Tribunal de commerce de Pontoise, 5 décembre 2013, n° 2013R00210

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Village Justice · 5 février 2014

Les titulaires de droits d'auteur ou industriel ont à leur disposition plusieurs voies de droit pour protéger et défendre leurs droits privatifs, notamment en cas de contrefaçon. Parmi ces différentes voies il y a la saisie-contrefaçon, la plus efficace d'entre elles puisqu'elle permet avant tout de mettre fin à la violation des droits d'autrui. Ordonnance de référé Tribunal de commerce de Pontoise du 5 Décembre 2013 MEGACOM c/ SAS INFOS FRANCE C'est une procédure provisoire qui permet surtout de collecter des preuves de contrefaçon au moyen de saisie descriptive ou de saisie réelle en …

 
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Sur la décision

Référence :
T. com. Pontoise, 5 déc. 2013, n° 2013R00210
Juridiction : Tribunal de commerce de Pontoise
Numéro(s) : 2013R00210

Texte intégral

TRIBUNAL DE

COMMERCE DE

Jk/

PONTOISE

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 5 Décembre 2013 par M. Claude SAVIGNONI, Président de Chambre assisté de M. Michel BALLEY, Greffier

N° RG: 2013RO00210 DEMANDEUR

SARL MEGACOM 17/[…]

comparant par Me Antoine CHERON […]

DEFENDEUR

SAS INFOS FRANCE 6 […]

comparant par Me Xavier THOUVENIN 10 Av de Messine […]

Débats à l’audience publique du 27 Novembre 2013, devant M. Claude SAVIGNONI, Président de Chambre, assisté de M. Michel BALLEY Greffier ;

Décision contradictoire et en premier ressort

LES FAITS

Par requêtes présentées le 7 décembre 2011 et 2 octobre 2013 devant M. le Président du Tribunal de Commerce de céans la société INFOS FRANCE a sollicité la mise en œuvre de la procédure fondée sur l’article 145 du code de procédure civile à l’encontre de la société MEGACOM afin d’établir la preuve d’agissements déloyaux et contrefaisants de la part de cette dernière; Il a été fait droit aux demandes de la société d’INFOS FRANCE par une première ordonnance rendue le 19 décembre 2011 et une seconde le 4 octobre 2013 autorisant la société INFOS FRANCE à mandater un huissier de Justice pour procéder aux constatations telles que reprises dans l’acte introductif d’instance; Aucune mesure de séquestre n’a été ordonnée par le président du tribunal pour la première ordonnance, par contre la seconde une mise sous séquestre des documents saisis a été ordonnée; A la suite de la mise en œuvre de cette procédure, la société INFOS FRANCE ne s’est pas pourvue au fond et aucune suite n’a été donnée à ces opérations; La société MEGACOM estime que le but de la société INFOS FRANCE n’est pas de la poursuivre sur le fondement de la concurrence déloyale ni de la contrefaçon mais plutôt d’obtenir des informations sur son activité en raison de sa qualité de principal concurrent;

C’est dans ces conditions que la société MEGACOM s’est adressée à justice en vue d’obtenir la rétractation des deux ordonnances précitées ;

PROCEDURE :

Par acte extra judiciaire en date du 30 octobre 2013 la société MEGACOM assigne la société INFOS FRANCE devant Nous, juge statuant en matière de référé pour l’audience du 13 novembre 2013 ;

La demande tend à voir: – rétracter l’ordonnance rendue le 19 décembre 2011 à la requête de la société INFOS FRANCE; – rétracter l’ordonnance rendue le 4 octobre 2013 à la requête de la société INFOS FRANCE; – dire et juger illicite l’ensemble des opérations réalisées sur le fondement desdites requêtes; – interdire à la société INFOS FPANCE, sous peine d’une astreinte de 1 500 euros par infraction constatée, d’en faire quelque usage ou quelque divulgation que cc soit, auprès de quiconque et lui ordonner sous les mêmes peines de procéder à la restitution des données obtenues sur le fondement des deux ordonnances précitées; – condamner la société INFOS FRANCE au paiement de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;

L’affaire a été plaidée le 27 novembre 2013, les parties ont comparu et ont été entendues en leurs explications ;

MOTIFS:

Attendu que l’article 455 du code de procédure civile énonce que l’exposé des prétentions respectives des parties et leurs moyens « peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date» ;

Il résulte de ce texte que le juge peut viser directement les conclusions des parties avec indication de leur date; Que tel sera le cas en l’espèce ;

L ,

Vu le contenu de l’acte introductif d’instance de la société MEGACOM, représentée par Maître Antoine CHERON, vu les écritures de la société INFOS FRANCE, représentée par Maître Xavier THOUVENIN, établies en vue de l’audience du 27 novembre 2013 ;

Vu les observations orales échangées par les parties au cours des audiences successives, notamment celle en date du 27 novembre 2013 et les références qu’elles ont faites auxdites écritures;

Dit qu’il sera statué au vu des demandes, fins et conclusions figurant dans lesdites écritures et développées lors de l’audience;

Attendu que sur le litige principal, en application de l’article 873 alinéa deux du code de procédure civile : «le juge peut allouer une provision lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable » ;

Que tel est le cas en l’espèce ; SUR LA DEMANDE DE RETRACTATION

Attendu que la société MEGACOM sollicite la rétraction des ordonnances délivrées, par le Président du tribunal de céans, le 19 décembre 2011 et le 4 octobre 2013, au motif qu’il s’agirait d’une action en saisie contrefaçon, ce que conteste la société INFOS FRANCE; Sur la procédure contradictoire.

