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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience deuxieme et troisieme ch. plaidoiries cont. general, 20 mars 2026, n° 2024018205 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2024018205 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon Deuxième chambre Au nom du peuple français
Jugement du 20/03/2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 018205
Demandeur(s): GROUPAMA MEDITERRANEE (REASSM)
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant(s) : Me Eric BAGNOLI (CABINET TERTIAN BAGNOLI)/[Localité 2]
Me Delphine LECOINTE/[Localité 3]
Défendeur(s) : ENEDIS (SADIR)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant(s) : Me Paul-Antoine SAGNES/[Localité 5]
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président d’audience : Thierry PICHON
Juges: Olivier SORIN Olivier AUCH-ROY
Greffier lors des débats : Arnaud GASQUE
Débats à l’audience publique du 09/01/2026
Dépens de greffe liquidés à la somme de 66,13 euros TTC
Exposé du litige
La société GROUPAMA MÉDITERRANÉE, entreprise d’assurance régie par le code des assurances, assurait Monsieur [D] [F] au titre d’une police n° 14707840Y couvrant son habitation située [Adresse 3], à [Localité 6].
Le 28 décembre 2021, Monsieur [F] a déclaré à son assureur un sinistre résultant d’une surtension électrique, ayant causé des dommages à ses biens mobiliers et immobiliers.
GROUPAMA MÉDITERRANÉE a mandaté le cabinet EUREXO, agence de [Localité 7], afin de rechercher les causes du sinistre et d’en évaluer les conséquences. La société ENEDIS a été convoquée à la réunion d’expertise fixée au 25 janvier 2022, mais ne s’y est pas présentée.
Lors de l’expertise, le cabinet EUREXO a conclu que le sinistre avait pour origine une rupture du neutre sur le transformateur « [V] » exploité par ENEDIS, et a évalué le montant total des dommages à 10.965,41 EUR.
Sur la base des justificatifs fournis par l’assuré, GROUPAMA MÉDITERRANÉE a procédé au versement d’indemnités à hauteur d’un montant total de 10.309,51 EUR, réglées entre février 2022 et janvier 2023.
Par quittance d’indemnité du 13 novembre 2023, GROUPAMA a subrogé Monsieur [D] [F] dans l’ensemble de ses droits et actions contre tout tiers responsable, à concurrence des sommes versées, conformément à l’article L. 121-12 du code des assurances.
GROUPAMA MÉDITERRANÉE a ensuite sollicité le remboursement des indemnités auprès d’ENEDIS par courrier du 25 avril 2024, puis par relance du 22 juillet 2024. À la demande d’ENEDIS, l’ensemble des justificatifs a été communiqué, notamment par courrier et courriel du 16 octobre 2024.
Par courriel du 23 octobre 2024, ENEDIS indiquait avoir transmis le dossier à son service contentieux, dans l’attente de son propre rapport d’expertise. Aucun règlement n’est toutefois intervenu à ce jour.
En conséquence, GROUPAMA MÉDITERRANÉE, subrogée dans les droits de son assuré, a saisi cette juridiction afin d’obtenir le remboursement des sommes versées en faisant assigner la société ENEDIS par acte du 18 novembre 2024.
À l’audience du 9 janvier 2026, le tribunal entend les parties et met l’affaire en délibéré.
