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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 3 avr. 2026, n° 2026J00018 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2026J00018 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
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Texte intégral
2026J00018 – 2609300015/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
03/04/2026
JUGEMENT DU TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 16 janvier 2026
La cause a été entendue à l’audience du 06 février 2026 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Jean-Michel JAFFRIN, Président,
* Monsieur Christophe DANSETTE, Juge,
* Monsieur Pancrazio NOVELLINO, Juge,
assistés de :
* Madame Marjorie ROCHE, commis-greffier,
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision
dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.
Rôle n°
2026J18 ENTRE – La LYONNAISE DE BANQUE
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître BENHAMOU Franck -
[Adresse 2]
ЕТ – Monsieur [Y] [V]
[Adresse 3]
[Localité 2]
DÉFENDEUR – non comparant
* La société [V] [Y] BATISSEUR BOIS
[Adresse 3]
[Localité 2]
DÉFENDEUR – non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 63,60 € HT, 12,72 € TVA, 76,32 € TTC
Copie exécutoire envoyée le 03/04/2026 à Me BENHAMOU Franck
Copie exécutoire envoyée le 03/04/2026 à M. [Y] [V] Copie exécutoire envoyée le 03/04/2026 à [V] [Y] BATISSEUR BOIS
Rappel des faits :
La société MAISON ECOLOGIQUE CONSTRUCTION OSSATURE BOIS (ci-après dénommée MECOB) est gérée par M. [Y] depuis le 17 novembre 2016.
Elle change de dénomination sociale et devient EURL [V] [Y] BATISSEUR BOIS (EURL) le 27 juillet 2022.
Elle mène une activité de fabrication montage construction de bâtiments en ossature bois, charpente, couverture et pose de menuiserie.
Le 7 septembre 2016, la société MECOB ouvre un compte courant auprès de la société CIC LYONNAISE DE BANQUE.
Le 17 janvier 2020, la société MECOB souscrit un prêt professionnel de 15.200€ au taux de 1,45% afin de faire l’acquisition de matériel, remboursable en 60 mensualités.
M. [Y] se porte caution au titre de ce prêt pour un montant de 18.240€ sur 84 mois.
Le 20 avril 2020, la société MECOB souscrit un premier Prêt Garanti par l’ Etat (PGE) auprès de la société CIC LYONNAISE DE BANQUE pour un montant de 20.000€ pour une durée totale initiale de 12 mois, remboursable en une seule échéance payable le 5 avril 2021 (date reportée par la suite au 25 avril 2021).
Le 15 octobre 2020, la société MECOB souscrit un second PGE auprès de la société CIC LYONNAISE DE BANQUE pour un montant de 40.000€ pour une durée de 12 mois, remboursable en une seule échéance payable le 15 octobre 2021.
Le 17 février 2021, le premier PGE fait l’objet d’un rééchelonnement avec un différé d’amortissement en capital jusqu’au 19 mai 2022, portant la durée totale du prêt à 72 mois. Seuls les intérêts, le coût de la garantie de l’Etat et la cotisation d’assurance sont exigible dans le période.
Le 17 septembre 2021, le second PGE fait l’objet d’un rééchelonnement avec un amortissement en 48 mois débutant le 10 novembre 2022.
Le 27 juillet 2022, la nouvelle dénomination sociale devient EURL [V] [Y] BATISSEUR BOIS (l’EURL).
Le 22 mai 2024, M. [Y] se porte caution « tous engagements » pour l’EURL [V] [Y] BATISSEUR BOIS pour un montant de 36.000€ sur une durée de 5 ans.
En novembre 2024, l’EURL [V] [Y] BATISSEUR BOIS cesse de pourvoir au remboursement de ses échéances au titre des deux PGE et du prêt professionnel.
