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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, réf., 14 mai 2025, n° 2025R00072 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2025R00072 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVRY
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Contradictoire et en premier ressort
Rendue le 14 mai 2025
N° de Rôle : 2025R00072
Le 30 avril 2025,
Par devant Nous, Alexandre DEHE, statuant en matière de référé, en notre cabinet sis au dit tribunal, [Adresse 1], assisté de Me Etienne GAUDICHEAU, greffier,
A été appelée l’affaire,
DEMANDEUR
SARL COM’SOL, [Adresse 2], 398 427 062 RCS [Localité 1] représentée par Me Emmanuel PLAZANET, [Adresse 3]
Comparant
DÉFENDEUR
SAS EDITIONS DE MEDIA D’INFORMATIONS REGIONALES – E-MIR, [Adresse 4], 811 967 330 RCS [Localité 2] représentée par [Adresse 5] [Adresse 6]
Comparant
Par exploit de Me [E] [F], de l’étude SELARL [F] – VIGNER, huissier de justice à [Localité 3] du 24 mars 2025, d’avoir à comparaître devant Nous, le 30 avril 2025 à 9 heures.
Ordonnance électronique prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, signée par Alexandre DEHE, juge délégué et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire
EXPOSE DES FAITS
La société SARL COM’SOL COMMUNICATION SOLIDARITE (ci-après COM’SOL) a pour activité l’édition et la vente de journaux ;
Elle exploite notamment un journal en version : papier et en ligne, dénommé L’ITINERANT qui est habilité pour la publication d’annonces légales ;
La société SAS EDITIONS DE MEDIA D’INFORMATIONS REGIONALES E-MIR (ci-après E-MIR) exploite le journal dénommé LE REPUBLICAIN – HEBDOMADAIRE DE L’ESSONNE qui est habilité pour la parution d’annonces légales dans le 91 ;
La Société COM’SOL et la Société E-MIR ont noué, depuis de nombreuses années, un partenariat aux termes duquel la Société E-MIR sous-traite à la Société COM’SOL les demandes de publications d’annonces pour tous les départements autres que le 91 ;
La Société E-MIR passe ainsi quotidiennement de nombreuses commandes d’annonces auprès de la Société COM’SOL, donnant lieu à un flux régulier de factures et à un encours en forte croissance ;
A la date du 14 mars 2025, le compte de la Société E-MIR est débiteur d’un montant de 309 251 € TTC, représentant 2 030 factures et plusieurs mois de facturation non payée ;
Malgré des mises en demeures pour réduire cet encours et des tentatives de transactions restées sans réponse, la société COM’SOL a introduit la présente instance ;
À l’audience du 30 avril 2025,
* Me [X] [T] a comparu pour la SARL COM’SOL, demandeur,
* Me Violaine PAPI a comparu pour la SAS EDITIONS DE MEDIA D’INFORMATIONS REGIONALES – E-MIR, défendeur,
PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par assignation en référé en date du 24 mars 2025, COM’SOL demande au juge des référés de :
Vu les dispositions des articles 872 et suivants du Code de Procédure Civile, 1103 et suivants du Code Civil et D 441-5 du Code de Commerce ;
* Condamner par provision la Société E-MIR à payer à la Société COM’SOL la somme de 309 251 € TTC € TTC, eu titre de ses factures avec intérêts au taux légal applicable : à compter de la délivrance de l’assignation ;
* Condamner par provision la Société E-MIR à payer à la Société COM’SOL la somme de 8.120 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
* Condamner la Société E-MIR au paiement de la somme de 5.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
La défenderesse n’a pas remis de conclusions, mais lors de l’audience de plaidoiries du 30 avril 2024, les deux parties ont expliqué au Juge des Référés que leurs discussions avaient abouti à un accord, dont elles souhaitaient voir reprendre les points principaux dans la présente ordonnance, afin de lui donner la force de la chose jugée ;
Les prétentions et moyens des parties sont contenus dans les pièces ou conclusions versées aux débats et ont fait l’objet d’un visa conformément aux dispositions prévues par l’article 455 du CPC ;
Après avoir entendu les parties, le juge des référés a annoncé qu’une ordonnance sera rendue par mise à la disposition des parties le 14 mai 2025 ;
ORDONNANCE
Attendu que la demanderesse déclare oralement renoncer à ses demandes ;
Attendu que les deux parties demandent au juge de donner force de loi aux termes d’un accord qu’elles viennent de signer, et qu’elles produisent devant nous ;
Attendu que ce document conclut à un étalement sur 3 ans de la somme due par E-MIR au 24 avril 2025, pour un montant total de 321 956 € TTC, selon la répartition et les modalités qui seront détaillées dans le dispositif de la présente ordonnance ;
Attendu que les parties conviennent également des conditions de règlement des factures nouvelles à compter du 24 avril 2025 ;
Attendu que les parties conviennent que la déchéance du terme sera prononcée et la somme totale restante immédiatement exigible, en cas de non-paiement à la date fixée d’une seule des échéances convenues ou en cas de non-respect des conditions de paiement des factures nouvelles ;
Attendu que, conformément à l’accord des parties, nous débouterons la demanderesse des intérêts, pénalités forfaitaires et article 700 du CPC, initialement demandés ;
Attendu que nous débouterons les parties de leurs autres demandes et les renvoyons à se pourvoir au fond pour toutes leurs demandes plus amples, contraires ou complémentaires ;
Attendu que nous constaterons que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit ;
Attendu que nous dirons que les dépens seront supportés par la société COM’SOL, conformément aux termes de l’accord ;
DECISION
STATUANT EN RÉFÉRÉ, publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu les dispositions de l’article 872 et 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Constatons l’existence d’une obligation non sérieusement contestable,
Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir, cependant dès à présent,
Condamnons par provision la société E-MIR au paiement au profit la société COM’SOL de la somme de 321 956 € TTC, au titre du solde de ses factures de publication d’annonces légales impayées au 24 avril 2025, selon l’échéancier mensuel ci-dessous :
[…]
Disons que chaque échéance mensuelle devra être réglée au plus tard le dernier jour du mois,
Disons qu’en outre, la société E-MIR devra régler les facturations qui seront émises à compter du 25 avril 2025, dans les conditions suivantes :
* Chaque début de mois, la Société COM’SOL adressera par mail à la Société E-MIR un récapitulatif des factures émises au cours du mois précédent,
* Le règlement des factures contenues dans ce récapitulatif devra intervenir au plus tard dans les trente jours à compter de la transmission par mail du récapitulatif,
Disons qu’à défaut de respect de l’échéancier et/ou des conditions de règlements des factures nouvelles visées ci-dessus, la Société COM’SOL pourra prononcer la déchéance du terme après une lettre en demeure adressée à la société E-MIR restée sans effet durant quinze jours,
Rappelons que la conséquence de la déchéance du terme sera que l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible et la Société COM’SOL pourra faire procéder à l’exécution forcée de la présente ordonnance de référé pour le montant total des sommes restant dues au titre au titre de l’échéancier,
Déboutons la demanderesse des intérêts, pénalités forfaitaires et article 700 du code de procédure civile, initialement demandés, conformément à l’accord des parties,
Déboutons les parties de leurs autres demandes et les renvoyons à se pourvoir au fond pour toutes leurs demandes plus amples, contraires ou complémentaires,
Constatons que la présente ordonnance en premier ressort est exécutoire par provision,
Condamnons la SARL COM’SOL aux entiers dépens en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros,
Le greffier.
Le président.
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