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Sur la décision
| Référence : | T. com. Poitiers, audience cont. salle ndeg5, 1er déc. 2025, n° 2025002137 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Poitiers |
| Numéro(s) : | 2025002137 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 1 er DECEMBRE 2025 Chambre C2
Numéro d’inscription au R.G. : 2025 002137
ENTRE :
La société GRENKE LOCATION, société par actions simplifiée, Immatriculée au RCS de [Localité 1], sous le numéro 428 616 734 [Adresse 2] [Localité 2]
Représentée par Maître Christine JEANTET, membre de l’ALCYON A, avocate au Barreau de DRAGUIGNAN (83),
PARTIE EN DEMANDE,
d’une part,
ET
Madame [C] [S] née [I], entrepreneur individuel Exerçant sous le n° SIREN : 834 813 [Adresse 3]
Représentée par Maître Émilie WAXIN, de la SQUAIR AARPI, avocate au Barreau de PARIS (75), avocate plaidante, Et par Maître Jérôme CLERC, de LX POITIERS, avocat au Barreau de POITIERS (86), avocat postulant,
PARTIE EN DÉFENSE,
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Affaire plaidée lors de l’audience du 3 novembre 2025, à laquelle siégeaient Mme Christine JANET, Présidente, Mme Elisabeth BLAIS, et M. François LECHAT, Juges, assistés de Maître Pierre-Olivier HULIN, Greffier, lesdits juges ayant délibéré et annoncé la mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 1 er décembre 2025 à partir de 14 heures.
JUGEMENT
Décision contradictoire en dernier ressort, délibérée par ces mêmes juges.
La minute du présent jugement est signée par la Présidente et le Greffier.
FAITS ET PROCEDURE
La société GRENKE LOCATION est une société de location et location-bail de machines de bureau et de matériel informatique.
Madame [C] [S], entrepreneur individuel, exerce une activité de coiffure à domicile depuis janvier 2018, sous l’enseigne TREND COIFFURE.
La société NEW BFORBIZ était une société de développement de solutions WEB.
Le 17 juin 2022, Madame [C] [S] est démarchée par un commercial de la société NEW BFORBIZ, conseillère en systèmes et logiciels informatiques, qui lui fait signer un bon de commande d’un site vitrine, pour un montant de 169 € sur 13 mensualités, ainsi que, aux fins de financer ledit site, un contrat de location financière GRENKE LOCATION, toujours pour un montant de 169 € mensuels mais sur 48 mensualités.
Le 27 juin suivant, Madame [C] [S] se rétracte de sa commande auprès de la société NEW BFORBIZ et reçoit, en retour, par mail, l’accusé de réception de son formulaire de rétractation, lui signalant qu’elle sera recontactée pour valider ou invalider ladite rétractation.
Cependant, la société GRENKE LOCATION, en possession d’un mandant SEPA signé par Madame [C] [S] en date du 18 août 2022 et du bon de livraison signé également par cette dernière le 5 septembre suivant, lui a signifié par courrier daté du 7 septembre 2022, l’entrée en vigueur du contrat de location.
Le 22 novembre suivant la société GRENKE LOCATION a fait parvenir à Madame [C] [S] une lettre de « rappel impayé » à laquelle elle a fait répondre par son conseil, en date du 29 novembre, qu’elle s’était légalement rétractée du contrat la liant à la société NEW BFORBIZ, que la prestation n’avait pas été effectuée et qu’elle n’était donc redevable d’aucune somme.
Le 27 décembre de la même année, la demanderesse a répondu que la rétractation auprès du fournisseur ne concernait pas le contrat de location.
S’ensuivaient
* Le 13 mars 2023 la lettre de mise en demeure envoyée en recommandé avec accusé de réception réclamant le paiement de la somme de 1 480,32 € à régler avant le 28 mars 2023 ;
* Le 19 avril 2023 un autre courrier, envoyé en recommandé avec accusé de réception, signifiant la résiliation du contrat et la sommation de restituer le matériel loué, et de régler la somme de 2 708,01 € de loyers impayés, majorés des intérêts au taux légal ainsi que les frais de recouvrement, ajoutés aux loyers à échoir, le tout à régler avant le 29 avril 2023.