Le 19 juin 2025, l’EURL [V] [Y] BATISSEUR BOIS propose par deux courriers les solutions suivantes :
* Remboursement immédiat du restant dû au titre du prêt professionnel 822,51€
* Rééchelonnement des deux PGE sur une période supplémentaire de deux à quatre ans
* Apurement en 10 échéances du « principal » découvert bancaire d’un montant de 10.328,25€, tout en sollicitant un geste commercial sur les frais bancaires
Le 26 juin 2025, la société CIC LYONNAISE DE BANQUE indique ne pas pouvoir accéder à la demande de réduction de dette et d’augmentation de la durée de remboursement. Elle invite le débiteur à procéder aux remboursements spontanés proposés.
Le 29 septembre 2025, l’EURL [V] [Y] BATISSEUR BOIS est mise en demeure de régulariser les échéances impayées de ses prêts pour un montant de 15.533,98€ sous peine de résiliation des contrats de crédit.
Elle est également mise en demeure de rembourser le solde débiteur du compte courant d’un montant de 21.601,27€. Le même jour, la caution, M. [Y] est informé de l’exigibilité de la somme de 21.607,27€ du fait du défaut de paiement du cautionné.
Le 22 octobre 2025, M. [Y] transmet sa nouvelle adresse et son certificat d’hébergement à la société CIC LYONNAISE DE BANQUE
Le 31 octobre 2025, l’EURL [V] [Y] BATISSEUR BOIS est informée de la résiliation de ses contrats de prêts. Elle est mise en demeure de payer 54.556,15€.
M. [Y], en sa qualité de caution, est informé de la mise en exigibilité des prêts.
Il est mis en demeure de payer la somme de 23.688€.
Au 31 octobre 2025, l’EURL [V] [Y] BATISSEUR BOIS est débitrice des sommes suivantes :
* 22.793,20€ au titre du découvert de compte courant
* 894,80€ au titre du prêt professionnel
* 8.457,04€ au titre du premier PGE
* 22.411,11€ au titre du second PGE
En l’absence de proposition de règlement, la société CIC LYONNAISE DE BANQUE saisit la présente juridiction.
C’est en l’état que se présente l’affaire devant la présente juridiction.
La procédure :
La société CIC LYONNAISE DE BANQUE, dans son assignation en date du 16 janvier 2026, demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 2288 et suivant du Code civil,
Vu les pièces versées au débat.
DECLARER la demande de la société CIC LYONNAISE DE BANQUE recevable et bien fondée, en conséquence :
CONDAMNER la société EURL [V] [Y] BATISSEUR BOIS à payer la somme de :
* 22.793,20€ au titre du découvert de compte courant, outre intérêt au taux légal
* 894,80€ au titre du prêt professionnel n° 100961820700077436003 outre intérêts au taux contractuel de 4,45%
* 8.457,04€ au titre du premier PGE n° 100961820700077436006
* 22.411,11€ au titre du second PGE n° 100961820700077436007
ORDONNER la capitalisation des intérêts
CONDAMNER Monsieur [Y] à payer la somme de :
* 22.793,20€ au titre du découvert de compte courant, outre intérêt au taux légal
* 894,80€ au titre du prêt professionnel n° 100961820700077436003 outre intérêts au taux contractuel de 4,45%
Condamner solidairement Monsieur [Y] et EURL [V] [Y] BATISSEUR BOIS à payer la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner solidairement Monsieur [Y] et EURL [V] [Y] BATISSEUR BOIS aux entiers dépens
Motifs du jugement :
En application de l’article 860-1 du code de commerce la procédure devant le tribunal de commerce est orale.
M. [Y] et l’EURL [V] [Y] BATISSEUR BOIS n’ont pas comparu, ne se sont pas fait représenter et n’ont pas déposé de conclusions à l’audience du 6 février 2026.
L’assignation est régulièrement signifiée suivant les modalités des articles 656 et 658 du Code de procédure civile.
