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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pau, ekip, 30 sept. 2025, n° 2025002406 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pau |
| Numéro(s) : | 2025002406 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
N° PROCEDURE : 4159265
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 002406
Ainsi composé lors des débats en chambre du conseil à l’audience du 30/09/2025 et même composition pour le délibéré.
Jugement prononcé sur le siège le 30/09/2025.
En application des dispositions du livre VI du code de commerce sur les difficultés des entreprises.
GMT (SARLU) [Adresse 1] EN PERSONNE
LE MINISTERE PUBLIC REGULIEREMENT AVISE DE L’AUDIENCE ET DE L’ENSEMBLE DE LA PROCEDURE ET ENTENDU EN SES REQUISITIONS ECRITES
En présenœ de : -Mandataire judiciaire : SELARL EKIP’ prise en la personne de Maître [C] [P] -GMT (SARLU) -Administrateur judiciaire : SELARL FHB prise en la personne de Maître [T] [B]
Le Tribunal,
Vu le Bilan économique, social et environnemental présenté par la SELARL FHB prise en la personne de Maître [T] [B].
Vu le rapport présenté par la SELARL EKIP’ prise en la personne de Maître [C] [P], mandataire judiciaire de la procédure de Sauvegarde de GMT (SARLU) Etanchéité, la couverture, la protection des ouvrages, isolation, bâtiment travaux publics possession de titres de filiales ou de participation de sociétés dans lesquelles elle se réserve d’Intervernir pour contrôler la gestion, la location de personnel [Adresse 2] et après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu le jugement suivant.
Vu le rapport du juge commissaire.
Attendu que par jugement en date du 01/04/2025, le Tribunal a ouvert, à l’égard de GMT (SARLU), une procédure de Sauvegarde, et a désigné la SELARL EKIP’ prise en la personne de Maître [C] [P] en qualité de mandataire judiciaire.
Cette même décision a fixé à 6 mois la durée de la période d’observation en vue de l’établissement par l’administrateur d’un rapport comportant un bilan économique et social et des propositions tendant à la continuation ou à la cession de l’entreprise, dans le cadre d’un plan de sauvegarde, ou, à défaut, à sa liquidation judiciaire.
Attendu que l’entreprise n’est pas encore en mesure de présenter un plan de sauvegarde.
Attendu qu’il ressort du rapport du mandataire judiciaire et des débats que le renouvellement de la période d’observation peut être envisagé et est rendu nécessaire afin que le mandataire puisse disposer de tous les éléments comptables et financiers.
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner toutes les mesures prescrites par la loi en pareille matière et de passer les dépens en frais privilégiés de Sauvegarde.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, CONTRADICTOIRE ET EN DERNIER RESSORT,
Le Ministère Public avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions écrites,
Vu l’artide L. 621-3 du Code de Commerce,
Vu le Bilan économique, social et environnemental présenté par la SELARL FHB prise en la personne de Maître [T] [B],
Vu le rapport présenté par SELARL EKIP’ prise en la personne de Maître [C] [P], mandataire judiciaire de la procédure de Sauvegarde de GMT (SARLU)
Etanchéité, la couverture, la protection des ouvrages, isolation, bâtiment travaux publics possession de titres de filiales ou de participation de sociétés dans lesquelles elle se réserve d’Intervernir pour contrôler la gestion, la location de personnel [Adresse 3]
[Localité 1]
Décide de renouveler la période d’observation fixée par jugement du 01/04/2025, ouvrant la procédure de Sauvegarde à l’égard de GMT (SARLU), pour une durée de 6 mois,
Dit que GMT (SARLU) doit, conformément à l’artide R. 622-9 du Code de Commerce, informer le mandataire judiciaire et le cas échéant l’administrateur judiciaire, 15 jours avant la date de la prochaine audience, de ses résultats d’exploitation, sa situation de trésorerie, sa capacité à faire face aux dettes,
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du
16/12/2025 A 14H30
à laquelle les parties seront convoquées, la présente décision tenant lieu de convocation,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de Sauvegarde.
La greffière Maître C.HOUZELOT
Le président.
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