Au soutien de ses dernières écritures, la société GROUPAMA MEDITERRANEE demande de :
Vu l’article L121-12 du code des assurances,
Vu les articles 1245 et suivants du code civil,
Vu les pièces versées aux débats ;
* Juger l’action de GROUPAMA MEDITERRANEE recevable,
À titre principal,
* Juger que le sinistre survenu le 28 décembre 2021 est bien la conséquence d’une surtension électrique causée par une rupture de neutre sur le réseau ENEDIS,
* Condamner la société ENEDIS à payer à GROUPAMA MEDITERRANEE la somme de 10.309,51
EUR en réparation des dommages consécutifs à la rupture du neutre survenu le 28 décembre
2021 et ayant endommagé les biens de Monsieur [D] [F],
À titre subsidiaire et si le tribunal devait retenir la valeur de remplacement,
* Condamner ENEDIS à payer à GROUPAMA MEDITERRANEE la somme de 8.848,01 EUR,
À titre infiniment subsidiaire, et si le tribunal s’estime insuffisamment éclairé,
* Ordonner une expertise judiciaire et de désigner tel expert spécialisé en matière électrique avec pour mission :
* Se rendre sur les lieux situés [Adresse 4],
* Convoquer les parties et se faire communiquer tous documents et pièces utiles en rapport avec le sinistre électrique survenu le 28 décembre 2021,
* Décrire les dommages survenus sur les appareils électriques situés dans le logement,
* Se faire communiquer par la société ENEDIS tous éléments lui permettant de mener ses opérations et de déterminer l’origine des dommages,
* Indiquer notamment si ces dommages sont la conséquence d’une « rupture du neutre » sur le réseau électrique entraînant une surtension,
* Evaluer le montant des réparations en lien de causalité direct avec l’incident électrique le 28 décembre 2021,
* Donner tous éléments utiles quant à la nature des travaux effectués ou à effectuer dans les suites du sinistre ayant affecté les biens de Madame [F],
* Donner tous éléments utiles concernant le préjudice de jouissance subis par Madame [F] au besoin en s’adjoignant l’aide d’un sapiteur,
* Plus généralement répondre à toutes les questions des parties,
* Soumettre un pré-rapport aux parties avant le dépôt du rapport définitif,
En tout état de cause,
Condamner la société ENEDIS à la somme de 3.000 EUR au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
De son côté, ENEDIS demande de :
Vu l’article L. 121-12 du code des assurances,
Vu les articles 1245 et suivants du code civil,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées au débat,
* Débouter la compagnie d’assurances GROUPAMA MEDITERRANEE de l’intégralité de ses prétentions, fins et conclusions,
* Condamner la compagnie d’assurances GROUPAMA MEDITERRANEE, au paiement d’une somme de 3.000 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner la compagnie d’assurances GROUPAMA MEDITERRANEE aux entiers dépens de l’instance.
Sur ce, le tribunal,
Sur la responsabilité de la société ENEDIS
Monsieur [D] [F] est lié par un contrat individuel d’électricité dont ENEDIS est le distributeur.
Au sens de l’article 1245-2 du code civil, l’électricité est considérée comme un produit.
Depuis le 1 er janvier 2008, la société ENEDIS a pour mission d’acheminer l’énergie électrique jusqu’au point de livraison indiqué par tel fournisseur, en l’occurrence, exploiter et assurer la maintenance des ouvrages de distribution électrique, réaliser les interventions techniques, ainsi que celles nécessaires au dépannage.
La séparation juridique instaurée par la loi entre l’entité assurant la gestion du réseau de distribution d’électricité et celles exerçant des activités de production ou de fourniture de celle-ci entraîne le transfert à cette entreprise juridiquement distincte des obligations relatives à l’activité de gestionnaire du réseau, sans modification des contrats en cours.
La responsabilité de la société ENEDIS, est donc engagée à l’égard de Monsieur [D] [F] sur le terrain contractuel, en application des articles 1245, 1245-2, 1245-3 et 1245-12 du code civil alors applicables, en tant que responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu’elle soit ou non liée par un contrat avec la victime, puisque l’électricité est considérée comme un produit et qu’un produit est défectueux au sens des textes lorsqu’il n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre.
Enfin, l’article 1245-12 du code civil énonce que la responsabilité du producteur peut être réduite ou supprimée, compte tenu de toutes les circonstances, lorsque le dommage est causé conjointement
par un défaut du produit et par la faute d’une victime ou d’une personne dont la victime est responsable.
GROUPAMA déclare le 28 décembre 2021 sur le procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l’évaluation des dommages, que le sinistre provient d’une rupture du neutre sur le transformateur causant des dommages sur les biens mobiliers et immobiliers de Monsieur [D] [F].
