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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nîmes, 14 janv. 2026, n° 2025R00113 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nîmes |
| Numéro(s) : | 2025R00113 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES
14/01/2026 ORDONNANCE DU QUATORZE JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par Assignation en date du 1er décembre 2025
La cause a été entendue à l’audience des référés du 17 décembre 2025 à laquelle siégeait : – Madame Marie-France BANCEL, Président,
assisté de :ЕТ
* Monsieur Jean-David VIDAL, greffier, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision qu’il a signée avec le greffier :
* SAS SAVEURS DES CEVENNES [Adresse 1] – non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du NCPC) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC
La société TRADIVAL, société anonyme au capital de 55 012 731 €, ayant son siège social à [Adresse 2], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 327 641 346, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité d’audit siège.
Ayant pour avocat : La SELARL LX AIX-EN-PROVENCE représentée par Maître Pierre-Yves IMPERATORE, avocat au Barreau d’AIX-EN-PROVENCE, demeurant [Adresse 3],
A assigné le 1 er décembre 2025 :
La société SAVEURS DES CÉVENNES, société par actions simplifiée, ayant son siège social à [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité d’audit siège.
AUX [Localité 2] DE :
« Vu les articles 835 du Code de procédure civile, 1103 et 1231 -1 du Code civil,
CONDAMNER : la société SAVEUR DES CEVENNES à payer à la société TRADIVAL les provisions suivantes :
* 144 519,52 € TI’C au titre de l’arriéré de facture,
* 14 451,95 € au titre de la clause pénale de 10% de l’arriéré,
* 7 464,92 € au titre des intérêts moratoires,
* 1 440 € au titre de l’indemnité forfaitaire,
CONDAMNER en outre à 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la société SAVEUR DES CEVENNES aux entiers dépens ainsi distraits au profit de Condamner l’avocat constitué. »
La Société SAVEUR DES CEVENNES régulièrement convoquée, n’a pas constitué avocat ni comparu ; elle n’a pas davantage sollicité une dispense de comparution, ni fait connaitre au tribunal un empêchement légitime de comparaître à l’audience à laquelle elle a été régulièrement convoquée.
Au cours des exercices 2024 et 2025, la société SAVEUR DES CEVENNES a passé un nombre important de commandes auprès de la société TRADIVAL, selon ses conditions générales de vente, lesquelles sont consultables sur le site scarev.com, et rappelées dans chaque facture.
Les commandes de la société SAVEUR DES CEVENNES se sont poursuivies de façon soutenue au cours du premier semestre 2025 et les marchandises étaient régulièrement livrées, sans que ne soient élevées de contestations.
Toutefois, la société SAVEUR DES CEVENNES n’a procédé qu’à des règlements partiels. Le 13 juin, la société TRADIVAL prenait attache avec Monsieur [S], dirigeant de la société SAVEUR DES CEVENNES.
Un calendrier étant mis en place qui prévoyait un apurement de la dette sur deux mois avec des règlements de 15 000 € hebdomadaires, le solde devant être réglé le 1er septembre 2025, échéancier signé par ce dernier.
Toutefois, aucun règlement n’était effectué, ce qui a contraint la société TRADIVAL à déclarer un sinistre auprès de son assureur, la société GROUPAMA ASSURANCE-CREDIT & CAUTION.
Cet échéancier ne sera jamais respecté et seulement 2 000 euros seront versés.
La société TRADIVAL s’est trouvée contrainte de saisir notre juridiction.
Cependant la Société SAVEUR des CEVENNES ayant été mise en liquidation judiciaire par le Tribunal de Commerce de Nîmes en date du 3 décembre 2025.
La Société TRADIVAL en ayant eu connaissance et ne souhaitant pas appeler à la cause le liquidateur sollicite par mail du 16 décembre de constater la caducité de la citation.
La Cour de cassation rappelle la particularité inhérente à la procédure de référé. L’article L 622-22 du Code de commerce détermine que l’ouverture d’une procédure collective interrompt l’instance en cours jusqu’à ce que le créancier ait procédé à sa déclaration de créance. Or, l’instance en référé tend seulement à obtenir une condamnation provisionnelle. Elle n’est pas une instance qui tend à obtenir de la juridiction saisie du principal une décision définitive sur l’existence et le montant de la créance. Dans ces conditions, l’instance en référé n’est pas soumise à la règle de l’interruption. Elle est définitivement arrêtée. Toute demande tendant à voir fixer par provision une créance devant le juge des référés après l’ouverture de la procédure collective est irrecevable. La créance doit être impérativement soumise à la procédure normale de vérification des créances et à la décision du juge commissaire ( Cass. com., 6 oct. 2009, n° 08-12416 ; Cass. com., 12 juill. 1994, n° 91-20843 ).
En conséquence prenons acte de l’irrecevabilité de la demande de La Société TRADIVAL et constatons la caducité de sa citation.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé, par ordonnance en premier ressort, réputé contradictoire.
Vu les éléments énoncés ci-dessus. Vu les pièces et conclusions versées aux débats.
Vu les dispositions des articles, 872 et 873 du Code de Procédure Civile. Vu les dispositions de l’article L 622-22 du Code du Commerce.
ACTONS de l’irrecevabilité des demandes, fins et écritures de la SA TRADIVAL ;
CONSTATONS la caducité de sa citation à l’encontre de la SAS SAVEURS DES CEVENNES ;
CONDAMNONS la SA TRADIVAL aux dépens prévus à l’article 695 du Nouveau Code de Procédure Civile et les LIQUIDONS conformément à l’article 701 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
RAPPELONS le principe de l’exécution provisoire.
La présente décision a été signée par Madame BANCEL Marie-France, Président, ainsi que par Monsieur VIDAL Jean-David, Greffier.
Le Président,
Le Greffier,
Signe electroniquement par Marie-France BANCEL
Signe electroniquement par Jean-David VIDAL, greffier.
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