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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montauban, mise en delibere responsabilite sanction, 28 oct. 2025, n° 2025003457 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montauban |
| Numéro(s) : | 2025003457 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
28 OCTOBRE 2025
2025003457
PC/08371
Monsieur [I] [E] [U] [J]
JUGEMENT
Jugement du Tribunal de Commerce de MONTAUBAN en date du vingt-huit octobre deux mille vingt-cinq, prononcé par mise à disposition au Greffe, après avis aux parties, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Monsieur Jean-Louis PICCIN, Président, ayant assisté aux débats, au délibéré conformément aux dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile, et signé par Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT, Greffier auquel la minute a été remise, rendu dans la procédure de redressement judiciaire convertie en procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’encontre de la SARL DCP CONSTRUCTION dont le siège social est [Adresse 1], ayant pour gérant Monsieur [I] [E] [U] [J] exerçant une activité de travaux de maçonnerie générale, gros œuvre de bâtiment, charpente, carrelage, petits travaux de bricolage complémentaires aux activités du bâtiment ; né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1] (Portugal) et dont la dernière adresse connue est [Adresse 1].
Après que la cause ait été débattue à l’audience publique du trente septembre deux mille vingt-cinq,
Devant : Monsieur Jean-Louis PICCIN, Président d’audience, Monsieur Marie-Line MALATERRE, Juge, Madame Jackie COURMONT, Juge, Assistés de Maître Anne CRAPOULET- OUDENOT, Greffier,
En présence du Ministère Public représenté par Magali BORDES, Vice Procureure de la République près le Tribunal Judiciaire de MONTAUBAN et après rapport du juge commissaire,
En présence de la SELARL [A] & ASSOCIES, comparaissant volontairement en la personne de Maître [X] [S], ès qualités de liquidateur judiciaire,
Monsieur [I] [E] [U] [J], ne comparait pas, ni personne pour lui,
Après qu’il en ait été délibéré par les juges ayant assisté aux débats,
Le Tribunal a prononcé le jugement dont la teneur suit :
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par jugement du 12 décembre 2023, le Tribunal de Commerce de MONTAUBAN sur assignation de l’URSSAF a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire convertie en procédure de liquidation judiciaire simplifiée par jugement du 20 février 2024 à l’encontre de la SARL DCP CONSTRUCTION dont le siège social est [Adresse 1], ayant pour gérant Monsieur [I] [E] [U] [J] exerçant une activité de travaux de maçonnerie générale, gros œuvre de bâtiment, charpente, carrelage, petits travaux de bricolage complémentaires aux activités du bâtiment ; né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1] (Portugal) et dont la dernière adresse connue est [Adresse 1].
Par requête déposée au Greffe le 05 mai 2025 enregistrée au Greffe sous le numéro R/2025/891, Madame Magali BORDES, Vice Procureure de la République a sollicité l’audition en audience de Monsieur [I] [E] [U] [J] en vue du prononcé de sanctions civiles.
Par Ordonnance du 12 juin 2025 enregistrée au Greffe, Monsieur le Président a ordonné la comparution du débiteur lors de l’audience du 30 septembre 2025.
Cette Ordonnance a été envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception revenue au Greffe avec pour motif « Pli avisé non réclamé ».
L’Ordonnance a donc été signifiée par acte de Commissaire de Justice en date du 29 août 2025, à l’adresse [Adresse 1], lequel indique que selon modalités de remise de recherches infructueuses, l’ex-épouse du destinataire a informé que celui-ci ne résidait plus à [Localité 2] et qu’elle ne connaissait pas son adresse, le numéro de téléphone n’étant plus joignable et aucune réponse aux courriels transmis ;
Lors de l’audience du 30 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 28 octobre 2025 pour un jugement y être rendu.