Attendu que sur le fondement l’article 145 du code de procédure civile le juge doit s’assurer que les conditions de ce texte sont respectées pour accueillir la requête;

Qu’ainsi, il doit vérifier l’existence d’un motif légitime à demander ces mesures pour justifier qu’elles soient prises non contradictoirement;

Qu’il est de jurisprudence constante que le caractère plausible des faits doit être recherché dans le cadre d’un débat contradictoire au vu des conclusions des parties;

Attendu qu’en sa qualité de principal concurrent de la société MEGACOM, la société INFOS FRANCE devait justifier d’un intérêt légitime à établir la preuve des faits de concurrence déloyale et de contrefaçon.

Que s’agissant de la seconde requête, la société INFOS FRANCE s’est exclusivement fondée sur le devis établi par la société MEGACOM pour l’un des clients de cette dernière: le CENTRE LECLERC, pour obtenir une ordonnance couvrant la recherche de logiciels installés sur les terminaux;

Que ce devis n’est qu’un échange commercial entre la société MEGACOM et un de ses clients et ne fait aucune mention d’un logiciel mais vise seulement la location de terminaux CASIO DT-930;

Que les ordonnances ont donc été ordonnées par le tribunal de céans sur la seule base de déclarations formées par la société INFOS FRANCE et fondées sur aucun élément probant;

Attendu, par ailleurs, que les démarches de la société INFOS FRANCE témoignent d’une attitude visant à obtenir, essentiellement, des renseignements sur un concurrent puisqu’aucune suite judiciaire n’a été donnée, pour la première requête, sur les fondements allégués, alors que la société INFOS FRANCE réitère son action moins de deux ans après;

Attendu que la jurisprudence sanctionne la défaillance du juge dans la recherche de vérification de la réunion des conditions de l’article 145 du code de procédure civile par la rétractation de l’ordonnance;

Que tel est le cas en l’espèce;

Sur la saisie contrefaçon.

Attendu que dans sa première requête la société INFOS FRANCE visait expressément des faits de contrefaçon en soutenant que -"MEGACOM avait reproduit sans son autorisation le logiciel informatique

2

développé par Infos." (Page 1);

— « infos venait de s’apercevoir que Megacom avait reproduit sans son accord le logiciel développé par ses soins et l’avait transféré sur les terminaux proposés à la location à Leclerc » (paragraphe 9) ;

— '« Pourtant, Infos et Megacom ne sont liées par aucun contrat de licence portant sur l’utilisation du logiciel dInfos (paragraphe 10) »;

— '"Les agissements de MEGACOM constituent pour INFOS FRANCE « une atteinte à ses droits sur ledit logiciel" (paragraphe 14) ;

Attendu qu’au stade de la première ordonnance le but de la société INFOS FRANCE était de se constituer la preuve de la contrefaçon de son logiciel, utilisé dans les terminaux loués par la société MEGACOM;

Que la contrefaçon est encore l’un des fondements pour lequel la société INFOS

FRANCE a tenté d’obtenir des preuves lors de la requête soutenue le 2 octobre 2013 : -'« La seule explication logique pour que les terminaux loués par Megacom à Leclerc affichent des informations concernant le logiciel d’acquisition de données d’Infos est que Megacom a reproduit et inséré dans ses terminaux ce logiciel en violation des droits auteurs d’Infos » (paragraphe 9);

Que la société INFOS FRANCE rappelle également qu’elle n’est pas liée à MEGACOM par un contrat de licence portant sur les droits d’auteur dudit logiciel et que la société MEGACOM commettrait des actes de contrefaçon, puisque sa demande de requête précise;

— « c’est donc en toute illégalité que Megacom l’a piraté afin d’assurer la commercialisation de ses propres terminaux » (paragraphe 10) ; -'« que Megacom a copié ses logiciels de saisie de données » (paragraphe 19);

Attendu qu’ainsi il est démontré que le but de la société INFOS FRANCE était de se constituer des preuves en vue de faire la démonstration d’actes de contrefaçon;

Attendu, en conséquence, que les opérations de constat réalisées à la demande de la société INFOS FRANCE constituent des saisies-contrefaçon;

Sur la compétence du tribunal de commerce.

