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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vienne, 26 juin 2025, n° 2024J00155 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vienne |
| Numéro(s) : | 2024J00155 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBU
NAL DE COMMERCE
26/06/2025
JUGEMENT
DU VINGT-SIX JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 08 juillet 2024
La cause a été entendue à l’audience du 15 mai 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Yves ROUX-MICHOLLET, Président,
* Madame Muriel COMES, Juge,
* Madame Sabrina GIVAUDAN, Juge,
assistés de :
* Monsieur Sébastien MASMEJEAN, greffier,
A l’issue des débats, le président a avisé les parties de la date de la décision et de son
prononcé par mise à disposition au greffe.
Après quoi les juges présents lors des débats en ont délibéré pour rendre ce jour la présente
décision :
Rôle n°
2024J155 ENTRE
* la société ATP AUVERGNE TECHNIQUES DE POINTE
*, [Adresse 1]
*, [Localité 1]
* DEMANDEUR – représenté par :
* Maître Franck BENHAMOU – SCP D’AVOCATS VANDENBUSSCHE BENHAMOU et ASSOCIES -, [Adresse 2]
* la société SOPRANZI SAS
*, [Adresse 3]
*, [Localité 2]
* DÉFENDEUR – représenté par :
Maître Gaëlle MEILHAC – Selarl QUARTESE JURIDIQUE ET CONTENTIEUX -
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 55,11 € HT, 11,02 € TVA, 66,13 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 26/06/2025 à Me Franck BENHAMOU – SCP D’AVOCATS VANDENBUSSCHE BENHAMOU et ASSOCIES
Copie exécutoire délivrée le 26/06/2025 à Me Gaëlle MEILHAC – Selarl QUARTESE JURIDIQUE ET CONTENTIEUX
,
[Adresse 4]
I – EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS
LES FAITS
Dans le cadre de son activité de fabrication de structures métalliques, la société SOPRANZI a fait appel à la société AUVERGNE TECHNIQUES DE POINTES, ci-après désigné la société ATP, afin de découper des tôles (épaisseur 16 mm), incluant la fourniture de matière première, en l’espèce des plaques de tôles. Les pièces ont été régulièrement livrées en mars 2021 et facturées. Suite à cette livraison, la société SOPRANZI a déclaré une non-conformité au niveau de la marchandise fournie.
La société ATP a accepté cette non-conformité sans aucune réserve et par conséquent, a établi un avoir pour la somme de 10 078.90 € TTC. La société ATP admet par ailleurs son impossibilité de fournir une marchandise conforme, contraignant la société SOPRANZI à commander ailleurs.
La société SOPRANZI a engagé, de ce fait, 3 commandes chez d’autres fournisseurs (CMIC, ADI) pour un total de 12 613.40 € HT. Certaines tôles ont été livrées en 20 mm (car pénurie de matière au 2 ème trimestre 2021), un usinage spécifique a donc été nécessaire (coût estimé à 6 500 €). Tout ceci a entraîné une livraison finale au client avec 6 mois de retard.
Concernant la demande de restitution des produits, l’avoir a bien été émis le 30/06/2021, mais transmis seulement en décembre 2021, ce n’est que le 14/02/2022, que la société ATP demande le retour des tôles. Cellesci ne sont plus utilisables selon la société SOPRANZI « les tôles ne sont plus utilisables, nous ne pouvons vous les retourner ».
C’est en l’état que le litige a été soumis à l’appréciation des juges du fond de la présente juridiction.
LA PROCÉDURE
Par acte d’huissier régulièrement signifié le 08 juillet 2024, la société ATP a assigné la société SOPRANZI devant le tribunal de commerce de VIENNE. Dans ses conclusions récapitulatives, elle demande de : Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil.
