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Sur la décision
| Référence : | T. com. Poitiers, référé salle ndeg8, 4 mai 2026, n° 2026000560 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Poitiers |
| Numéro(s) : | 2026000560 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU QUATRE MAI DEUX MILLE VINGT-SIX RG n° 2026000560
Nous, Christophe DUCREAU, Président du Tribunal de Commerce de Poitiers,
Assisté de Maître Pierre-Olivier HULIN, Greffier en chef,
Statuant en matière de référé commercial,
Par ordonnance contradictoire,
En premier ressort,
ENTRE :
La SARL PASQUET EXPERTISE, société à responsabilité limitée au capital de 200.000,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Poitiers sous le numéro 492 471 206, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Ayant pour avocat constitué : Monsieur le Bâtonnier [T] [U], Maître Antoine SIMON, Maître Lucile ASSELIN, Avocats associés du Cabinet L.E.A-Avocats, Association Interbarreaux, [Adresse 3],
— Demanderesse —
ET :
1°/ La SAS [Z] [K] en liquidation amiable, société par actions simplifiée au capital de 2.000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Poitiers sous le numéro 884 708 025, dont le siège social est [Adresse 4],
2°/ Madame [L] [F], ès-qualité de liquidatrice amiable de la société [Z] [K], demeurant [Adresse 5],
Ayant pour avocat constitué : Maître Florence BILLARD, membre de l’AARPI BILLARD MEUNIER BELLIOT FOURNIER-PIEUCHOT NICOLAÏ LE CAM, Avocat au Barreau de La Rochelle-Rochefort, demeurant [Adresse 6] – 17000 LA ROCHELLE,
— Défenderesses —
Vu l’assignation à bref délai délivrée le 29 janvier 2026 par Maître [M] [Q], Commissaire de justice associé, SAS HUIS-ALLIANCE, à la requête de la SARL PASQUET EXPERTISE,
Vu la constitution d’avocat de Maître Florence BILLARD pour la SAS [Z] [K] et Madame [L] [F], ès-qualité, déposée le 4 février 2026,
Vu le courrier électronique adressé au greffe le 17 avril 2026 par Maître Philippe MISSEREY, aux termes duquel la SARL PASQUET EXPERTISE, indiquant avoir transigé avec les défenderesses, se désiste de son instance,
Vu le courrier électronique de Maître Florence BILLARD du 17 avril 2026 confirmant l’accord intervenu entre les parties et déclarant accepter le désistement d’instance sans frais de part et d’autre,
L’affaire ayant été évoquée à l’audience de référé du 20 avril 2026 en l’absence des parties, représentées par leurs avocats qui ont fait connaître leurs positions avant l’audience, et l’ordonnance mise à disposition au greffe le 4 mai 2026,
Sur quoi, après avoir pris connaissance des pièces et après en avoir délibéré,
MOTIFS
§ 1 — Sur la recevabilité du désistement d’instance
En application de l’article 394 du Code de procédure civile, le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Selon l’article 395 du même code, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, sauf si celui-ci n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment du désistement.
En l’espèce, la SARL PASQUET EXPERTISE a notifié son désistement d’instance par courrier électronique du 17 avril 2026, adressé au greffe et à l’avocat des défenderesses. Ce désistement est motivé par la transaction intervenue entre les parties. Maître Florence BILLARD, avocat des défenderesses, a expressément accepté le désistement par courrier électronique du même jour, en confirmant que les parties étaient parvenues à un accord amiable et que le désistement était accepté sans frais de part et d’autre.
Le désistement d’instance est régulier en la forme et accepté. Il y a lieu d’en donner acte à la SARL PASQUET EXPERTISE.
§ 2 — Sur les dépens et frais irrépétibles
Les parties ayant expressément convenu que le désistement était accepté sans frais de part et d’autre, il n’y a pas lieu de statuer sur l’application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le dépens de la présente instance seront laissés à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, en premier ressort,
DONNONS ACTE à la SARL PASQUET EXPERTISE de son désistement d’instance dans la présente procédure, à la suite de la transaction intervenue entre les parties ;
CONSTATONS l’acceptation dudit désistement par la SAS [Z] [K] en liquidation amiable et par Madame [L] [F], ès-qualités de liquidatrice amiable ;
DISONS que l’instance est éteinte sans qu’il y ait lieu de statuer sur les frais irrépétibles, les parties ayant expressément convenu de se désister réciproquement de toute demande à ces titres.
LAISSONS les dépens de la présente instance, liquidés à la somme de 54,80 euros TTC à la charge de la SARL PASQUET EXPERTISE.
Ainsi rendu et mis à disposition au greffe le 4 mai 2026.
Le Greffier en chef
Le Président.
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