Il est constant que le distributeur d’électricité est tenu à une obligation de résultat dans la fourniture de courant et qu’il ne peut s’exonérer de sa responsabilité qu’en rapportant la preuve d’une cause étrangère.
Une expertise amiable diligentée par EUREXO s’est déroulée le 25 janvier 2022 au domicile du lésé, mais la société ENEDIS ne s’y rend pas.
Dans son rapport, l’expert conclut que le sinistre a été causé par une rupture du neutre survenu sur le transformateur [V] ou ENEDIS. La responsabilité de la société ENEDIS est engagée non pas parce que l’expert le déclare, mais parce qu’elle est gestion naire du réseau public de fourniture d’énergie chargée de délivrer une électricité présentant une tension constante et continue à cet utilisateur qu’elle a raccordé au réseau.
La société ENEDIS n’a jamais participé aux opérations d’expertise, et n’apporte pas la preuve de l’origine des dégâts subis chez Monsieur [D] [F].
Par ailleurs, selon la société GROUPAMA, il existe des obligations spécifiques à la charge des gestionnaires du réseau électrique.
La société ENEDIS, par un mail du 7 février 2018 produit aux débats, affirme qu’elle est débitrice d’une obligation de moyen et non de résultat, ce qui implique la démonstration d’une faute pour que sa responsabilité soit engagée, en l’occurrence, il s’agit d’un aléa technique et non d’une faute de sorte que sa responsabilité ne peut être engagée. Dans le cadre d’une rupture de neutre sur le réseau électrique ENEDIS est responsable comme les jurisprudences des cours d’appel de [Localité 8] du 27 mars 2018 (N°17/004031), et de [Localité 9] du 18 mars 2025 (N°23/01302).
La société ENEDIS a pour obligation légale d’exploiter le réseau de façon à assurer à tous les clients « une desserte en électricité d’une qualité régulière, définie et compatible avec les utilisations usuelles de l’énergie électrique », suivant l’article L. 322-12 du code de l’énergie.
L’obligation de résultat de la société ENEDIS, distributeur dans la fourniture de courant, entraîne la nécessité de prouver que la suspension, non contestée, est liée à une cause étrangère pour s’en exonérer ou l’existence d’un cas de force majeure.
Selon les articles l’article L121-12 du code des assurances, et les articles 1245 et suivants du code civil, le tribunal déclare la société ENEDIS responsable des dommages causés et la condamne à réparer les préjudices subis.
Sur le préjudice
En ce qui concerne les préjudices matériels subis par Monsieur [D] [F], GROUPAMA verse aux débats le procès-verbal de l’expert du cabinet EUREXO, établissant le calcul du préjudice à 10 309,51 EUR.
La société GROUPAMA est subrogée dans les droits de son assuré, Monsieur [D] [F], à hauteur de la somme de 10 309,51 EUR qu’elle a effectivement réglée en application du contrat d’assurance au titre de la perte des marchandises.
De son côté, la société ENEDIS met en avant la vétusté du matériel détérioré de Monsieur [D] [F] et demande qu’il soit appliqué les coefficients de vétusté pour le calcul de l’indemnité. La société ENEDIS consent à régler la somme de 8 848,01 EUR.
En conséquence, le tribunal condamne la société ENEDIS à payer à la société GROUPAMA la somme 8 848,01 EUR, prenant en compte la vétusté sur la valeur des biens.
Sur les autres demandes
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société GROUPAMA et de lui allouer à ce titre la somme de 1 000 EUR.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, le tribunal condamnera la société ENEDIS qui succombe au principal à supporter les dépens.
Par ces motifs :
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier,
Condamne la société ENEDIS à payer à la société GROUPAMA la somme de 8 848,01 EUR au titre des dommages subis,
Condamne la société ENEDIS à payer à la société GROUPAMA la somme de 1 000 EUR à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société ENEDIS aux dépens, dont ceux de greffe, liquidés come il est dit en en-tête,
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile et a été prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile comme il est dit en en-tête.
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