Vu l’article 1231-6 du Code civil,
Vu les pièces versées au débat,
* Juger recevable et bien fondée la société AUVERGNE TECHNIQUES DE POINTE en ses demandes,
* Condamner la société SOPRANZI à payer la somme de 9 144,00 € au titre de la facture n°10836 à la société AUVERGNE TECHNIQUES DE POINTE, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 janvier 2023,
* Condamner la société SOPRANZI à payer la somme de 5 000 € à la société AUVERGNE TECHNIQUES DE POINTE à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
* Condamner la société SOPRANZI au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner la société SOPRANZI aux entiers dépens d’instance.
Dans ses conclusions n°1 déposées au greffe du tribunal le 29 juillet 2024, la société SOPRANZI demande au tribunal de :
Vu l’article 1231-1 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
* Débouter la société ATP de ses demandes,
* Condamner la société ATP à payer à la société SOPRANZI la somme de 10.714,24 €,
* Condamner la société ATP à payer à la société SOPRANZI une indemnité de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner la société ATP aux entiers dépens de l’instance.
* LES MOYENS DES PARTIES
A l’appui de ses prétentions la société ATP expose principalement :
* qu’elle a respecté ses obligations contractuelles en acceptant la non-conformité et en émettant un avoir pour annulation de la facture initiale,
* qu’elle a engagé des frais auprès de son fournisseur lors de l’achat des matières premières, pour une valeur de 7 620 € (sans TVA, frs CEE), et qui ont donc été refacturés à la société SOPRANZI, pour une valeur de 9 144 € TTC. Les produits non-conformes, livrés initialement, n’ayant pas pu être récupérés par la société ATP malgré de nombreuses relances,
* Qu’en ne répondant pas aux relances amiables puis à la société de recouvrement, alors même qu’un avoir avait été émis et que la restitution des tôles était sollicitée, la société SOPRANZI a manifestement abusé de son droit de contestation.
En ce qui la concerne, la société SOPRANZI fait valoir pour l’essentiel que :
* La société ATP a livré une marchandise non conforme au bon de commande du 08 mars 2021, ce qu’elle a reconnu par l’émission d’un avoir total de 10 078.99 € TTC.
* La société ATP a manqué à ses obligations contractuelles en n’exécutant pas le contrat, ce qui a contraint la société SOPRANZI à se tourner vers d’autres fournisseurs à des coûts supérieurs (surcoût de 4214.24 € HT), et à retravailler les pièces une à une (perte de production de 6 500 €)
* La société SOPRANZI n’a pas commis de résistance abusive, ayant indiqué dès le 14 février 2022, que les tôles n’étaient plus utilisables, et de ce fait, ne pouvaient pas être retournées. Les tôles n’étant plus en leur possession.
II – MOTIVATION
Attendu que l’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ;
Attendu que la société SOPRANZI a confié à la société ATP la fourniture et la découpe de tôles en acier d’épaisseur 16 mm dans le cadre de son activité de fabrication de structures métalliques, et que cette commande (Pièce n°3 de la société ATP) a donné lieu à livraison en mars 2021 (Pièce n°4 de la société ATP), suivie de facturation (Pièce n°5 de la société ATP) ;
Attendu que la société SOPRANZI a rapidement signalé une non-conformité des produits livrés, non-conformité reconnue sans réserve par la société ATP, laquelle a émis un avoir d’un montant de 10 078,90 € TTC en date du 30 juin 2021 (Pièce n°6 de la société ATP), bien que cet avoir n’ait été transmis à la société SOPRANZI qu’en décembre 2021 (Pièce n° 6 de la société SOPRANZI);
Attendu que la société ATP reconnaît avoir été dans l’impossibilité de livrer des marchandises conformes, situation ayant contraint la société SOPRANZI à s’approvisionner auprès de trois fournisseurs alternatifs, pour un montant total de 12 613,40 € HT (Pièces n°3, 4 et 5 de la société SOPRANZI), soit un surcoût d’approvisionnement à hauteur de 4 214,24 € HT, auquel s’ajoute le coût de travaux d’usinage rendus nécessaires par l’épaisseur non conforme de certaines tôles (20 mm), estimé à 6 500 € ;
