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Sur la décision
| Référence : | T. com. Valenciennes, ch. du cons., 27 janv. 2025, n° 2024004061 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Valenciennes |
| Numéro(s) : | 2024004061 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES
DEUXIEME CHAMBRE
JUGEMENT DU 27/01/2025
N° de R.G. : 2024004061
ENTRE : PARTIE DEMANDERESSE :
Maître [W] [H], ès-qualités de Commissaire à l’exécution du plan de la SAS POP BURGER FRANCE
[Adresse 1], D’UNE PART ;
ET : PARTIE DEFENDERESSE :
SAS POP BURGER FRANCE Société par actions simplifiée [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal, comparaît et s’en rapporte à justice, sous le bénéfice d’explications, D’AUTRE PART ;
APRES EN AVOIR DELIBERE :
Par jugement en date du 2 juillet 2018, le tribunal de commerce de Valenciennes a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS POP BURGER FRANCE et a nommé Maître [O] [K], en qualité de mandataire judiciaire;
Par jugement en date du 13 mai 2019, le tribunal de commerce de Valenciennes a arrêté le plan de redressement de la SAS POP BURGER FRANCE, a fixé la durée du plan à 5 ans et à nommé Maître [O] [K], en qualité de commissaire à l’exécution du plan;
Par ordonnance en date du 26 avril 2022, le Président du tribunal de commerce de Valenciennes a désigné Maître [W] [H], en qualité de commissaire à l’exécution du plan, en remplacement de Maître [O] [K];
Maître [W] [H] a déposé au greffe, en date du 16 juillet 2024, une requête en vue de prononcer la résolution du plan de redressement et d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire;
A la diligence de Monsieur le Greffier de ce tribunal, la requête a été notifiée à la SAS POP BURGER FRANCE, laquelle a été invitée par lettre recommandée à comparaître ce jour en chambre du conseil;
Le commissaire à l’exécution du plan a été avisé de la date d’audience et la requête et la date d’audience ont été communiquées à Madame le procureur de la République par remise électronique sécurisée;
Par jugement en date du 19/08/2024, le tribunal de céans, s’estimant insuffisamment renseigné, a ordonné une enquête à l’égard de la SAS POP BURGER FRANCE, a désigné Madame Béatrice BERTIN, juge du siège, pour recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise, lequel juge-enquêteur pourra se faire assister par Maître [W] [H].
Le jugement du 19/08/2024 a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à la SAS SAS POP BURGER FRANCE, et, par le même acte, il lui a été donné convocation d’avoir à comparaître devant le tribunal siégeant en chambre du conseil à l’audience du 30/09/2024, à l’effet de voir statuer ce que de droit sur l’ouverture d’une procédure ;
Le juge-enquêteur et l’expert chargé de l’assister ont fait dépôt au greffe de leurs rapports le 19/09/2024 et le 20/09/2024, lesquels rapports ont été notifiés aux parties, communiqués au ministère public et concluent à l’état de cessation des paiements de la SAS POP BURGER FRANCE ;
Par jugement en date du 30/09/2024, le tribunal de céans a ordonné un complément d’enquête à l’égard de la SAS POP BURGER FRANCE, a maintenu Madame Béatrice BERTIN, juge du siège et Maître [W] [H], en qualité d’expert;
Le jugement du 30/09/2024 a été notifié par lettre simple à l’entreprise SAS POP BURGER FRANCE, et, par le même acte, il lui a été donné convocation d’avoir à comparaître devant le tribunal siégeant en chambre du conseil à l’audience du 09/12/2024, à l’effet de voir statuer ce que de droit sur l’ouverture d’une procédure ;
Le juge-enquêteur et l’expert chargé de l’assister ont fait dépôt au greffe de leurs rapports le 29/11/2024 et le 02/12/2024, lesquels rapports ont été notifiés aux parties, communiqués au ministère public et concluent à l’état de cessation des paiements de la SAS POP BURGER FRANCE ;
A l’audience du 09/12/2024, la présente instance a été renvoyée à l’audience du 27/01/2025 pour être évoquée, plaidée et mise en délibéré.
