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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 1 cont. tde, 2 févr. 2026, n° 2026005350 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2026005350 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie aux demandeurs : 1 Copie aux défendeurs : 4
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 2-1 CONTENTIEUX TDE
JUGEMENT PRONONCE LE 02/02/2026
RG 2026005350 PC P202300752 SAS EPINAILS [Adresse 1]
HOMOLOGATION DE TRANSACTION
ENTRE :
SELAFA MJA en la personne de Me [O] [U], mandataire judiciaire liquidateur de la SAS EPINAILS.
ET :
M. [R] [X], [Adresse 2], ancien dirigeant de la SAS EPINAILS.
LA PROCEDURE
Par requête déposée au greffe le 19 janvier 2026, la SELAFA MJA en la personne de Me [O] [U] expose qu’une requête initiale visant à obtenir de Monsieur le jugecommissaire l’autorisation de signer un protocole d’accord transactionnel a été déposée le 13 juin 2025 et qu’une ordonnance autorisant le mandataire judiciaire à procéder à la régularisation du protocole a été rendue le 12 novembre 2025. C’est pourquoi le mandataire judiciaire demande au tribunal de bien vouloir homologuer ledit protocole d’accord transactionnel conclu entre la SELAFA MJA en la personne de Me [O] [U], ès qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la SAS EPINAILS, d’une part, et M. [R] [X], d’autre part.
Attendu qu’il sera fait droit à la requête présentée, les motifs y exposés justifiant son accueil, En conséquence, le tribunal statuera ainsi qu’il suit :
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en dernier ressort par jugement contradictoire,
Vu la requête et les motifs y exposés,
Vu l’ordonnance en date du 12 novembre 2025,
Vu l’article L.642-24 du code de commerce,
Homologue le protocole transactionnel conclu dans les termes de l’article 2044 du code civil intervenu entre la SELAFA MJA en la personne de Me [O] [U], ès qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la SAS EPINAILS, d’une part, et M. [R] [X], d’autre part.
Dit que les dépens du présent jugement seront employés en frais de liquidation judiciaire.
Retenu, délibéré et prononcé à l’audience publique du 2 février 2026 où siégeaient : M. Vincent Fabié, président, M. Marc Guillaud, juge, M. Olivier Lelong, juge, assistés de M. Nicolas Rignault, greffier.
La minute du jugement est signée par M. Vincent Fabié, président du délibéré, et par M. Nicolas Rignault, greffier.
Le greffier
Le président.
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