Attendu que l’article L.332-1 du code de la propriété intellectuelle précise que le président du tribunal de grande instance, à l’exclusion de tout autre, est compétent pour ordonner une saisie-contrefaçon;

Qu’il a été démontré que la société INFOS FRANCE avait fait procéder à des saisies- contrefaçon déguisées en exécution des deux ordonnances obtenues du Président du tribunal de commerce alléguant de manière explicite des faits de contrefaçon;

Attendu, en conséquence, que le tribunal de céans se déclarera incompétent et rétractera les deux ordonnances rendues au profit de la société INFOS FRANCE;

Que l’ensemble des opérations réalisées sur le fondement desdites requêtes seront déclarées illicites;

Sur l’astreinte.

Attendu que les mesures ordonnées par les ordonnances des 19 décembre 2011 et 4 octobre 2013 ont permis à la société INFOS FRANCE de recueillir des informations sur l’activité d’un concurrent, d’autant plus qu’aucune mesure de séquestre n’a été ordonnée au stade de l’ordonnance du 19 décembre 2011;

Que les opérations de constat ont permis d’obtenir en autres:

— "la liste des clients auxquels Mégacom propose la location et/ou la vente de terminaux équipes du logiciel d’Infos,

W

— les échanges de toutes natures contrats et/ou correspondances entre Mégacom et Leclerc portant sur la location de terminaux équipés du logiciel d’infos;

— les échanges de toutes natures contrats et/ou correspondances entre Mégacom et ses autres clients portant sur la location de terminaux équipés du logiciel d’infos" (1re et 2e ordonnance, a) paragraphe 13);

Attendu que par ces mesures, la société INFOS FRANCE a ainsi pu faire saisir des documents, professionnels , étrangers au litige allégué et touchant au secret des affaires de la société MEGACOM;

Que les deux ordonnances prévoyaient encore que l’huissier pouvait se faire remettre « le logiciel d’exploitation des terminaux loués par Megacom' » ce qui est injustifié dès lors que les recherches de la société INFOS FRANCE concernaient la seule reproduction sans autorisation de son propre logiciel;

Attendu, en conséquence, qu’il sera fait droit à la demande de la société MEGACOM d’interdire à la société INFOS FRANCE sous astreinte de 1 500 euros par infraction constatée d’en faire quelque usage ou quelque divulgation auprès de quiconque et d’ordonner la restitution à la société MEGACOM des données obtenues sur le fondement des deux ordonnances et ce, sous astreinte de 500 euros par jour à compter du 8e jour suivant la notification de la présente ordonnance; laquelle astreinte sera limitée à 3 mois;

SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE.

Attendu que la société MEGACOM sollicite l’allocation de la somme de 5 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que la société MEGACOM a été dans l’obligation d’engager une action en justice pour faire valoir ses droits, d’exposer des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;

Qu’il convient de condamner la société INFOS FRANCE à payer à la société MEGACOM la somme de 2 000 euros, par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

Attendu, en revanche, que la société INFOS FRANCE qui succombe doit supporter la charge des frais irrépétibles par elle exposés, et doit, en conséquence, être déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

SUR L’EXECUTION PROVISOIRE.

Attendu qu’il convient de rappeler que l’exécution de la présente ordonnance est de droit ; SUR LES DEPENS.

Attendu qu’il convient de condamner la société INFOS FRANCE aux dépens ;

PAR CES MOTIFS: Vu l’article L.332-1 du code de la propriété intellectuelle,

Disons que la société INFOS FRANCE a fait procéder à des saisies-contrefaçon déguisées en exécution des deux ordonnances obtenues du Président du tribunal de commerce;

Déclarons le tribunal de commerce incompétent pour connaître de ces deux ordonnances;

Ordonnons la rétractation de l’ordonnance rendue le 19 décembre 2011 à la requête de la société INFOS FRANCE;

Ordonnons la rétractation de l’ordonnance rendue le 4 octobre 2013 à la requête de la société INFOS FRANCE;

Déclarons illicite l’ensemble des opérations réalisées sur le fondement desdites

4

requêtes ;

Interdisons à la société INFOS FRANCE, sous astreinte de 1 500 euros par infraction constatée, de faire quelque usage ou quelque divulgation auprès de quiconque des données obtenues sur le fondement des deux ordonnances;

Ordonnons à la société INFOS FRANCE la restitution à la société MEGACOM des données obtenues sur le fondement des deux ordonnances et ce sous astreinte de 500 euros par jour à compter du 8e jour suivant la notification de la présente ordonnance;

Limitons cette astreinte à 3 mois; Nous en réservons l’éventuelle liquidation ;

Condamnons la société INFOS FRANCE à payer à la société MEGACOM la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelons que l’exécution provisoire est de droit, en conformité avec l’article 489 du code de procédure civile ;

Condamnons la société INFOS FRANCE aux dépens, lesquels dépens liquidés à la somme de 47,27 euros outre les frais d’acte, de procédures d’exécution s’il y a lieu ;

La minute de la présente Ordonnance est signée par Nous Claude SA VIGNONI Président de Chambre, assisté de Michel BALLEY greffier.

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Tribunal de commerce de Pontoise, 5 décembre 2013, n° 2013R00210