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Sur la décision
| Référence : | T. com. Poitiers, ch. du cons. salle ndeg7, 24 sept. 2025, n° 2025001371 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Poitiers |
| Numéro(s) : | 2025001371 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
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Texte intégral
*1DE/00/33/58/75*
R.G. : 2025001371 P.C. : 2024J206
TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS
JUGEMENT du mercredi 24 septembre 2025
JUGEMENT ARRÊTANT [Localité 1] DE SAUVEGARDE de SELARL [M]
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises.
Vu le jugement de ce Tribunal du 10/09/2024 qui a ouvert une procédure de sauvegarde concernant :
SELARL [M] [Adresse 1]
et nommé : la SELARL ACTIS représentée par Me [O] [F], mandataire judiciaire.
Vu le jugement de ce Tribunal du 11/12/2024 qui a étendu la procédure de sauvegarde à Monsieur [C] [M].
Vu le projet de plan de sauvegarde présenté à ce Tribunal par la SELARL [M] et Monsieur [C] [M] et déposé au greffe le 7 Août 2025.
Vu la communication de la cause au Parquet du Tribunal Judiciaire.
Vu la convocation des parties pour l’audience en Chambre du Conseil du 19/09/2025.
La SELARL [M] et Monsieur [C] [M] sont représentées à l’audience par Maître Alexis BAUDOUIN membre du Cabinet TEN FRANCE.
Le représentant du Conseil Départemental de la [Localité 2] de l’Ordre des Médecins, bien que régulièrement convoqué, n’a pas comparu.
Attendu que suivant le rapport établi par les créanciers ont été informés du projet de plan de sauvegarde susvisé : 17 sur les 25 créanciers de la société ont répondu à la consultation
* L’option 1 représente 11 créanciers soit 57,0870 euros du passif
* 8 créanciers n’ont pas répondu à la consultation étant précisé que le délai de réponse a expiré le 8 septembre 2025
* Aucun créancier ne s’est opposé au projet de plan proposé
Attendu que le Mandataire Judiciaire émet un avis favorable au plan présenté qui demeure la meilleure chance des créanciers d’être désintéressés, sachant que le fonds de commerce de l’entreprise, qui demeure leur gage, a une valeur aléatoire.
Attendu que dans leur grande majorité, les créanciers ont ainsi accepté le projet de plan ; Que les propositions formulées dans le projet de plan sont sérieuses et permettent un apurement total du passif privilégié et chirographaire sur une durée de 10 ans ;
Que les propositions de remboursement du passif de la SELARL [M] et de Monsieur [C] [M] sont cohérentes avec les résultats dégagés pendant la période d’observation et les perspectives d’avenir ;
Qu’elles ont surtout l’avantage de maintenir une entreprise et de sauvegarder les emplois ;
Qu’ainsi, l’esprit du titre II du livre VI du Code de Commerce se trouve respecté, il échet d’arrêter le plan de sauvegarde en statuant dans les termes ci-après ;
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par un jugement contradictoire,
Arrête le plan de sauvegarde de la SELARL [M] et de Monsieur [C] [M].
Dit que la SELARL [M] et Monsieur [C] [M] devront payer dans le cadre de leur plan les créances suivantes :
* [Localité 3] inférieures à 500 € : payées à l’arrêté du plan
* Option 1 : créanciers bancaires dont le remboursement de la créance est supérieur à 10 ans
* Option 2 : autres créanciers 100% sur 10ans à taux progressif :
* Année 5 : 10% o Année 10 : 14%
Donne acte des délais accordés par les créanciers de la SELARL [M] et de Monsieur [C] [M] ayant accepté expressément ou tacitement le plan proposé.
Impose aux créanciers de la SELARL [M] et de Monsieur [C] [M] ayant refusé ou conditionné le plan proposé, le règlement de leurs créances à raison de 100 % selon les modalités prévues audit plan.
Dit que les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde seront réglées dans les 15 jours du présent jugement.
Dit que les créances super-privilégiées seront réglées immédiatement.
Dit que les frais du mandataire judiciaire seront réglés dans les 15 jours du présent jugement.
Dit que les frais de justice seront réglés dès l’adoption du jugement.
Rappelle que l’arrêt du présent plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d’émettre des chèques conformément à l’article L.626-13 du Code de Commerce.
Dit que la SELARL [M] et Monsieur [C] [M] devront pendant la durée du plan fournir au Commissaire à l’Exécution du Plan les bilans et comptes de résultat annuels.
Maintient la SELARL ACTIS, représentée par Me [O] [F] en sa qualité de mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à la vérification et à l’établissement définitif de l’état des créances.
Le nomme également en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Dit que les dividendes prévus au projet de plan de sauvegarde seront payés à leur échéance par l’entreprise au commissaire à l’exécution du plan qui les répartira entre tous les créanciers.
Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de sauvegarde.
Ainsi jugé et prononcé le mercredi vingt-quatre septembre deux mille vingt cinq par le Tribunal de Commerce de Poitiers ainsi composé :
Monsieur Jean-François BERNARD, Président, Madame Brigitte HAMACHE, Monsieur Didier BEGAT, Juges. Assistés de Maître Pierre-Olivier HULIN, Greffier
La minute du présent jugement est signée électroniquement par le président et le greffier.
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