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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 07, 24 avr. 2026, n° 2026L00832 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2026L00832 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 24 avril 2026 7ème Chambre
N° PCL : 2013J00186 SARL GOYAVE COM (GOYAVE POINT COM) N° RG: 2026L00832
DEBITEUR
SARL GOYAVE COM (GOYAVE POINT COM) [Adresse 1] et actuellement [Adresse 2]
RCS COMPIEGNE : 424124048
Représentant légal : Loïc GEERS Gérant
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience du 24 avril 2026 où siègeaient M. Pierre JALLU-BERTHIER, Président(e), M. Bruno FOUCHET, M. Jean-Claude TISSIÉ, Juges, assistés de Me Didier HEQUET, Greffier associé.
en présence du Ministère public représenté par M. Pascal RAYER, Vice-Procureur
Délibérée par les mêmes Juges.
Prononcée à l’audience publique du 24 avril 2026.
REOUVERTURE DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE
Vu la requête présentée par la SELARL MMJ prise en la personne de Me [Z] [Y], mandataire judiciaire, agissant en qualité de liquidateur de la SARL GOYAVE COM (GOYAVE POINT COM) aux termes de laquelle il demande au Tribunal de prononcer la réouverture des opérations de la liquidation judiciaire.
Vu la convocation du débiteur,
Vu le rapport de Monsieur le Président ;
Vu la non comparution du débiteur ;
Il ressort de la requête et des explications du liquidateur :
* que par jugement du 11 mars 2013, le Tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL GOYAVE COM (GOYAVE POINT COM).
* que par jugement du 29 septembre 2017, la clôture des opérations pour insuffisance d’actif a été prononcée ;
Attendu que le liquidateur expose que son étude a été destinataire d’un virement de 7.290,91 euros reçu le 25 février 2026 de la société ACM VIE, représentant la restitution des réserves constituées par la société GOYAVE au profit des salariés sortants pour le paiement de leur indemnité de fin de carrière ; que cet actif dépendait de la liquidation judiciaire et qu’il convient dès lors de l’appréhender, en prononçant la réouverture des opérations de liquidation judiciaire pour les motifs sus-évoqués.
Le Ministère public ayant été avisé de la procédure,
MOTIFS
Attendu que la demande du liquidateur est régulière, recevable et bien fondée ; qu’il y a lieu d’y faire droit en application de l’article L 622-34 du Code de Commerce, seule la réouverture des opérations permettant la reconstitution de l’actif de la liquidation judiciaire.
Attendu en outre que le Tribunal estime necessaire de fixer dès à présent un nouveau délai pour l’établissement de la liste des créances, en vue d’une vérification ultérieure des créances.
Attendu qu’il conviendra de fixer le délai au terme duquel la procédure devra être examinée, conformément à l’article L 643-9 alinéa 1 ;
Qu’il conviendra d’ordonner toutes mesures légales de publicité, l’exécution provisoire et de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de justice.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré,
Prononce la réouverture des opérations de la liquidation judiciaire de :
SARL GOYAVE COM (GOYAVE POINT COM)
[Adresse 1]
Et actuellement :
[Adresse 2]
Activité : Prestations de services en matière d industrie graphique
RCS Compiègne : 424124048
closes par jugement antérieur du 29 septembre 2017.
Désigne M. Jean-Claude TISSIÉ en qualité de juge commissaire.
Désigne la SELARL MMJ prise en la personne de Me [Z] [Y] [Adresse 3] en qualité de liquidateur.
Fixe un délai de 8 mois commençant à courir à compter du présent jugement pour entreprendre la vérification des créances déclarées.
Dit que les opérations de la liquidation judiciaire seront suivies sur les derniers errements de la procédure.
Fixe au 26/04/2027 le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée.
Ordonne les mesures de publicité prescrites par la loi.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
Ordonne enfin l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant opposition ou
La minute du présent jugement est signée par le Juge présidant l’audience et par le Greffier.
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