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Sur la décision
| Référence : | T. com. Poitiers, ch. du cons. salle ndeg7, 29 juil. 2025, n° 2025002841 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Poitiers |
| Numéro(s) : | 2025002841 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
*1DE/00/33/54/85*
R.G. : 2025002841 P.C. : 2025J226
TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS
JUGEMENT du mardi 29 juillet 2025
OUVERTURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE Monsieur [J] [E] [G]
DEMANDEUR :
URSSAF Poitou-Charentes [Adresse 1]
Représentée par Madame [A] [P], munie d’un pouvoir
DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [E] [G] [Adresse 2]
Activité : Travaux d’installations électriques
Siren : [Numéro identifiant 1] – Non inscrit au RCS
Comparant en personne
Attendu que l’URSSAF Poitou-Charentes a fait assigner Monsieur [J] [E] [G] afin que le Tribunal ouvre une procédure de redressement judiciaire à son encontre en application des article L.631-1 et suivants du Code de Commerce,
Attendu qu’il résulte des pièces et des informations transmises au Tribunal que le débiteur Monsieur [J] [E] [G] n’est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu’il se trouve en état de cessation des paiements,
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats ainsi que des explications recueillies lors de l’audience que :
S’agissant du passif exigible, le montant des dettes professionnelles exigibles et des dettes personnelles exigibles qui ont pour gage le patrimoine professionnel est de 48 000 €;
* S’agissant de l’actif disponible, il s’élève à 100 €
Le débiteur est dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible de son patrimoine professionnel. Son état de cessation des paiements est caractérisé.
La situation de surendettement n’est pas caractérisée.
En conséquence, il convient d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire au bénéfice du débiteur sur son seul patrimoine professionnel,
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par un jugement contradictoire,
Le Ministère public dûment avisé.
Dit n’y avoir lieu à l’ouverture d’une procédure de rétablissement professionnel ;
Dit n’y avoir lieu à l’ouverture d’une procédure portant sur le patrimoine personnel du débiteur ;
Ouvre une procédure de redressement judiciaire sur le patrimoine professionnel du débiteur selon les dispositions de l’article L. 681-2 II du code de commerce, à l’égard de :
Monsieur [J] [E] [G]
[Adresse 2] Siren : [Numéro identifiant 1] – Non inscrit au RCS
Fixe provisoirement au 29 janvier 2024 la date de cessation des paiements,
Fixe au 29 janvier 2026 la fin de la période d’observation pendant laquelle sera établi un bilan économique et social et des propositions tendant à la continuation ou à la cession de l’entreprise dans le cadre d’un redressement,
Renvoie l’affaire à l’audience en chambre du conseil du Vendredi 19 septembre 2025 à 15h30, salle n° 7, conformément aux dispositions de l’article L.631-15 du code de commerce, afin de déterminer si l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d’activité et le maintien de la période d’observation, et rappelle que le Tribunal pourra statuer sur une éventuelle conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire,
Nomme en qualité de juge commissaire Monsieur Artus de VASSELOT de REGNE et en qualité de Juge-Commissaire Suppléant Monsieur Bastien HULIN,
Désigne en qualité de mandataire judiciaire : SELARL EKIP’ prise en la personne de Me [H] [N], [Adresse 3] et dit qu’il devra établir dans le délai de 12 mois du présent jugement la liste des créances,
Désigne en qualité de commissaire de Justice : Maître [U] [T], [Adresse 4] pour dresser un inventaire et réaliser une prisée des actifs du débiteur conformément à l’article L 631-14 du Code de Commerce, et dit que l’inventaire sera déposé au greffe dans un délai maximum de 45 jours à compter du présent jugement,
Ordonne la signification du présent jugement par voie d’huissier à Monsieur [J] [E] [G], les mesures de publicité prévues par la Loi, l’exécution provisoire du présent jugement et l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire,
Ainsi jugé et prononcé le mardi vingt-neuf juillet deux mille vingt cinq par le Tribunal de Commerce de Poitiers ainsi composé :
Monsieur Jean-François BERNARD, Président, Madame Brigitte HAMACHE, Monsieur Stéphane DAUGE, Juges. Assistés de Maître Pierre-Olivier HULIN, Greffier
La minute du présent jugement est signée électroniquement par le président et le greffier.
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