Attendu qu’en vertu des principes dégagés par la jurisprudence et les articles 1231-1 et suivants du Code civil, l’acheteur victime d’une inexécution contractuelle peut obtenir réparation du préjudice subi, notamment par la prise en charge par le vendeur du surcoût résultant d’un nouvel achat effectué auprès de tiers, ainsi que des coûts directement imputables à cette inexécution ;
Attendu que le lien de causalité entre le manquement de la société ATP à l’obligation contractuelle, et le préjudice subi, par la société SOPRANZI, est ainsi démontré, le tribunal condamnera la société ATP à payer à la société SOPRANZI la somme de 4 214.24 € € HT, somme correspondant au surcoût d’approvisionnement de la société SOPRANZI, suite à la non-conformité des produits initialement livrés, et à l’incapacité contractuelle d’honorer la commande ;
Attendu que le tribunal considérera par contre que la société SOPRANZI n’établit pas le bien-fondé de la somme de 6 500 € réclamée, au titre d’un coût complémentaire d’usinage, lié à la non-conformité de certaines tôles recommandées chez d’autres fournisseur, déboutera la société SOPRANZI de cette demande ;
Attendu cependant que, bien qu’ayant émis un avoir et reconnu la non-conformité, la société ATP est également fondée à solliciter la restitution des marchandises, lesquelles constituent sa propriété tant qu’aucune solution transactionnelle ou judiciaire n’en a décidé autrement ;
Attendu qu’à cet égard, la société SOPRANZI, en mettant les tôles non conformes au rebut sans avoir obtenu l’accord préalable de la société ATP et sans en justifier l’état d’impossibilité matérielle ou la dégradation objective, a manqué à son obligation de conservation des biens litigieux dans l’attente d’un règlement du différend, ce comportement étant susceptible de faire obstacle à la restitution et au réemploi desdites marchandises ;
Attendu que le tribunal jugera donc la demande de la société ATP recevable et bien fondée ;
Attendu que le tribunal condamnera, de ce fait, la société SOPRANZI à payer à la société ATP la somme de 9 144 € TTC, en dédommagement, de la valeur d’achat, des produits non restitués à la société ATP, coût que cette dernière a supporté sans en obtenir une quelconque contrepartie ;
Attendu que la société ATP, qui n’a réclamé la restitution qu’en février 2022, soit plusieurs mois après l’émission de l’avoir, ne peut pas dans le même temps justifier d’une demande de dommages et intérêts à titre de résistance abusive de la part de la société SOPRANZI ;
Attendu qu’en conséquence le tribunal déboutera la société ATP de sa demande de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Attendu que dans ces conditions, il y a lieu de reconnaître une part de responsabilité à chacune des parties dans les conséquences de l’inexécution contractuelle, et de statuer en conséquence par une appréciation équitable des préjudices et obligations réciproques ;
Attendu que le tribunal, compte tenu des circonstances de la cause, et du litige, estimera que l’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu’elle a engagés dans cette instance ;
Attendu que les dépens seront partagés par moitié, aucune des parties ne pouvant être qualifiée de perdante, au sens de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
JUGE la demande principale de la société ATP recevable et bien fondée,
CONDAMNE la société SOPRANZI à verser à la société ATP la somme de 9 144 € TTC en dédommagement, au prix d’achat, de la perte de valeur des tôles non restituées,
CONDAMNE la société ATP à verser à la société SOPRANZI la somme de 4 214.24 € HT, au titre du surcoût d’approvisionnement, consécutifs à la non-conformité de la marchandise,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes respectives,
JUGE que l’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu’elle a engagé dans cette instance,
CONDAMNE les sociétés ATP et SOPRANZI aux dépens par moitié prévus à l’article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDE conformément à l’article 701 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Yves ROUX-MICHOLLET
Le Greffier Sébastien MASMEJEAN
Signe electroniquement par Yves ROUX-MICHOLLET
Signe electroniquement par Sebastien MASMEJEAN, greffier.
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