Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, 3e ch., 28 nov. 2025, n° 2025013783 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2025013783 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 013783
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 28/11/2025
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : ENEDIS SA [Adresse 1] N° SIREN : 444 608 442 Représentant (s) : Maître Martine RUBIN, avocat plaidant Maître Eric NEGRE, avocat postulant
Défendeur (s) : LA BASE (SARLU) [Adresse 2] N° SIREN : 537 992 075 Représentant(s) : NON COMPARANT
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 14/11/2025
Faits et Procédure :
Par exploit d’huissier de justice en date du 10/10/2025, la partie demanderesse : ENEDIS SA a fait donner assignation à la société LA BASE (SARLU) d’avoir à comparaitre le vendredi 14/11/2025 à 10 h 30 à l’audience et par-devant le Tribunal de Commerce de Montpellier pour :
Vu les articles 1300 et suivants du Code civil,
Entendre déclarer l’appauvrissement par manque à gagner de la société ENEDIS et l’enrichissement corrélatif par les dépenses évitées de la société LA BASE.
Entendre déclarer que les conditions d’enrichissement injustifié sont remplies.
S’entendre condamner la société LA BASE à payer à la société ENEDIS une somme de 26 904€ au titre des consommations frauduleuses du 18 avril 2018 au 21 décembre 2022 outre les intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2023 en date de la première mise en demeure.
S’entendre condamner la société LA BASE à payer à la société ENEDIS une somme de 2000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Entendre dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Attendu que sur cette assignation, la partie défenderesse ne comparait pas ni personne pour elle, bien que régulièrement assignée et quoique dûment appelée.
Sur ce, le Tribunal :
Attendu qu’il ressort de la cause que la société ENEDIS es qualité de gestionnaire du réseau de distribution, a diligenté une journée de contrôle des installations électriques des locaux sis [Adresse 3], [Localité 1] dans lesquels la société LA BASE exploite un restaurant et devait découvrir à cette occasion, que cette dernière bénéficiait d’une distribution d’électricité, sans avoir au préalable souscrit de contrat de fourniture auprès d’un fournisseur de son choix, de sorte qu’elle ne réglait pas régulièrement le coût de ses consommations.
Que la société ENEDIS a donc fourni et distribué sur une période partant du 18 avril 2018 au 21 décembre 2022 de l’électricité à son insu.
Que la société ENEDIS subit un préjudice, au titre de l’énergie consommée en dehors de tout contrat de fourniture valorisé à hauteur de la facture n 70 57 680 19 en date du 29 décembre 2022 de 33 964 € laquelle correspond à la consommation enregistrée pour ladite période s’établissant en l’espèce à 181 420 kWh.
Que le bordereau de consommation en date du 27 décembre 2022 stipule les modalités de calcul de ce redressement en fait état des consommations enregistrées mais non facturées par un fournisseur.
Que la société LA BASE a reconnu le bien-fondé de la créance de la société ENEDIS en son principe ainsi qu’en son montant et sollicité l’octroi d’un échéancier de paiement.
Que ledit échéancier sur une période de 18 mensualités a été octroyé le 29 décembre 2022 et signé par le représentant de la société LA BASE le 30 décembre 2022.
Que l’échéancier n’a jamais été respecté contraignant la concluante à établir plusieurs lettres de mise en demeure le 18 janvier 2023, 2 février 2023, le 17 février 2023.
Que la facture du 29 décembre 2022 d’un montant de 33 964 €, ainsi que l’engagement de paiement signé par la requise le 30 décembre 2022 sont tous deux postérieurs à l’adoption du plan de redressement survenu le 26 novembre 2021.
Qu’un premier règlement dans l’intervalle est intervenu de 7060 € de sorte que la dette s’élève désormais à la somme de 26 904 €.
Attendu dans ces conditions qu’il convient d’accueillir l’entière demande principale de la partie demanderesse.
Attendu que l’exécution provisoire est de droit,
Attendu qu’il y a lieu d’accorder à la partie demanderesse, la somme de 2000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Attendu que les dépens devront être supportés par la partie qui succombe.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Déclare l’appauvrissement par manque à gagner de la société ENEDIS et l’enrichissement corrélatif par les dépenses évitées de la société LA BASE.
Déclare que les conditions d’enrichissement injustifié sont remplies.
Condamne la société LA BASE à payer à la société ENEDIS une somme de 26 904 € au titre des consommations frauduleuses du 18 avril 2018 au 21 décembre 2022 outre les intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2023 en date de la première mise en demeure.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Condamne la société LA BASE (SARLU) à payer à la requérante la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société LA BASE (SARLU) aux entiers dépens de l’instance dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 58,51 € toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Service ·
- Injonction de payer ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Opposition ·
- Tribunaux de commerce ·
- Procédure civile ·
- Instance ·
- Clerc
- Vacation ·
- Expert ·
- Tribunaux de commerce ·
- Taxation ·
- Mission ·
- Maçonnerie ·
- Formule exécutoire ·
- Ordonnance ·
- Doyen ·
- Service
- Intempérie ·
- Méditerranée ·
- Région ·
- Construction ·
- Congé ·
- Cotisations ·
- Astreinte ·
- Règlement intérieur ·
- Retard ·
- Délai de paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Valeur vénale ·
- Fonds de commerce ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Exploitation ·
- Garantie ·
- Assureur ·
- Titre ·
- Expertise
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Juge-commissaire ·
- Fleur ·
- Code de commerce ·
- Pierre ·
- Chambre du conseil ·
- Débiteur ·
- Dépôt ·
- Créance
- Intempérie ·
- Associations ·
- Congé ·
- Cotisations ·
- Contentieux ·
- Parfaire ·
- Titre ·
- Île-de-france ·
- Exécution provisoire ·
- Salaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Administrateur judiciaire ·
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Management ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Mandataire ·
- Personnes
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Débiteur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Activité ·
- Associé ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Mandataire
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Actif ·
- Délai ·
- Bien immobilier ·
- Chiffre d'affaires ·
- Adresses ·
- Salarié
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Vienne ·
- Ouverture ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Redressement ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Procédure
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Redressement judiciaire ·
- Adresses ·
- Période d'observation ·
- Gestion ·
- Chambre du conseil ·
- Activité économique ·
- Mandataire judiciaire ·
- Activité
- Société générale ·
- Commissaire de justice ·
- Contrat de prêt ·
- Avenant ·
- Intérêt ·
- Date ·
- Code civil ·
- Civil ·
- Amortissement ·
- Pandémie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.