En conséquence, le jugement du tribunal de commerce de Grenoble sera réputé contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
* Sur la demande de remboursement à l’EURL [V] [Y] BATISSEUR BOIS du découvert de compte courant et des trois prêts :
L’article 1103 du Code Civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». En l’espèce, le demandeur fournit :
* Le contrat de compte courant.
* Le contrat de prêt professionnel avec, notamment, ses paragraphes « Résiliation du Contrat de Crédit pour inexécution des Engagements de l’emprunteur » et « CONSEQUENCES de l’L'EXIGIBILITE ANTICIPEE ».
* Les contrats de prêts garantis par l’Etat et leurs avenants avec les mêmes paragraphes que ci-dessus.
* Le courrier de mise en demeure du 29 septembre 2025, demandant la régularisation des échéances impayés du prêt professionnel et des deux prêts garantis par l’Etat.
* Le courrier de mise en demeure du 31 octobre 2025, notifiant la résiliation des 3 contrats de prêts et du compte courant faute de régularisation des échéances impayées.
* Le décompte de créance établi au 31 octobre 2025 pour le compte courant et les 3 prêts.
Les paragraphes des contrats de prêts signés par la société MECOB prévoient que la société CIC LYONNAISE DE BANQUE peut résilier le contrat « après mise en demeure restée infructueuse durant un délai raisonnable ».
Après plusieurs avertissements puis une mise en demeure demandant le remboursement des échéances impayées des différents prêts, la société CIC LYONNAISE DE BANQUE résilie les contrats conformément aux accords signés. Le paragraphe « CONSEQUENCES de l’L'EXIGIBILITE ANTICIPEE », prévoit également : « l’exigibilité immédiate du crédit intervenant pour les causes précitées entrainera… exigibilité immédiate pour tous prêts, crédits, avances ou engagements de quelque nature qu’ils soient, contractés par l’emprunteur auprès du prêteur et existants au moment de cet évènement ».
Appuyée sur ces deux articles figurant aux contrats de prêts, la demande de la société CIC LYONNAISE DE BANQUE d’obtenir le remboursement de sa créance auprès de l’EURL [V] [Y] BATISSEUR BOIS (*) est recevable.
Les intérêts demandés par la société CIC LYONNAISE DE BANQUE sont l’application des dispositions prévues dans les contrats de compte courant et contrat de prêt professionnel.
En conséquence, le tribunal condamnera la société EURL [V] [Y] BATISSEUR BOIS à payer à la société CIC LYONNAISE DE BANQUE la somme de :
* 22.793,20€ au titre du découvert de compte courant, outre intérêts au taux légal,
* 894,80€ au titre du prêt professionnel n° 100961820700077436003 outre intérêts au taux contractuel de 4,45%
* 8.457,04€ au titre du premier PGE n° 100961820700077436006
* 22.411,11€ au titre du second PGE n° 100961820700077436007
(*) MECOB est devenu l’EURL [V] [Y] BATISSEUR BOIS après le 27 juillet 2022
* Sur la capitalisation des intérêts :
L’anatocisme a été demandé et, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil, il ne peut procéder que d’une convention spéciale ou d’une décision de justice, le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts, par année entière, à compter de la date du 31 octobre 2025.
* Sur l’appel au titre des deux engagements de caution :
L’article 2288 du Code civil dispose que « Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. ».
En l’espèce, le demandeur fournit :
* Le contrat de cautionnement solidaire signé par M. [Y] le 17 janvier 2020 au titre du contrat de prêt professionnel avec les mentions manuscrites prévues,
* La fiche patrimoniale remplie et signée par M. [Y] à la même occasion,
* Le contrat de cautionnement solidaire « tous engagements » signé par M. [Y] le 22 mai 2022 avec les mentions manuscrites prévues,
* La fiche patrimoniale remplie et signée par M. [Y] à la même occasion,
* La lettre d’alerte de la caution du 29 septembre 2025,
* La lettre de mise en demeure de M. [Y] du 31 octobre 2025,
* Le décompte au 31 octobre 2025 des sommes dues au titre des différents prêts et compte courant
Conformément aux deux contrats de cautionnement, le 29 septembre 2025, M. [Y] fait l’objet d’une information spécifique des difficultés de remboursement des dettes de L’EURL.
