 2023 et celle du 25 avril au 19 mai 2023, ont bien été indemnisés par la SAS IMAC 2.
Elle déclare en outre, qu’en 2024, « malgré la carence dans la réparation et en l’absence de véhicule de prêt équivalent, M. [X] a sollicité par correspondance du 28 juin 2024, l’indemnisation de son préjudice s’élevant à cette date pour une privation de véhicule depuis le 10 mai 2024 à plus de 20.000 euros. », et parce que « La simple location d’un véhicule « mulet » pour la période du 10 mai au 30 septembre 2024 s’élève à 10140€, auxquels il convient d’ajouter toutes les sommes annexes payées à fonds perdus ».
La SAS IMAC 2 indique avoir indemnisé la SASU TRANSPORT JFZ à hauteur de 4.680 €, à titre de geste commercial, « en dehors de toute obligation légale ».
Elle soutient que, pour l’immobilisation du 10 mai au mois d’octobre 2024, un « véhicule de même modèle a été prêté au client à compter du 30 août et jusqu’à restitution de la voiture », a été mis à sa disposition du 10 mai au 19 juin 2024 ; et que le « Demandeur ne prétend plus à aucune indemnisation concernant cette panne résolue… » puisque la voiture a été récupérée le 28 octobre 2024 par la société TRANSPORT JFZ sans aucun autre signalement depuis ».
La SASU TRANSPORT JFZ a sollicité une indemnisation amiable dans sa lettre du 28 juin 2024, restée sans effet.
Par acte d’huissier en date du 5 Novembre 2024, la SASU TRANSPORT JFZ a fait assigner la SAS IMAC 2, d’avoir à comparaître le 05 Décembre 2024 par devant le Juge des Référés du Tribunal de Commerce de Cannes.
Suivant dernières écritures, la SASU TRANSPORT JFZ 2, sollicite :
Vu les articles 872, 873, 873-1, 873-2 et 145 du code de procédure civile, les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats, RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions du demandeur.
Ordonner le règlement d’une provision de 10140 euros par IMAC 2 à TRANSPORTS JFZ
Nommer un expert en automobile avec mission habituelle et notamment : Procéder à l’examen du véhicule litigieux ; De manière générale décrire l’état de ce véhicule et, le cas échéant, ses conditions d’entreposage lors de ses immobilisations; examiner les pannes intervenues, les décrire et préciser notamment si elles ont rendu ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné; Décrire si possible l’historique du véhicule, ses dysfonctionnements constatés, l’adéquation des réparations effectuées, ses périodes d’indisponibilité ; Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis,
Et plus précisément : Identifier les pannes et leurs durées depuis l’acquisition du véhicule SANTA FE de marque HYUNDAI immatriculé [Immatriculation 7] jusqu’au jour de l’expertise ; Chiffrer le coût des solutions de remplacement ; Evaluer le trouble et préjudice de jouissance dans le cadre de l’activité professionnelle de taxi sur toutes les périodes ; De manière générale, évaluer les conséquences dommageables de ces pannes.
Ordonner la consignation des frais d’expertise à la charge de qui il
appartiendra.
Condamner IMAC 2 (RCS CANNES 421 334 566) au paiement de la
somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du CPC à TRANSPORTS
JFZ (RCS GRASSE 807 646 609), ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour sa défense, la SAS IMAC 2 entend souligner qu’elle « a été parfaitement diligente et fait le nécessaire pour procéder aux réparations dans les meilleurs délais » déclarant, en outre, que « les délais annoncés par le constructeur quant à la disponibilité des pièces requises sont indépendants de la volonté et de la diligence du Défendeur » ;
Elle verse dossier les différents ordres de pièces et sollicitations auprès du constructeur pour solutionner les pannes ;
Elle rappelle que la SASU TRANSPORT JFZ a bénéficié d’un prêt de véhicule et verse au dossier 2 contrats de mise à disposition couvrant la période du 10 mai au 19 juin 2024 et la période du 30 août au 25 octobre 2024 ;
Concernant la demande d’indemnisation, la défenderesse décline toute responsabilité dans la prise en charge des frais revendiqués, exposant que dans le « contrat de crédit-bail liant FINANCO à la SASU TRANSPORT JFZ, il est prévu que le vendeur, soit la société IMAC 2, assure auprès du locataire (TRANSPORT JFZ) l’ensemble des garanties attachées au véhicule. », que « Lesdites garanties prévues au contrat de vente entre IMAC 2 et FINANCO ne font pas mention de l’obligation pour le vendeur de mettre à disposition du client un véhicule de remplacement en cas d’immobilisation du véhicule pour réparation, ni de l’indemniser dans une telle situation. ».