* Lors de l’audience du 30 septembre 2025,
Le Ministère Public :
Le Ministère Public représenté par Madame Magali BORDES, Vice Procureure de la République près le Tribunal Judiciaire de MONTAUBAN expose sa requête, et confirme les réquisitions en reprochant notamment à Monsieur [I] [E] [U] [J],
Que les opérations de liquidation ont fait apparaitre une disproportion importante en l’absence d’actif connu et le passif s’élevant à la somme de 152 344, 97 euros ;
Qu’aucune répartition ne pourra intervenir entre les créanciers du fait de l’impécuniosité de la procédure ;
Aux termes de l’article L653-1 et suivants du code de commerce le Tribunal peut prononcer la faillite personnelle à l’encontre de personnes physiques exerçant une activité commerciale ou artisanale, d’agriculteurs et de personnes physiques exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, de personnes physiques dirigeant de droit ou de fait de personnes morales, qui a commis l’un des actes mentionnés aux articles L653-3 et suivants du code de commerce ;
L’article L653-5 du Code de commerce dispose que le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée au 1° du I de l’article L653-1 contre laquelle a été relevé l’un des faits ci-après : 5° avoir, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ;
La procédure de redressement judiciaire de la société DCP CONSTRUCTION a été ouverte sur assignation, puis convertie en procédure de liquidation judiciaire à la requête du mandataire judiciaire ;
Monsieur [I] [E] [U] [J] a été défaillant devant tous les organes de la procédure, il ne s’est jamais présenté devant le tribunal de commerce, n’a pas répondu aux convocations du mandataire judiciaire, n’a pas répondu à ses demandes, ne communiquant ainsi aucun document juridique ni comptable ;
Par conséquent, aucun élément n’a été remis au mandataire judiciaire, contrairement à l’obligation qui en est faite par l’article L641-1 du code de commerce. En effet, il est prévu l’ouverture de la procédure collective que le débiteur établisse un inventaire, remette divers documents au mandataire judiciaire, ainsi que la liste des créanciers.
L’absence de remise de ces documents est par conséquent un obstacle au bon déroulement de la procédure, le mandataire judiciaire n’ayant pu apprécier la cause des difficultés de la société DCP CONSTRUCTION au regard de ses bilans documents comptables, le mettant ainsi dans l’impossibilité de mener à bien sa mission ;
De même, l’inventaire de la société n’a pas pu être réalisé en raison de la défaillance du dirigeant qui n’a pas daigné répondre aux diverses sollicitations du Commissaire de Justice désigné dans la procédure ;
Il apparait donc ainsi que Monsieur [I] [E] [U] [J] a refusé volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, il a été totalement défaillant ce qui a rendu impossible le bon déroulement de cette dernière caractérisant ainsi les faits d’abstention volontaire ;
L’article L653-5 du Code de commerce dispose que le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée au 1° du I de l’article L653-1 contre laquelle a été relevé l’un des faits ci-après : 6° avoir fait disparaitre des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font l’obligation ou avoir tenu une compatibilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ;
Monsieur [I] [E] [U] [J] a été défaillant devant tous les organes de la procédure, il n’a transmis dans ce cadre aucun document comptable ;
De plus, il apparait que les comptes sociaux n’ont jamais été déposés et ce en méconnaissance de l’obligation légale posée par l’article L232-22 du Code de commerce qui dispose que pour les sociétés par actions les comptes doivent être déposés dans le mois suivant l’approbation des comptes annuels par l’assemblée générale des actionnaires des associés ou par l’associé unique ;
En outre, la présente procédure a été ouverte sur assignation de l’URSSAF, en raison d’importantes cotisations impayées.
En ce sens, divers courriers ont été adressés au requérant par la DGFP, en vue de régulariser des situations litigieuses dont Monsieur [I] [E] [U] [J] en qualité de dirigeant de la société DCP CONSTRUCTION, était à l’origine ;
Enfin, suite à la saisine de Monsieur [K], salarié de la SARL, le Conseil de Prud’hommes de MONTAUBAN a condamné la société DCP CONSTRUCTION par ordonnance en date du 31/01/2023, au paiement de salaires impayés pour la période de mars à août 2022 ainsi que de dommages et intérêts ;
Un dirigeant normalement diligent dans la tenue de la comptabilité de sa société n’aurait pas été à l’origine de salaires impayés, susceptible d’entrainer une condamnation judiciaire et entrainant le paiement de dommages et intérêts et de frais de justice venant peser sur le passif de la société ;
Par conséquent, la comptabilité de la société DCP CONSTRUCTION était manifestement irrégulière, de sorte que Monsieur [I] [E] [U] [J] en qualité de dirigeant pourra voir prononcer à son encontre une sanction personnelle, dès lors que l’obligation de tenue d’une compatibilité incombe à tout dirigeant de société ;
C’est pourquoi la Vice Procureure de la République requiert qu’il plaise au Tribunal de :
Prononcer, en application des dispositions précitées ainsi que de l’article L653-8 du Code de commerce, à l’encontre de Monsieur [I] [E] [U] [J], né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1] (Portugal) et dont la dernière adresse connue est [Adresse 1], la sanction d’interdiction de gérer d’une durée qui pourrait être égale de 8 à 10 ans.
