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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 3, 3 févr. 2026, n° 2023047780 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023047780 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-3
JUGEMENT PRONONCE LE 03/02/2026
RG 2023047780
ENTRE :
SA QUADIENT FRANCE, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 378778542
Partie demanderesse : comparant par la SELARL MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI – Me Hubert Moreau Avocat (P73)
ET :
SAS JACOB BOYER TORROLLION IMMOBILIER – JBT IMMOBILIER, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 428292510
Partie défenderesse : assistée de Cabinet T L A W, Me Sarah DELCROIX Avocat ([Localité 1]) et comparant par l’A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT – Maître OHANA-ZERHAT Sandra Avocat ([Localité 2]
APRES EN AVOIR DELIBERE
Par acte introductif d’instance du 22 août 2023, la SA QUADIENT FRANCE assigne la SAS JACOB BOYER TORROLLION IMMOBILIER – JBT IMMOBILIER.
L’affaire a fait l’objet de divers renvois.
A l’audience du 03 février 2026 :
* La partie demanderesse dépose des conclusions de désistement d’instance et d’action à l’encontre de la SAS JACOB BOYER TORROLLION IMMOBILIER – JBT IMMOBILIER.
* La partie défenderesse accepte ledit désistement d’instance et d’action par conclusions.
Sur ce,
Attendu que la SA QUADIENT FRANCE déclare se désister de son instance et de son action.
Attendu que la SAS JACOB BOYER TORROLLION IMMOBILIER – JBT IMMOBILIER ne s’y oppose pas et se désiste également de ses conclusions.
Le Tribunal leur en donnera acte et constatera l’extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC.
Par ces motifs
Le Tribunal,
Donne acte aux parties de leur désistement d’instance et d’action réciproque. Constate l’extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais et de ses dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 61,49 € TTC dont 10,04 € de TVA.
Retenu et délibéré à l’audience publique du 03 février 2026 où siégeaient : M. Cyril Déchelette, juge présidant l’audience, M. Pierre Bosche et M. Frédéric Morel, juges, assistés de Mme Brigitte Pantar, greffier.
La minute du jugement est signée par M. Cyril Déchelette Président et par Mme Brigitte Pantar, Greffier.
Le Greffier
Le Président.
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