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Sur la décision
| Référence : | T. com. Poitiers, audience cont. salle ndeg5, 2 mars 2026, n° 2026000452 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Poitiers |
| Numéro(s) : | 2026000452 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 02/03/2026 AUDIENCE CONTENTIEUX
ENTRE :
Monsieur [T] [R]
[Adresse 2]
assisté de : GIE CIVIS
[Adresse 3]
Comparant
PARTIE DEMANDERESSE, d’une part,
ET :
Monsieur [E] [L]
[Adresse 4]
SIREN : 981803952
ET :
Madame [C] [O]
[Adresse 4]
SIREN : 889856506
Non comparants
PARTIE DEFENDERESSE, d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Affaire plaidée lors de l’audience du 02/02/2026 où siégeaient Madame Christine JANET, Président d’audience, Monsieur Lionel MERIAU, Madame Elisabeth BLAIS, Juges, assistés de Maître Pierre-Olivier HULIN, Greffier, lesdits juges ayant délibéré et annoncé la mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal de Commerce le 02/03/2026 à partir de 14 heures.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire en premier ressort, délibérée par ces mêmes juges.
EXPOSE DE LA PROCEDURE
Par jugement rendu le 1er décembre 2025 sous le numéro RG 20253373, la 2ème chambre du Tribunal de commerce de Poitiers a statué sur une opposition à ordonnance d’injonction de payer formée par Monsieur [R] [T] à l’encontre de Monsieur [L] [E] et Madame [L] [C].
Par requête déposée au greffe le 16 janvier 2026, Monsieur [R] [T], représenté par le GIE CIVIS, a sollicité la rectification d’une erreur matérielle affectant le dispositif du jugement du 1er décembre 2025, sur le fondement de l’article 462 du Code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 février 2026 à 14h00.
À l’audience, le GIE CIVIS, représentant Monsieur [R] [T], était présent.
Monsieur [L] [E] et Madame [O] [C], régulièrement convoqués, ne se sont pas présentés et n’ont pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 mars 2026.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA DEMANDE
Dans le dispositif du jugement du 1er décembre 2025, il est indiqué :
« Condamne solidairement Monsieur [E] [L] et Madame [C] [O] à payer à Monsieur [T] [R] la somme de 100 euros (cinq cent euros) en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; »
Or, dans les motifs du même jugement, il est expressément retenu :
« L’équité commande d’allouer à Monsieur [R] une indemnité de 100 euros au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de la présente instance, en application de l’article 700 du Code de procédure civile. »
Il apparaît ainsi une discordance manifeste au sein même du dispositif entre le montant indiqué en chiffres (100 euros) et celui indiqué en lettres (cinq cent euros).
Par sa requête, Monsieur [R] [T] sollicite :
* La rectification du jugement rendu le 1er décembre 2025 ;
* Le remplacement de la mention erronée par la mention suivante : « Condamne solidairement Monsieur [E] [L] et Madame [C] [O] à payer à Monsieur [T] [R] la somme de 500 euros (cinq cent euros) en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; » ;
* Que la décision rectificative soit mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision rectifiée ;
* Que les dépens soient mis à la charge du Trésor public.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de la demande
Vu l’article 462 du Code de procédure civile,
Aux termes de l’article 462 du Code de procédure civile : « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la
juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. »
La demande de rectification d’erreur matérielle est recevable dès lors qu’elle est fondée sur une discordance objective affectant le dispositif du jugement et qu’elle est présentée devant la juridiction qui a rendu la décision.
En l’espèce, la requête déposée par Monsieur [R] [T] tend à la rectification d’une erreur matérielle affectant le jugement du 1er décembre 2025 rendu par ce Tribunal.
La demande est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la demande
L’erreur matérielle s’entend d’une erreur objective, purement matérielle, ne remettant pas en cause le sens de la décision et pouvant être corrigée sans porter atteinte à la substance même de la décision.
L’erreur matérielle se distingue de l’erreur de jugement qui, elle, ne peut être corrigée que par l’exercice d’une voie de recours.
En l’espèce, il ressort du dispositif du jugement du 1er décembre 2025 une discordance manifeste entre :
* Le montant indiqué en chiffres : 100 euros ;
* Le montant indiqué en lettres : (cinq cent euros), correspondant à 500 euros.
Cette discordance révèle incontestablement une erreur matérielle de transcription.
Il convient de déterminer quel est le montant qui correspond à la volonté du Tribunal exprimée dans les motifs du jugement.
L’examen des motifs du jugement révèle que le Tribunal a expressément retenu :
« L’équité commande d’allouer à Monsieur [R] une indemnité de 100 euros au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de la présente instance, en application de l’article 700 du Code de procédure civile. »
Les motifs font ainsi clairement apparaître que le Tribunal a entendu allouer à Monsieur [R] une indemnité de 100 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le dispositif doit être conforme aux motifs qui le précèdent et le fondent.
Or, en l’état actuel du dispositif, la mention en lettres « (cinq cent euros) » correspondant à 500 euros est en contradiction avec :
* Le montant en chiffres indiqué dans le dispositif lui-même (100 euros) ;
* Le montant expressément retenu dans les motifs du jugement (100 euros).
Cette discordance constitue une erreur matérielle de transcription qui doit être rectifiée.
Conformément aux motifs du jugement du 1er décembre 2025, il convient de rectifier le dispositif en remplaçant la mention erronée « 100 euros (cinq cent euros) » par la mention exacte « 100 euros (cent euros) ».
Cette rectification a pour seul objet de mettre le dispositif en conformité avec les motifs du jugement et la volonté exprimée par le Tribunal, sans modifier la substance de la décision.
Sur les mentions complémentaires
Conformément aux dispositions de l’article 462 du Code de procédure civile, la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement du 1er décembre 2025.
Sur les dépens
En matière de rectification d’erreur matérielle, les dépens sont à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par sa mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 al 2 du CPC ;
Vu l’article 462 du Code de procédure civile,
DECLARE recevable la demande de rectification d’erreur matérielle présentée par Monsieur [T] [R] ;
RECTIFIE le jugement rendu par ce Tribunal le 1er décembre 2025 sous le numéro RG 20253373
DIT que le paragraphe du dispositif ainsi rédigé :
« Condamne solidairement Monsieur [E] [L] et Madame [C] [O] à payer à Monsieur [T] [R] la somme de 100 euros (cinq cent euros) en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; »
doit se lire :
« Condamne solidairement Monsieur [E] [L] et Madame [C] [O] à payer à Monsieur [T] [R] la somme de 100 euros (cent euros) en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; »
ORDONNE que la présente décision rectificative soit mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement du 1er décembre 2025 ;
DIT que les dépens sont à la charge du Trésor public.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 2 mars 2026.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT.
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