Ces courriers n’ont produit aucun effet. Les deux parties sont restées sur leurs positions.
Aucun accord n’ayant été trouvé depuis, le 20 mars 2025 la société GRENKE LOCATION a donné assignation à Madame [C] [S] d’avoir à comparaître devant le tribunal de commerce de Poitiers.
L’affaire a été inscrite au rôle de notre tribunal pour l’audience du 26 mai 2025, date à partir de laquelle elle a été renvoyée plusieurs fois, jusqu’à celle du 3 novembre 2025 pour y être retenue et plaidée.
Les parties, régulièrement convoquées à l’audience, ont été entendues.
LES DEMANDES PRÉSENTÉES PAR LA SOCIÉTÉ GRENKE LOCATION, DEMANDERESSE
La société GRENKE LOCATION sollicite du tribunal de commerce de Poitiers de :
Vu les articles 1103, 1104, 1193 et 1231-1 du Code civil, Vu les explications développées,
DÉBOUTER Madame [C] [S] née [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER Madame [C] [S] née [I], à payer à la SAS GRENKE LOCATION les sommes de :
* 1.615,64€ au titre des loyers impayés, outre les intérêts au taux légal à compter du 19-04-2023
* 38,37€ d’intérêts sur cette somme arrêtés au 19-04-2023, outre les intérêts au taux légal à compter du 19-04-2023
* 1.216,80€ (1014,00€ + 202,80€ de TVA) au titre de l’indemnité de résiliation, outre les intérêts au taux légal à compter du 19-04-2023
* 40€ au titre des frais de recouvrement (art.9.2 des CGL), outre les intérêts au tauxlégal à compter du 19-04-2023
* 1.000,00€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
RAPPELER que l’exécution provisoire de la décision à intervenir, est de droit, nonobstant toute voie de recours et sans caution,
LA CONDAMNER aux entiers dépens
LES MOYENS PRESENTÉS PAR LA SOCIÉTÉ GRENKE LOCATION, DEMANDERESSE
La société GRENKE LOCATION, au soutien de sa demande, présente, entre autres, les pièces suivantes :
* Bon de commande BFORBIZ du 17 juin 2022
* Contrat de location du 17 juin 2022 + Conditions générales de location
* Mandat SEPA du 18 août 2022 + RIB
* Confirmation de livraison du 2 septembre 2022
* Échanges de courrier avec Madame [C] [S]
* Mise en demeure du 13 mars 2023
* Lettre de résiliation du 19 avril 2023
Elle fait valoir les moyens suivants :
Sur l’absence de fondement de la demande de la défenderesse
Selon elle, les demandes de Madame [C] [S] ne sont pas fondées, puisque le fait qu’elle ait signé le mandat SEPA, fourni son RIB et signé de sa main la confirmation de livraison du site, est le signe de son renoncement à sa rétractation.
Elle invoque à ce sujet un arrêt de la 1 ère chambre de la Cour de cassation, du 1 er juillet 2020, consacrant le droit de repentir du co-contractant ayant exercé son droit de rétractation.
Elle récuse également l’argument selon lequel Madame [C] [S] aurait signé par avance les deux documents induisant son accord postérieur (mandat SEPA et confirmation de livraison) et que ces derniers auraient été ensuite postdatés, car elle considère que, si tel avait été le cas, la défenderesse aurait contesté le courrier du 7 septembre lui annonçant l’entrée en vigueur du contrat de location. Or cela n’a pas été le cas.
Elle demande donc au tribunal de débouter Madame [C] [S] de toutes ses demandes.
Sur le bien-fondé de sa propre demande
Elle considère qu’elle a rempli ses obligations contractuelles en acquérant le site internet choisi par Madame [C] [S] auprès du fournisseur de son choix, livré le 5 septembre 2022, et le lui a donné en location.
Elle estime qu’au contraire Madame [C] [S] n’a pas rempli les siennes puisqu’elle a rejeté les prélèvements des loyers inhérents à ladite location, et ce dès le premier.