A l’occasion de la résiliation des prêts, le 31 octobre 2025, il est appelé en sa qualité de caution solidaire pour le remboursement restant du prêt professionnel et le découvert du compte courant.
L’examen des deux contrats de cautionnement solidaire montre qu’ils sont conformes aux règles en vigueur au moment de leurs signatures.
Dans les deux cas, la caution renonce au bénéfice de la discussion et de la division.
De ce fait, la société CIC LYONNAISE DE BANQUE peut appeler la caution sans avoir à démontrer qu’elle a préalablement poursuivi le débiteur.
M. [Y], en tant que dirigeant de l’EURL [V] [Y] BATISSEUR BOIS est une caution professionnelle.
Ne s’étant pas présenté, ni fait représenter et n’ayant pas remis de conclusions, le tribunal peut faire droit à la demande de la société CIC LYONNAISE DE BANQUE qui a fourni toutes les pièces nécessaires pour soutenir sa demande.
En conséquence, le tribunal condamnera Mr [Y], en sa qualité de caution solidaire, à payer solidairement avec EURL [V] [Y] BATISSEUR BOIS [V] [Y] BATISSEUR BOIS, la somme de :
* 22.793,20€ au titre du découvert de compte courant, outre intérêt au taux légal
* 894,80€ au titre du prêt professionnel n° 100961820700077436003 outre intérêts au taux contractuel de 4,45%
* Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société CIC LYONNAISE DE BANQUE les frais engagés pour faire valoir ses droits, le tribunal condamnera solidairement M. [Y] et l’EURL [V] [Y] BATISSEUR BOIS à payer la somme de 1.500€ à la société CIC LYONNAISE DE BANQUE à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu que l’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie qui succombe est condamnée aux entiers dépens de l’instance, le tribunal condamnera solidairement M. [Y] et l’EURL [V] [Y] BATISSEUR BOIS aux entiers dépens de l’instance et les liquide à la somme indiquée au bas de la première page de la présente décision.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL STATUANT CONFORMEMENT A LA LOI PAR UN JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE RENDU EN PREMIER RESSORT
CONDAMNE la société EURL [V] [Y] BATISSEUR BOIS à payer à la société CIC LYONNAISE DE BANQUE la somme de :
* 22.793,20€ au titre du découvert de compte courant, outre intérêts au taux légal
* 894,80€ au titre du prêt professionnel n° 100961820700077436003 outre intérêts au taux contractuel de 4,45%
* 8.457,04€ au titre du premier PGE n° 100961820700077436006
* 22.411,11€ au titre du second PGE n° 100961820700077436007.
ORDONNE la capitalisation des intérêts, par année entière, à compter de la date du 31 octobre 2025.
CONDAMNE M. [Y], en sa qualité de caution solidaire, à payer solidairement avec EURL [V] [Y] BATISSEUR BOIS [V] [Y] BATISSEUR BOIS, la somme de :
* 22.793,20€ au titre du découvert de compte courant, outre intérêt au taux légal,
* 894,80€ au titre du prêt professionnel n° 100961820700077436003 outre intérêts au taux contractuel de 4,45%
CONDAMNE solidairement M. [Y] et l’EURL [V] [Y] BATISSEUR BOIS à payer la somme de 1.500€ à la société CIC LYONNAISE DE BANQUE à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE solidairement M. [Y] et l’EURL [V] [Y] BATISSEUR BOIS aux entiers dépens de l’instance et les liquide à la somme indiquée au bas de la première page de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Jean-Michel JAFFRIN
Le Greffier Marjorie ROCHE
Signe electroniquement par Jean-Michel JAFFRIN
Signe electroniquement par Marjorie ROCHE, commis-greffier.
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