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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulon, 19 mai 2025, n° 2024J00505 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon |
| Numéro(s) : | 2024J00505 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 19/05/2025
PARTIE(S) EN DEMANDE
* La SAS Securitas Technology Services SAS
[Adresse 3], RCS 702034448
DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître PAGLIARI Marcella – [Adresse 1] Maître DAUZON Séverine – [Adresse 4]
PARTIE(S) EN DEFENSE
* Monsieur [J] [R] es qualité d’associé de la SNC HARCHEUS
[Adresse 2], RCS DÉFENDEUR – non comparant
— Monsieur [J] [Y]
[Adresse 5], RCS DÉFENDEUR – non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
Président : Monsieur Claude SANTIAGO
Juges : Monsieur Pierre FRIDRICI Monsieur Pierre GRECH Monsieur André MISERICORDIA Monsieur Guillaume TERRET
Assistés lors des débats par Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier,
Décision inapplicable ou inconnu et inapplicable ou inconnu,
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe en date du 19/05/2025,
Minute signée par Monsieur Claude SANTIAGO, Président et par Monsieur Gilles COSTA, commisgreffier
FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
CONFORMEMENT aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de La SAS Securitas Technology Services SAS à l’assignation de la SAS HUISSIERS REUNIS, Commissaires de justice associés à [Localité 6]), qu’elle a fait délivrer le 28/11/2024 à Monsieur [J] [R] es qualité d’associé de la SNC HARCHEUS et à Monsieur [J] [Y], reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l’audience publique du 16/12/2024 ;
ATTENDU qu’après renvois, cette affaire a été fixée à l’audience du 16/12/2024 ;
ATTENDU que Maître DAUZON Séverine, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de La SAS Securitas Technology Services SAS, comparait à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;
ATTENDU que Monsieur [J] [R] es qualité d’associé de la SNC HARCHEUS et Monsieur [J] [Y] es qualité d’associé de la SNC HARCHEUS ne comparaissent pas à l’audience, ni personne pour la représenter ;
ATTENDU que le délibéré initialement fixé au 17/03/2025 a été prorogé à la date du 19/05/2025
MOTIFS DE LA DECISION
ATTENDU que la SNC HARCHEUS a contracté :
Le 19 février 2016, un contrat de télésurveillance et de location n° 4054110, qui a pris effet à la date d’installation du matériel, soit le 17 mars 2016, et qui a été souscrit pour une période ferme et irrévocable de 43 mois, soit jusqu’au 16 octobre 2019, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 80,00 euros HT (96,00 euros TTC), soumis à indexation annuelle. La dernière révision a porté le montant de l’échéance mensuelle à la somme de 104,23 euros TIC.
Le 23 mars 2016, un contrat de télésurveillance et de location n° 4057436, qui a pris effet à la date d’installation du matériel, soit le 13 avril 2016, et qui a été souscrit pour une période ferme et irrévocable de 48 mois, soit jusqu’au 12 avril 2020, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 95,00 euros HT (114,00 euros TIC), soumis à indexation annuelle. La dernière révision a porté le montant de l’échéance mensuelle à la somme de 123,80 euros TIC.
La SNC HARCHEUS a payé régulièrement les factures au titre des deux contrats jusqu’au mois d’octobre 2018 et a ensuite arrêté tout règlement.
La SNC HARCHEUS est donc devenue redevable des sommes suivantes :
Montant des loyers impayés au jour de la résiliation des contrats, selon relevé de compte 1140,10€TTC, indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros pour chaque facture payée en retard (article L441-6 et D441-5 du Code de Commerce) 400,00 euros
Montant des loyers dus à compter de la résiliation du contrat jusqu’à la date d’échéance du contrat, en application de l’article 14.3 des conditions générales du contrat d’abonnement de surveillance et de location :
Contrat n° 4054110 : 749,45 euros TTC (7 échéances, d’avril 2019 à octobre 2019) et majoration 10% (clause pénale), en application de l’article 14.3 des conditions générales du contrat soit74,95 euros TTC
Contrat n°4057436 : 1 648,09 euros TTC (13 échéances, d’avril 2019 à avril 2020) et majoration 10% (clause pénale), en application de l’article 14.3 des conditions générales du contrat soit 164,81 euros TTC
ATTENDU que par ordonnance en date du 20 mai 2019, le Président du tribunal de commerce d’Aix en Provence a fait injonction à la SNC HARCHEUS d’avoir à régler la somme globale de 3 842,61 euros.
Ladite ordonnance a été signifiée à la SNC HARCHEUS le 14 août 2019 ;
La SNC HARCHEUS n’a pas formé opposition ;
Le 2 octobre 2019, la société STANLEY a fait signifier à la SNC HARCHEUS l’ordonnance d’injonction de payer exécutoire ;
La société STANLEY a fait réaliser plusieurs saisies-attribution sur les comptes bancaires de la SNC HARCHEUS pour un montant de 450€ ;
Le Tribunal dit que les contrats cités ayant été signés avant octobre 2016 relèvent du code civil de 1804 ;
Le Tribunal dit que les contrats cités respectent les 4 conditions essentielles de validité (art 1108 C.civ. ancien) :
Le consentement de la partie qui s’oblige La capacité de contracter Un objet certain qui forme la matière de l’engagement Une cause licite dans l’engagement
Le Tribunal dit que Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits (art.
1103 C. civ.) et sont donc intangible et irrévocable ;
Le Tribunal prend acte de l’ordonnance de jugement du Tribunal de commerce d’Aix-en-Provence ;
Le Tribunal dit que les associés en nom collectif, M. [J] [R] et M. [J] [Y] ont la qualité de commerçant et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales et que la société SECURITAS TECHNOLOGY SERVICES peut poursuivre le paiement des dettes sociales contre M. [J] [R] et M. [J] [Y] car la société SECURITAS TECHNOLOGY SERVICES a vainement mis en demeure la société HARCHEUS par acte extrajudiciaire Article L. 221-1du Code de Commerce ;
ATTENDU que la société SECURITAS TECHNOLOGY SERVICES sollicite 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
ATTENDU qu’il sera ramenée à la somme de 750 euros ;
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal,
Vu l’article 472 du Code procédure civile, Vu l’article L 341-2 du code de la consommation, Vu l’article 696 du Code de procédure civile ; Vu les pièces versées aux débats,
DIT que la demande de la société SECURITAS TECHNOLOGY SERVICES SAS LOCAM est régulière, recevable et bien fondée,
En conséquence :
CONDAMNE M. [J] [R] et M. [J] [Y] en leur qualité d’associés en nom de la SNC HARCHEUS, à payer à la société SECURITAS TECHNOLOGY SERVICES la somme de 4 596,24 euros, selon le décompte des sommes dues au titre de la dernière saisie-attribution infructueuse en date du 29 avril 2022 ;
CONDANMNE solidairement M. [J] [R] et M. [J] [Y] au paiement des intérêts au taux légal sur le montant en principal de la créance, à compter de la date de l’ordonnance d’injonction de payer, à savoir le 20 mai 2019 ;
CONDAMNE solidairement M. [J] [R] et M. [J] [Y] à la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution ;
CONDAMNE Monsieur [J] [R] es qualité d’associé de la SNC HARCHEUS et Monsieur [J] [Y] es qualité d’associé de la SNC HARCHEUS aux entiers dépens liquidés à la somme de 85,22€ T.T.C., dont T.V.A. 14,20€, (non compris les frais de citation) ;
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Le Greffier Claude SANTIAGO Gilles COSTA
Signe electroniquement par Claude SANTIAGO
Signe electroniquement par Gilles COSTA, commis-greffier
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