Elle se sent donc légitime à réclamer l’indemnité de résiliation, prévue dans ses conditions générales de location, dans la mesure où elle a réglé la facture au fournisseur du site internet, et n’a pas été remboursée par sa locataire pour laquelle elle a fait l’achat.
Elle rajoute que le préjudice que lui inflige ce manquement est double : non seulement elle a perdu le capital mais également la rentabilité occasionnée par la location de ce dernier : elle ne peut compenser la perte du premier par la relocation du produit, puisque le site internet a été fait pour les besoins particuliers de Madame [C] [S] – il ne peut, par nature, être reloué à une autre entité – ; et elle ne peut donc jouir de sa location.
Elle considère que réclamer les loyers impayés et les loyers à échoir au moment de la mise en demeure est une juste réparation du préjudice subi et est simplement conforme aux conditions générales de location.
Elle demande donc à voir condamner Madame [C] [S] à lui payer la somme de 2 910,81 €, la décomposant comme suit, outre les intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2023 :
* 1 615,64 € au titre des loyers impayés
* 38,37 € d’intérêts sur cette somme, arrêtés au 19 avril 2023
* 1 216,80 € (1012 € + 202,80 € de TVA) au titre de l’indemnité de résiliation
* 40 € au titre des frais de recouvrement (article 9.2 des CGL)
Sur les frais irrépétibles
Au vu des faits qui l’ont amenée à assigner Madame [C] [S], elle considère ne pas avoir à supporter les frais de défense et d’instance et demande que la défenderesse soit condamnée à lui verser la somme de 1 000,00 € au titre de l’article 700, outre les entiers dépens.
LES DEMANDES DE MADAME [C] [S], DÉFENDERESSE
Madame [C] [S] sollicite du tribunal de commerce de Poitiers de :
Vu l’article L221-27 du Code de la consommation, Vu les articles 1231-1 et suivants du Code civil, Vu l’article 32-1 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, Vu la jurisprudence citée,
* DIRE Madame [S] recevable et bien-fondé en toutes ses demandes fins et conclusions ;
DÉBOUTER la société GRENKE LOCATIONS de l’intégralité de ses demandes ;
Subsidiairement,
DÉBOUTER la société GRENKE LOCATIONS de l’intégralité de ses demandes ;
Plus subsidiairement,
* LIMITER la demande de la société GRENKE LOCATIONS à la somme de 1 615,64 € TTC avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;
Reconventionnellement,
* CONDAMNER la société GRENKE LOCATIONS à verser à Madame [S] une somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts procédure abusive ;
CONDAMNER la société GRENKE LOCATIONS à verser à Madame [S] une somme de 3
000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
LES MOYENS DE MADAME [C] [S], DÉFENDERESSE
Madame [C] [S], au soutien de ses demandes présente les pièces suivantes :
* Courriel de confirmation de réception de la demande de rétractation du 27 juin 2022
* Page du site www.nadia-beauty-room.fr
Elle fait valoir les moyens suivants :
Sur le mal-fondé de la société GRENKE LOCATION
Elle s’appuie sur l’article L227-27 du Code de la consommation, qui énonce que la rétractation du contrat principal met automatiquement fin à tout contrat accessoire, pour attester de l’inexistence de toute relation contractuelle avec la société GRENKE LOCATION du fait de sa rétractation dans les temps du contrat signé avec la société NEW BFORBIZ.
Elle considère en effet le contrat de location financière de la société GRENKE LOCATION comme le contrat accessoire et interdépendant du contrat de vente d’un site internet de la société NEW BFORBIZ, et qu’il revenait à cette dernière et non à la défenderesse d’informer la demanderesse.
Elle demande donc que la société GRENKE LOCATION soit déboutée de toutes ses demandes.