Concernant la demande d’expertise, la SAS IMAC 2 conteste l’intérêt légitime de la demanderesse dans une telle requête, et demande qu’il soit pris acte de ses protestations et réserves en cas de désignation d’un expert judiciaire.
Dans ses conclusions, la SAS IMAC 2, requiert du Juge des Référés qu’il lui plaise de :
Vu les articles 872, 873 et 145 du Code de Procédure Civil,
DEBOUTER la SASU TRANSPORT JFZ de sa demande d’expertise du véhicule HYUNDAI SANTA FE immatriculé [Immatriculation 7] dans la mesure où ledit véhicule a été réparé et restitué à la SASU TRANSPORT JFZ au mois d’octobre 2024 et qu’aucune réclamation n’a été formulée depuis, le défaut d’éclairage d’un voyant survenu en janvier 2025 n’étant pas une panne réelle et n’affectant pas l’usage du véhicule, toujours en possession de TRANSPORT JFZ,
SUBSIDIAIREMENT sur ce point, en cas de désignation d’un expert judiciaire,
PRENDRE ACTE des protestations et réserves d’IMAC2.
JUGER le cas échéant et comme d’usage que les frais avancés d’expertise sont à la charge de TRANSPORT JFZ qui en fait la demande. DEBOUTER la SASU TRANSPORT JFZ de sa demande de provision de 10.140 € en l’absence d’obligation contractuelle d’indemnisation pour immobilisation du véhicule et ladite demande étant infondée en son montant, le Demandeur ayant en outre bénéficié d’un véhicule de remplacement ;
DEBOUTER la SASU TRANSPORT JFZ de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER la SASU TRANSPORT JFZ au paiement de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
La CONDAMNER au paiement des entiers dépens de l’instance.
Après plusieurs renvois sollicités par les parties, l’affaire est mise en délibéré à l’audience du 6 Février 2025.
SUR CE, NOUS, LE JUGE DES REFERES :
Sur la demande de provision de la SASU TRANSPORT JFZ ;
Attendu la demande de la SASU TRANSPORT JFZ de condamner la SAS IMAC 2 à lui payer la somme provisionnelle de 10.140 €, à titre d’indemnisation des frais générés par l’immobilisation du véhicule SANTE FE immatriculé [Immatriculation 7] à compter du 10 mai 2024 ;
Attendu que les demandes d’indemnisation et autres dommages et intérêts relèvent exclusivement du juge du fond ;
Attendu pour ce motif, qu’il y a lieu de dire irrecevable devant le juge des référés, la demande de la SASU TRANSPORT JFZ, de voir ordonner la SAS IMAC 2 de payer à la SASU TRANSPORTS JFZ la somme provisionnelle de 10140 €, cette demande étant hors la compétence du juge des référés ;
Sur l’expertise judiciaire ;
Attendu la demande d’expertise judiciaire de la SASU TRANSPORT JFZ fondée sur l’article 872 du Code de procédure civile ;
Attendu qu’au soutien de sa demande, la SASU TRANSPORT JFZ expose ses griefs visant les nombreuses pannes survenues sur le véhicule SANTE FE depuis son acquisition auprès de la SAS IMAC 2 ;
Attendu que ces pannes répétées ont occasionné des périodes d’immobilisation plus ou moins longues du véhicule litigieux, créant un trouble de jouissance du bien et une gêne certaine dans l’activité de chauffeur taxi de Monsieur [F] [X] ;
Attendu l’opposition de la SAS IMAC 2 à la demande d’expertise judiciaire fondée sur une prétendue « absence d’urgence, de motif légitime et même de différend » puisque « le véhicule a été restitué au client le 28 octobre 2024, » et que la SASU TRANSPORT JFZ « n’a pas formulé de demandes particulières depuis » ;
Attendu que, contradictoirement à l’allégation supra, la demanderesse verse au dossier diverses pièces démontrant qu’une nouvelle panne est apparue depuis janvier 2025 : « des messages de pannes identiques à ceux ayant généré les réparations le 9 janvier 2025 », et que le véhicule attend un changement de pièce programmé le 25 février 2025 ;
Attendu, en l’état des pièces du dossier, qu’il apparait par conséquent justifié et utile de faire droit à la demande de la SASU TRANSPORT JFZ et de nommer à ses frais, Monsieur [G] [O] [N], demeurant [Adresse 4] avec pour mission de :
o Se rendre sur les lieux de stationnement du véhicule en présence des parties, ou à défaut, celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception,
o Se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants dans les conditions prévues par l’article 242 alinéa 1 du Code de procédure civile, prendre connaissance de l’ensemble des documents versés aux débats,
o Vérifier la réalité des désordres invoqués par le demandeur,
o Décrire les dommages en résultant et situer leur date d’apparition ;
o Rechercher et indiquer la ou les causes de ces désordres, dysfonctionnements, non-conformités en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés,
o Vérifier l’adéquation des réparations effectuées,
o Dater précisément les durées d’immobilisation du véhicule,
o Fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de construction, d’une malfaçon dans la mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toutes autres causes,
o Donner son avis, d’une part, sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier en faisant produire par les parties des devis qu’il appréciera et annexera à son rapport et, d’autre part, sur le coût et la durée des réparations,
o Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction de déterminer les responsabilités éventuellement encourues,
o Fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices subis et donner son avis ;
DISONS que pour l’exécution de sa mission, l’Expert judiciaire devra prendre connaissance des explications des parties, ainsi que de tous documents utiles à son information, à charge d’en préciser les sources,
DISONS que l’expert devra rédiger un pré rapport aux termes de ses opérations d’expertise, qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai raisonnable, à l’issue duquel il pourra déposer son rapport définitif.
