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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 11 sept. 2025, n° 2025F01122 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2025F01122 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON 11/09/2025JUGEMENT DU ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 25 février 2025
La cause a été entendue à l’audience du 15 mai 2025 à laquelle siégeaient :
* Madame Isabelle CRIBIER, Président,
* Monsieur Hervé OUMEDIAN, Juge,
* Monsieur Pierre PROST, Juge,
assistés de :
* Monsieur Serge SUPERCHI, greffier,
En présence de :
* Monsieur, [C], [T], représentant le Ministère Public après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du C.P.C. :
* la SELARLU, [K] en qualité de liquidateur judiciaire de la société, [F], [V]
,
[Adresse 1] DEMANDEUR – en personne
ET
ENTRE
* Monsieur, [Y], [F]
,
[Adresse 2] – représenté(e) par Madame, monsieur, [B] & ASSOCIES -29,, [Adresse 3], [Localité 1]
Rôle n° 2025F1122 Procédure 2024RJ1433
EXPOSE DES FAITS, MOYENS ET PROCEDURE
Par acte introductif d’instance en date du 25 février 2025 concernant la liquidation judiciaire de La société, [F], [V], a été assigné à comparaître Monsieur, [Y], [F] pour l’entendre en ses explications sur les faits pouvant conduire le Tribunal à prononcer une interdiction de gérer ou une faillite personnelle à son encontre.
Il est reproché au dirigeant :
* d’avoir fait disparaître des documents comptables, de ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou d’avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables (art. L653-5 6°) en ce qu’il n’a pas tenu une comptabilité conformément aux textes applicables ; aucun document comptable n’a été remis à l’étude du mandataire judiciaire pour la période du 01/01/2020 au 31/12/2023, et vaut par ce fait présomption de défaut de tenue de comptabilité ;
* d’avoir omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir par ailleurs demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation (art. L653-8 alinéa 3) : le Tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 29/04/2023, soit 18 mois avant le jugement d’ouverture ; cependant, eu égard à l’importance et l’ancienneté du passif exigible à cette date, le dirigeant ne pouvait pas ignorer l’état de cessation des paiements de sa société ;
Le conseil du défendeur s’oppose à la demande aux moyens que :
* Sur l’absence de tenue de comptabilité, il rappelle que Monsieur, [F] a cessé ses fonctions de président de la société, [F], [V] depuis le 31 ianvier 2024 et que la liquidation judiciaire ayant été prononcée postérieurement à cette date, Monsieur, [F] n’était plus en fonction et ne disposait plus, depuis lors, ni des documents comptables, ni de l’accès aux comptes de la société, [F], [V]. Ainsi, il précise que Monsieur, [F] ne peut donc être tenu responsable d’une prétendue carence au moment de l’intervention du liquidateur, d’autant plus qu’il a remis tous les documents en sa possession à son successeur, Monsieur, [Q], aujourd’hui représentant légal de la société. Il ajoute que la tenue de la comptabilité avait été confiée a un professionnel dument rémunéré a cet effet, Monsieur, [A], [X], [M], expert-comptable, dont l’intervention est démontrée par des virements bancaires réguliers effectués en contrepartie de ses prestations.
* Sur l’omission de déclarer sciemment la cessation des paiements dans le délai de 45 jours, il indique que le simple fait de présenter un passif dans le cas d’espèce, des dettes de nature fiscale ne constitue pas en soi une preuve suffisante de l’état de cessation des paiements de la société, [F], [V]. Il ajoute que le liquidateur judiciaire n’apporte pas la preuve d’un état de cessation des paiements faute d’éléments comptables pour connaitre l’état de la trésorerie de la société pour les années concernées. Il conclue sur le fait qu’il appartenait à Monsieur, [Q], en sa qualité de Président de la société, [F], [V], d’en faire la déclaration s’il l’estimait nécessaire et qu’il n’échappera pas au Tribunal que la SELARLU, [K] tente de rendre pour responsable Monsieur, [F] des fautes de gestion commises pas Monsieur, [Q] au motif qu’il était l’ancien représentant légal alors qu’il n’est pas tenu de palier cette carence.
En tout état de cause, il demande au Tribunal de :
REJETER l’intégralité des demandes de la SELARLU, [K], en sa qualité de liquidateur de la société, [F], [V],
CONDAMNER la SELARLU, [K], en sa qualité de liquidateur de la société, [F], [V], à la sommé de 1.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la même aux entiers dépens de l’instance.
La lecture du rapport du juge-commissaire a été faite à l’audience.
Le Ministère Public requiert une interdiction de gérer d’une durée de 5 ans.
DISCUSSION
Attendu que les éléments apportés par le conseil du défendeur ne peuvent en aucune manière l’exonérer de ses obligations de dirigeant de droit ;
Attendu qu’il est établi que le défendeur n’a pas remis la comptabilité de son entreprise au mandataire judiciaire pour la période du 01/01/2020 au 31/12/2023 ; que cette abstention montre la carence du dirigeant dans la gestion administrative et comptable de son entreprise ;
Attendu que le tribunal a fixé la date de cessation des paiements du débiteur au 29/04/2023 soit 18 mois avant le jugement d’ouverture ; qu’il est donc avéré que le défendeur n’a pas sciemment déclaré l’état de cessation des paiements de son entreprise dans le délai de 45 jours fixés par l’article L. 631-4 du code de commerce alors qu’il ne pouvait ignorer l’état de cessation des paiements de sa société compte tenu de l’ancienneté et de l’importance du passif exigible ;
Attendu que pour l’ensemble de ces raisons il convient de prononcer à l’encontre du défendeur une mesure d’interdiction de gérer toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, pendant une durée de 5 ans ;
Attendu que le Tribunal usera de la faculté que lui laisse l’article, [Etablissement 1]-11 alinéa 1 du Code de commerce et assortira la présente décision de l’exécution provisoire ;
Attendu qu’il convient de rappeler qu’en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, les condamnations prononcées sur le fondement du livre VI du code de commerce doivent faire l’objet d’une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ;
Attendu en outre qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
PRONONCE à l’encontre de Monsieur, [Y], [F], né le, [Date naissance 1] 1976 à, [Localité 2] (BANGLADESH), l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, pendant une durée de 5 ans.
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
RAPPELLE qu’en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, les condamnations prononcées sur le fondement du livre VI du code de commerce doivent faire l’objet d’une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.
DIT qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
DIT que les dépens sont tirés en frais privilégiés de la procédure.
Prononcé au Greffe, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Isabelle CRIBIER
Le Greffier Serge SUPERCHI
Signe electroniquement par Isabelle CRIBIER
Signe electroniquement par Serge SUPERCHI, greffier.
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