Le liquidateur judiciaire :
La SELARL [A] & ASSOCIES, comparaissant en la personne de Maître [X] [S], ès qualités de liquidateur judiciaire, entendu en son rapport,
Monsieur [I] [E] [U] [J] a commis des manquements entrant dans le champ d’application des articles L653-5 et L653-8 du Code de commerce, et pouvant par conséquent justifier que soit prononcée à son encontre une sanction personnelle.
En effet, le débiteur est totalement défaillant devant l’ensemble des organes de la procédure de sorte qu’aucun des éléments demandés n’ont été remis à l’Etude. En effet, la liste des créanciers n’a pas été remise de sorte que ces derniers n’ont pas pu être avisés de l’ouverture de la procédure, pas plus qu’il n’a remis les documents comptables.
En outre, le commissaire-priseur en charge de la procédure n’a pas pu procéder à l’inventaire des actifs dépendants de la procédure, et a fait part de cette difficulté par deux courriers.
La présente procédure a été ouverte sur assignation de l’URSSAF en date du 24 novembre 2023, tandis que la date de cessation des paiements a été fixée au 15 novembre 2023 par le Tribunal.
Autrement dit, Monsieur [I] [E] [U] [J] n’a pas satisfait à son obligation légale de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours, dans la mesure où il est demeuré totalement défaillant, l’URSSAF ayant demandé l’ouverture de la présente procédure en raison de cotisations impayées, et en l’absence de diligences du dirigeant.
En conclusion, à l’audience, Maître [X] [S] confirme les termes de son rapport en sanction et déclare s’associer aux réquisitions du Ministère Public.
Le juge commissaire :
Monsieur le juge commissaire, entendu par son rapport lu à l’audience par le Président.
Monsieur [I] [E] [U] [J]:
Monsieur [I] [E] [U] [J] ne comparait pas ni personne pour lui.
SUR QUOI :
Vu les réquisitions du Ministère Public ; Vu les rapports du liquidateur judiciaire et du juge commissaire ; Qu’il en résulte les éléments suivants ;
Monsieur [I] [E] [U] [J] a été défaillant devant tous les organes de la procédure, il ne s’est jamais présenté devant le Tribunal de Commerce et n’a pas répondu aux convocations du mandataire judiciaire ;
Aucun document comptable n’a été remis au mandataire judiciaire ;
L’inventaire de la société n’a pas été réalisé, le dirigeant n’a pas dénié répondre aux sollicitations du Commissaire de Justice ;
La procédure ayant été ouverte sur assignation de l’URSSAF en raison d’importantes cotisations impayées ;
Monsieur [I] [E] [U] [J] n’a pas satisfait à son obligation légale de déclaration dans le délai de 45 jours ;
Tous les agissements ont incontestablement aggravé le passif et provoqué un trouble sérieux à l’économie ;
Qu’il y a lieu de prononcer en application des dispositions précitées ainsi que de l’article L653-8 du Code de Commerce à l’encontre de Monsieur [I] [E] [U] [J], la sanction d’interdiction de gérer pour une durée de 10 ans.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
PRONONCE à l’encontre de Monsieur [I] [E] [U] [J], né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1] (Portugal) et dont la dernière adresse connue est [Adresse 1], la sanction d’interdiction de gérer ;
FIXE la durée de cette sanction à 10 ANS ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
PASSE les frais du présent jugement en frais privilégiés de la procédure collective.
LE GREFFIER Anne CRAPOULET-OUDENOT
LE PRESIDENT.
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