Elle relate ensuite des faits qu’elle interprète comme relevant de pratiques douteuses de la part de la société NEW BFORBIZ :
* Elle est Ukrainienne et dit comprendre difficilement le français et le lire encore plus difficilement ;
* Elle soutient avoir signé le bon de livraison le même jour que le bon de commande, mais que force est de constater, qu’à ses yeux, il a été postdaté ;
* Idem pour le mandat SEPA, elle affirme que, pour attester de leur authenticité, la demanderesse aurait dû prouver les différentes prises de rendez-vous ;
* Elle trouve suspicieux que la société NEW BFORBIZ ait daté sa facture du jour supposé de la confirmation de livraison.
Elle affirme également, en produisant la capture d’écran du site en question, que ce dernier n’a jamais été créé, elle suppose que la société GRENKE LOCATAION a été abusée, elle aussi, par la société NEW BFORBIZ.
Elle considère ainsi ne pas être concernée par l’arrêt de la Cour de cassation, rapporté par la demanderesse, puisque, dans le cas de l’espèce, le co-contractant avait reconnu avoir reçu le matériel, ce qui, selon elle, n’est pas vrai dans le cas présent.
Elle considère surtout que le produit n’existant pas, rien n’est dû.
Elle demande, surabondamment, que la société GRENKE LOCATION soit déboutée de ses demandes.
À titre subsidiaire, elle demande que le tribunal réduise la demande en paiement de la société GRENKE LOCATION à la somme principale de 1 615,64 €, avec intérêts au taux légal mais sans les intérêts conventionnels ni l’indemnité de résiliation au motif que la défenderesse, ayant rempli le formulaire de rétractation dans les temps, se croyait légitimement désengagée.
Sur le caractère abusif de la procédure
Elle estime que la société GRENKE LOCATION a délibérément ignoré les moyens et faits suivants :
* L’article L221-27 du Code de la consommation ;
* La lettre de rétractation envoyée au fournisseur ;
* L’absence de livraison du site ;
* L’appel à un conseil du fait de sa mauvaise compréhension du français.
Elle considère que, au titre des articles 30 à 32-1 du Code de procédure civile, cette assignation en justice est abusive, qu’elle lui a porté stress et préjudice économique et moral.
Elle se sent donc légitime à demander voir condamner la société GENKE LOCATION à lui verser la somme de 5 000 € au titre de procédure abusive.
Sur les frais irrépétibles
Au vu des faits qui l’ont amenée à assigner la société GRENKE LOCATION, elle considère ne pas avoir à supporter les frais de défense et d’instance et demande que la défenderesse soit condamnée à lui verser la somme de 3 000,00 € au titre de l’article 700 outre les entiers dépens.
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il renvoie pour le surplus des moyens des parties aux écritures qu’elles ont déposées et soutenues à l’audience ;
Prenant en compte les faits et moyens présentés par les parties ;
Sur le droit à la rétractation
En droit :
L’article L221-3 du Code de la consommation énonce que :
« Les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq. »
L’article L221-18 du même code dispose que :
« Le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ………………………………
En l’espèce,
Il est de fait que Madame [C] [S] exerce une activité de coiffure à domicile.
Il ne ressort pas des éléments au dossier que ses compétences professionnelles s’élargissent au-delà de celles nécessaires à l’exercice de la coiffure ; entre autres, l’activité de création et de maintenance d’un site internet lui restent étrangères.
Dans ces conditions, les termes « l’objet du contrat n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité » de l’article L221-3 précité se trouvent réalisés, ce qui justifie que le Code de la consommation s’applique.
Le démarchage par le commercial de la société NEW BFORBIZ ayant eu lieu au domicile de la contractante, la condition d’une conclusion « hors établissement » se trouve également réalisée ;
Enfin, Madame [C] [S] n’emploie pas de personnel ;
Ainsi, toutes les exigences posées par l’article L221-3 du Code de la consommation se trouvant respectées, il est loisible à Madame [C] [S] d’en bénéficier ;
Le contrat ayant été signé le 17 juin 2022, et la défenderesse ayant notifié à son fournisseur principal sa rétractation dès le 27 juin 2022, soit dans un délai inférieur au délai de 14 jours fixé par l’article L221-18 du même code, celui-ci se trouve également respecté.
En conséquence
Dira Madame [C] [S] née [I] bien fondée dans sa démarche de rétractation ;
Sur l’interdépendance des contrats
En droit,
L’article 1186 du Code civil dispose 💠
« Un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît.
Lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie.
La caducité n’intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement. »
L’article L221-27 du Code de la consommation dispose :
« L’exercice du droit de rétractation met fin à l’obligation des parties soit d’exécuter le contrat à distance ou le contrat hors établissement, soit de le conclure lorsque le consommateur a fait une offre. L’exercice du droit de rétractation d’un contrat principal à distance ou hors établissement met automatiquement fin à tout contrat accessoire. (…)»
La Cour de cassation, Chambre mixte, dans son arrêt du 17 mai 2013, n°11-22768, a jugé que : « les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants »
En l’espèce
La société NEW BFORBIZ et Madame[C]a[S]S ont conclu deux contrats le même jour :
* un contrat de création de site internet et,
* un contrat de location financière, auprès de la société GRENKE LOCATION
Il n’est pas contesté par les parties que l’objet du contrat est la mise à disposition d’un site Web moyennant le versement d’un loyer.
La société GRENKE LOCATION définit elle-même, sur son site Web, la location financière de la manière suivante : « La location financière est une solution de financement qui permet à une entreprise de disposer d’un bien professionnel pour une durée déterminée, sans option d’achat à la fin du contrat. »
Cette solution de financement n’existe que par le besoin de financer un bien professionnel, en l’occurrence le site internet de la défenderesse.
Ce contrat de location financière est, par conséquent, interdépendant et accessoire du contrat principal de location du bien, puisque sans la nécessité du bien, cette solution n’aurait pas de raison d’exister.
Par conséquent, en application de l’article L221-27 du Code de la consommation ci-dessus, l’exercice du droit de rétractation du contrat de la société NEW BFORBIZ, par Madame[C]a[S]S, a mis automatiquement fin au contrat accessoire conclu avec la société GRENKE LOCATION ;
En conséquence
Déboutera la société GRENKE LOCATION de toutes ses demandes en principal ;
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive
En droit
L’article 32-1 du Code de procédure civile dispose :
« Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »
En l’espèce
La société GRENKE LOCATION, titulaire d’un contrat avec Madame[C]a[S]S, et ne voyant pas la réalisation de ce contrat, a ouvert une instance contre sa cliente.
Le fait que ses arguments n’aient pas été retenus et que son interprétation de la loi ait été écartée ne signifie pas pour autant qu’elle ait agi de mauvaise foi. Le tribunal considère que ni les éléments au
dossier ni ceux propres au déroulement de la procédure ne permettent d’établir qu’elle ait agi de manière dilatoire ou abusive ; En conséquence
Déboutera Madame[C]a[S]S née[I]K de sa demande reconventionnelle tendant à voir condamner la société GRENKE LOCATION à lui verser une somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En droit
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (…) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens » ;
En l’espèce
Pour faire reconnaître ses droits, Madame[C]a[S]S a dû exposer des frais non compris dans les dépens ; il serait inéquitable de les laisser à sa charge ; En conséquence :
Condamnera la société GRENKE LOCATION, qui succombe, à verser à Madame[C]a[S]S née[I]K la somme de 500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Sur les dépens
Fera observer que :
L’article 696 du Code de procédure civile édicte le principe que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie » ;
En conséquence,
Condamnera la société GRENKE LOCATION, qui succombe, aux entiers dépens
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire en dernier ressort, prononcé par sa mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 al.2 du Code de procédure civile :
DIT Madame[C]a[S]S née[I]K bien fondée dans sa démarche de rétractation ;
DÉBOUTE la société GRENKE LOCATION de toutes ses demandes en principal ;
DÉBOUTE Madame[C]a[S]S née[I]K de sa demande reconventionnelle tendant à voir condamner la société GRENKE LOCATION à lui verser une somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
CONDAMNE la société GRENKE LOCATION, à verser à Madame[C]a[S]S née[I]K la somme de 500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société GRENKE LOCATION, qui succombe, aux entiers dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 euros TTC.
Signé électroniquement par Mme Christine JANET
Le Greffier P.O. HULIN
La Présidente.
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