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Sur la décision
| Référence : | T. com. Poitiers, référé salle ndeg8, 4 mai 2026, n° 2026001323 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Poitiers |
| Numéro(s) : | 2026001323 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU QUATRE MAI DEUX MILLE VINGT-SIX RG n° 2026001323
Nous, Christophe DUCREAU, Président du Tribunal de Commerce de Poitiers,
Assisté de Maître Pierre-Olivier HULIN, Greffier associé,
Statuant en matière de référé commercial,
Par ordonnance contradictoire,
En premier ressort,
ENTRE :
Monsieur [M] [I], né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant [Adresse 2],
Ayant pour avocat plaidant : Maître Stéphanie BAUDRY, membre de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, Avocat au Barreau de Tours, demeurant [Adresse 3],
Et pour avocat constitué : Maître Jérôme CLERC, membre de la SELARL LX AVOCATS, Avocat au Barreau de Poitiers,
— Demandeur —
ET :
La SAS FB INDUSTRIE, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Poitiers sous le numéro 803 634 591, dont le siège social est situé [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Ayant pour avocat plaidant : SELAS ORATIO AVOCATS (Maîtres Guillaume CLOUZARD et Audrey PELOILLE, Avocats au Barreau d’Angers.
Ayant pour avocat constitué : Maître Bruno MAZAUDON, membre du Cabinet JURICA, Avocat au Barreau de Poitiers, demeurant [Adresse 5],
— Défenderesse —
Vu l’assignation à bref délai délivrée le 12 mars 2026 par Maître [N] [G], Commissaire de justice associé, SAS AURIK POITIERS, à la requête de Monsieur [M] [I],
Vu la constitution d’avocat de Maître [D] [Y] pour la SAS FB INDUSTRIE, déposée le 20 avril 2026,
Les parties entendues à l’audience de référé du 20 avril 2026, l’affaire ayant été mise en délibéré et l’ordonnance mise à disposition au greffe le 4 mai 2026,
EXPOSÉ
Monsieur [M] [I] a conclu le 28 juin 2021 un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de Directeur général et Directeur industriel avec la société SAS FB INDUSTRIE, avant de le convertir en
convention de mandat social le 2 juin 2022. Contre toute attente, sa révocation a été prononcée le 26 juin 2025 lors d’un conseil de surveillance, sans qu’il en ait été préalablement avisé.
Par ordonnance du 16 juillet 2025, le Président du Tribunal a autorisé une mesure d’instruction avant tout procès sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, afin de permettre à Monsieur [I] de préserver les preuves utiles à un éventuel litige futur. La société FB INDUSTRIE s’étant opposée à l’exécution de cette décision, une ordonnance du 4 septembre 2025 a ordonné la mise sous séquestre des pièces constatées.
Par ordonnance du 1er décembre 2025, statuant sur la demande de rétractation formée par FB INDUSTRIE, le Président a limité la mission de l’huissier, confirmé la mesure de séquestre, et imparti à la société FB INDUSTRIE un délai de quarante-cinq jours pour déposer au greffe une version confidentielle, une version non confidentielle et un mémoire justifiant du secret des affaires, conformément aux dispositions de l’article R. 153-3 du Code de commerce. La société FB INDUSTRIE n’a pas respecté ce délai.
Par la présente assignation, Monsieur [M] [I] sollicite qu’il soit ordonné à la SAS AURIK POITIERS, séquestre, de lui remettre l’ensemble des pièces séquestrées dans les limites fixées par l’ordonnance du 1er décembre 2025.
À l’audience du 20 avril 2026, la SAS FB INDUSTRIE, représentée par son avocat, a donné son accord à la remise des pièces séquestrées au demandeur. En conséquence, Monsieur [M] [I] a renoncé à sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’à toute demande relative aux dépens.
Sur quoi, après avoir entendu les parties en leurs observations, et après en avoir délibéré,
MOTIFS
§ 1 — Sur la compétence et la recevabilité de la demande
Le Président du Tribunal de Commerce de Poitiers est compétent pour connaître de la présente instance en vertu de l’article 145 du Code de procédure civile, la SAS FB INDUSTRIE étant immatriculée dans le ressort de ce tribunal.
La légitimité de la mesure d’instruction a été constatée par l’ordonnance du 16 juillet 2025 et confirmée par l’ordonnance du 1er décembre 2025. La demande tendant à la levée du séquestre et à la remise des pièces constatées constitue une mesure d’instruction complémentaire destinée à assurer l’efficacité de la mesure initiale. Elle est recevable.
§ 2 — Sur le bien-fondé de la demande
Aux termes de l’article R. 153-3 du Code de commerce, la partie qui invoque la protection du secret des affaires pour une pièce dont la communication est demandée doit, à peine d’irrecevabilité, remettre au juge, dans le délai fixé par celui-ci, une version confidentielle intégrale, une version non confidentielle ou un résumé, et un mémoire précisant les motifs conférant à chaque information le caractère d’un secret des affaires.
En l’espèce, la SAS FB INDUSTRIE n’a pas respecté le délai de quarante-cinq jours qui lui avait été imparti par l’ordonnance du 1er décembre 2025 pour accomplir ces formalités. Elle ne peut dès lors plus opposer la protection du secret des affaires à la communication des pièces séquestrées.
Par ailleurs, à l’audience du 20 avril 2026, la SAS FB INDUSTRIE a expressément donné son accord à la remise des pièces séquestrées à Monsieur [M] [I], dans les limites définies par l’ordonnance du 1er décembre 2025. Il y a lieu de donner acte de cet accord et d’ordonner la remise des pièces.
§ 3 — Sur les frais et dépens
Monsieur [M] [I] ayant renoncé à sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile et à toute demande relative aux dépens, il n’y a pas lieu de statuer sur ces points.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, contradictoirement, en premier ressort,
DONNONS ACTE à la SAS FB INDUSTRIE de son accord exprès à la remise des pièces séquestrées à Monsieur [M] [I] ;
ORDONNONS à la SAS AURIK POITIERS, Commissaires de justice associés, dont le siège est [Adresse 6], en sa qualité de séquestre, de remettre à Monsieur [M] [I] l’ensemble des pièces séquestrées en application des ordonnances des 4 septembre 2025 et 1er décembre 2025, et ce dans les limites fixées par l’ordonnance du 1er décembre 2025;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens de la présente instance, liquidés à la somme de 36,73 euros TTC à la charge de Monsieur [M] [I].
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi rendu et mis à disposition au greffe le 4 mai 2026.
Le Greffier en chef
Le Président.
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