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Sur la décision
| Référence : | T. com. Quimper, ch. du cons., 12 déc. 2025, n° 2025005388 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Quimper |
| Numéro(s) : | 2025005388 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 005388
TRIBUNAL DE COMMERCE DE QUIMPER
DEUXIEME CHAMBRE
JUGEMENT DU 12/12/2025
DEMANDEUR(S) :
REPRESENTANT(S):
DEFENDEUR(S) :, [Localité 1] TISSUS (SARL), [Adresse 1]
REPRESENTANT(S): Monsieur, [Z], [F], gérant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
PRESIDENT : KERANGOUAREC Eric JUGE(S) : VINCENT Marc : de LEFFE Patrick
GREFFIER : Maître PIAU Julien
MINISTERE PUBLIC AUQUEL LE DOSSIER A ETE COMMUNIQUE
REPRESENTE PAR MADAME, [I], VICE-PROCUREUR
DEBATS A L’AUDIENCE DE CHAMBRE DU CONSEIL DU 12/12/2025
JUGEMENT PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE LE 12/12/2025
Par jugement en date du 3 octobre 2025, le tribunal de commerce de Quimper a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de l’entreprise :
LORIENT TISSUS (SARL), [Adresse 2] Vente de tissus,
A autorisé une poursuite d’activité jusqu’au 3 janvier 2026, désigné monsieur, [X], [R] en qualité de juge-commissaire, a nommé la SELARL FIDES, prise en la personne de maître, [C], en qualité de liquidateur judiciaire et la SELARL AJIRE, prise en la personne de maître, [D], en qualité d’administrateur judiciaire.
La SELARL AJIRE, prise en la personne de maître, [D], a déposé une offre de reprise de la société, [Localité 1] TISSUS présentée par madame, [A], [T], madame, [M], [V], madame, [N], [P], [B], madame, [Y], [U], madame, [K], [H], monsieur, [Q], [S], monsieur, [W], [E] et monsieur, [J], [O].
Par rapport en date du 9 décembre 2025, la SELARL AJIRE, prise en la personne de maître, [D], demande de bien vouloir constater l’irrecevabilité des offres de reprise, et prononcer l’arrêt de la poursuite d’activité pour la société, [Localité 1] TISSUS jusqu’au plus tard le 3 janvier 2026.
Par rapport réceptionné au greffe le 11 décembre 2025, la SELARL FIDES, prise en la personne de maître, [C], demande de constater l’irrecevabilité de l’offre de reprise et de prononcer l’arrêt de la poursuite d’activité de la société, [Localité 1] TISSUS jusqu’au plus tard le 3 janvier 2026.
Sur quoi, le tribunal
Vu l’article L642-2 et suivants du code de commerce ; Vu l’offre de reprise ; Vu le rapport de l’administrateur judiciaire ; Vu le rapport du liquidateur judiciaire ; Vu le rapport du juge-commissaire ; Entendu le ministère public ;
Attendu que l’offre de reprise est conditionnée à l’obtention d’un financement destiné à couvrir tout ou partie du prix de cession et/ou des besoins de trésorerie liés à la reprise de l’activité ;
Qu’au jour de l’audience cette condition suspensive n’est pas levée ;
Que le prix offert est insuffisant au regard de la valeur des actifs inventoriés ainsi que des stocks, ce qui ne permet pas de préserver l’intérêt de la collectivité des créanciers ;
Qu’au regard du montage de l’offre projetée par deux SCOP et en l’absence de précisions sur le périmètre de reprise des salariés, l’offre de reprise est irrecevable ;
Qu’il échet en conséquence de constater l’irrecevabilité des offres de reprise.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Dit que l’offre de reprise déposée par madame, [A], [T], madame, [M], [V], madame, [N], [P], [B], madame, [Y], [U], madame, [K], [H], monsieur, [Q], [S], monsieur, [W], [E] et monsieur, [J], [O] est irrecevable.
Autorise expressément, pour les seuls besoins de la liquidation, la société débitrice à poursuivre son activité jusqu’au 23 décembre 2025.
Passe les dépens en frais privilégiés de procédure.
Délibéré et prononcé à l’audience du tribunal de commerce de Quimper, 2 ème chambre, le 12 décembre 2025, où étaient et siégeaient messieurs les président, juges et greffier sus-nommés.
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 005388
Le Greffier,
Le Président.
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