Par jugement en date du 09/12/2024, le tribunal de commerce de Valenciennes a constaté que les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal dans le plan de redressement de la SAS POP BURGER FRANCE ont été tenus et complètement exécutés,
Maître [W] [H] a fait dépôt au greffe d’un nouveau rapport le 17/01/2025, lequel rapport a été notifié aux parties, communiqué au ministère public et conclut à l’état de cessation des paiements de la SAS POP BURGER FRANCE ;
A L’AUDIENCE DE CE JOUR :
Maître [W] [H] comparaît, donne lecture de son rapport et conclut à l’état de cessation des paiements de la SAS POP BURGER FRANCE,
Monsieur [A] [X], ès-qualités de Président de la SAS POP BURGER FRANCE, comparaît en chambre du conseil, et après avoir entendu la lecture du rapport des enquêteurs, reconnait l’état de cessation des paiements et s’en rapport à l’appréciation du tribunal sur l’opportunité d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire
SUR QUOI LE TRIBUNAL:
ATTENDU qu’aux termes de l’article L.621-1 du code de commerce, le tribunal statue après avoir entendu ou dûment appelé en chambre du conseil le « débiteur » et les représentants du comité d’entreprise ou, à défaut des délégués du personnel,
ATTENDU qu’il appert des renseignements en la possession du tribunal, des explications données en chambre du conseil, que la SAS POP BURGER FRANCE, se trouve de nouveau en état de cessation des paiements, comme ne pouvant faire face à son passif exigible arrêté à la somme de 80 268,94 euros à la date du présent jugement à l’aide de son actif disponible, et donc justiciable de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire,
ATTENDU que le débiteur reconnait l’existence d’un état de cessation des paiements et face aux investigations du juge-enquêteur et de l’expert chargé de l’assister, ne s’oppose plus à l’ouverture d’une procédure collective,
ATTENDU que l’entreprise emploie 6 salariés et que son chiffre d’affaires hors taxes annuel à la date de clôture du dernier exercice social est de 595 340,00 euros,
ATTENDU qu’il ressort encore des explications données en chambre du conseil que la SAS POP BURGER FRANCE est susceptible de présenter un plan de redressement,
cependant qu’elle déclare être assurée,
QU’il convient en conséquence d’ouvrir la procédure de redressement judiciaire en vue de déterminer la situation économique, financière et sociale de l’entreprise, et de rechercher les perspectives de redressement, conformément aux dispositions de l’article L.623-1 du code de commerce,
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par un jugement contradictoire mis à disposition au greffe,
OUI, Madame le procureur de la République, laquelle requiert l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire,
VU les rapports du juge-enquêteur et de l’expert, dont il fut donné lecture à l’audience,
OUVRE la procédure de redressement judiciaire conformément aux articles L.631 et suivants du code de commerce (Livre VI) à l’égard de :
SAS POP BURGER FRANCE
[Adresse 3]
Activité : Restauration rapide sur place et a emporter sans vente de boissons alcoolisées RCS [Localité 1] B 802922120 (2014B00491)
FIXE provisoirement au 01/08/2023 la date de cessation des paiements, et ce, au regard des pièces produites et des inscriptions de privilège,
FIXE à SIX MOIS la période d’observation pendant laquelle seront établies par le chef d’entreprise des propositions tendant à la continuation ou à la cession de l’entreprise dans le cadre d’un redressement,
DIT ET JUGE qu’un premier rapport précisant, conformément aux dispositions de l’article L.631-15 du code de commerce, si l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d’activité, sera déposé au greffe, et FIXE comparution des parties, en chambre du conseil, pour entendre la lecture dudit rapport et voir statuer ce que de droit sur la poursuite d’activité et le maintien de la période d’observation le 24/03/2025 à 16:00,
DIT que ce rapport sera déposé au greffe DIX JOURS avant la comparution et notifié au chef d’entreprise, au mandataire judiciaire, au représentant des salariés, et communiqué au juge-commissaire et au procureur de la République, à la diligence du mandataire de justice,
NOMME en qualité de juge-commissaire : Madame Karine FLAMENT Juge du siège,
DESIGNE en qualité de mandataire judiciaire : Maître [W] [H] [Adresse 1],
DIT que, pour l’application de l’article L.624-1 du code de commerce, le mandataire judiciaire devra établir dans le délai de DIX MOIS du présent jugement, la liste des créances vérifiées, avec ses propositions d’admission, de rejet, ou de renvoi devant la juridiction compétente,
INFORME les créanciers qu’ils devront effectuer la déclaration de leur créance entre les mains du mandataire judiciaire dans le délai de DEUX MOIS à compter de la publication du présent jugement au B.O.D.A.C.C.,
ORDONNE que soit dressé l’inventaire des biens et de l’actif de l’entreprise et en général toutes mesures prescrites par la loi,
COMMET en qualité de commissaire-priseur : SELARL PORTAY & WATTEBLED,
prise en la personne de Me [L] [U], [Adresse 4] pour, en application des articles L.622-6 et R.622-4 du code de commerce, dresser inventaire, réaliser la prisée du patrimoine du « débiteur », ainsi que des garanties qui la grève, et sur les indications de l’entreprise, répertorier les biens susceptibles de revendication par les tiers,
DIT ET JUGE que, dans les DIX JOURS du présent jugement et à la diligence du chef d’entreprise, assisté de l’éventuel administrateur judiciaire désigné, le comité d’entreprise, ou les délégués du personnel, à défaut les salariés, devront désigner au sein de l’entreprise un représentant des salariés dans les conditions des articles L.621-4, L.621-6 et R.621-14 du commerce, et communiquer ses nom et adresse au greffe,
ORDONNE que soit communiqué au greffe, à la diligence du chef d’entreprise et de l’administrateur judiciaire, le nom du représentant des salariés désigné et que soit régularisée la liste des créanciers par l’entreprise,
ORDONNE la signification par acte extra judiciaire du présent jugement à SAS POP BURGER FRANCE,
ORDONNE les mesures de publicité prévues par la loi et le décret, l’exécution provisoire du présent jugement et l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire,
Magistrats présents lors des débats : Monsieur Philippe BOUCLY, Président, Monsieur Pascal AUBERT, Monsieur Pierre SIMON, Juges. Greffier d’audience : Maître Arnauld RENARD Ministère Public : Madame Mélanie MAZINGARBE Mis en délibéré le : 27/01/2025
AINSI JUGE APRES DELIBERE DE: Monsieur Philippe BOUCLY, Président, Monsieur Pascal AUBERT, Monsieur Pierre SIMON, Juges.
PRONONCE A L’AUDIENCE PUBLIQUE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES le lundi vingt-sept janvier deux mille vingt cinq et signé par Monsieur Philippe BOUCLY, Président, assisté de Maître Arnauld RENARD Greffier signée par Monsieur Philippe BOUCLY, Président et Maître Arnauld RENARD Greffier.
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