DISONS qu’il en sera référé en cas de difficultés.
Sur les dépens et les frais de l’instance exposés et non compris dans les dépens ;
Attendu, vu la nomination de l’expert, qu’il y a lieu de réserver les dépens et les frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Avant dire droit,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
DISONS irrecevable devant le juge des référés, la demande de la SASU TRANSPORT JFZ, de voir ordonner la SAS IMAC 2 de payer à la SASU TRANSPORTS JFZ la somme provisionnelle de 10140 € ;
DESIGNONS Monsieur [G] [O] [N], demeurant [Adresse 4], avec pour mission de :
Se rendre sur les lieux de stationnement du véhicule en présence des parties ou, à défaut, celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception,
o Se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants dans les conditions prévues par l’article 242 alinéa 1 du Code de procédure civile, prendre connaissance de l’ensemble des documents versés aux débats,
o Vérifier la réalité des désordres invoqués par le demandeur,
o Décrire les dommages en résultant et situer leur date d’apparition ;
o Rechercher et indiquer la ou les causes de ces désordres, dysfonctionnements, non-conformités en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés,
o Vérifier l’adéquation des réparations effectuées,
o Dater précisément les durées d’immobilisation du véhicule,
o Fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de construction, d’une malfaçon dans la mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toutes autres causes,
o Donner son avis, d’une part, sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier en faisant produire par les parties des devis qu’il appréciera et annexera à son rapport et, d’autre part, sur le coût et la durée des réparations,
o Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction de déterminer les responsabilités éventuellement encourues,
o Fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices subis et donner son avis ;
DISONS que pour l’exécution de sa mission, l’Expert judiciaire devra prendre connaissance des explications des parties, ainsi que de tous documents utiles à son information, à charge d’en préciser les sources,
DISONS que l’expert devra rédiger un pré rapport aux termes de ses opérations d’expertise, qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai raisonnable, à l’issue duquel il pourra déposer son rapport définitif.
DISONS qu’il en sera référé en cas de difficultés ;
FIXONS à 5.000 € le montant de la provision à consigner par la SASU TRANSPORT JFZ avant le 06 mai 2025 au Greffe du Tribunal de Commerce de CANNES, à peine de caducité de la présente désignation, par application des articles 269 et 271 du Code de procédure civile ;
DISONS que le Greffier informera l’expert de la consignation intervenue qui ne débutera sa mission, qu’à partir de la consignation effective ;
DISONS qu’il appartiendra à l’expert d’informer les parties du montant prévisible de ses frais et honoraires et, si la provision consignée lui semble insuffisante, de demander une consignation supplémentaire dans un délai de TROIS MOIS à compter de la consignation ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout technicien de son choix et devra déposer son rapport au plus tard dans les SIX MOIS suivant la consignation effective ;
DISONS que si les parties se concilient devant lui, il en avisera immédiatement par écrit le juge chargé du contrôle ;
DISONS que le contrôle de l’expertise sera assuré par le magistrat habituellement chargé, au Tribunal de céans, du contrôle des expertises ;
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement, l’expert commis sera remplacé par simple ordonnance sur requête ;
DROITS, moyens et dépens réservés.
Dépens : 57,72 € LE GREFFIER
LE JUGE DES REFERES
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