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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience des réf., 13 mai 2025, n° 2025005169 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2025005169 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon
Au nom du peuple français
Jugement du 13/05/2025 Procédure accélérée au fond
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 005169
Demandeur(s): By C (SASU)
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant(s) : Me Arnaud TRIBHOU/[Localité 2]
Défendeur(s) : LBC FRANCE (SASU)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant(s) : Non-comparant (e)
Président : Jean-Michel CALLEJA
Greffier lors des débat s : Arnaud GASQUE
Débats à l’audience pu blique du 22/04/2025
Dépens de greffe liquio dés à la somme de 38,65 euros TTC
Exposé du litige
La société BY C exerce une activité d’agence immobilière, de transaction et de location au sein du réseau d’agence [C] [T].
Dans le cadre de son activité, la société BY C est appelée à diffuser des offres au travers de la plateforme leboncoin.fr, propriété de la société LE BON COIN (LBC France).
Suite à des difficultés, la société BY C n’a pas été en mesure d’honorer deux factures de 1614,08 EUR
chacune, pour les mois de décembre 2024 et celui de janvier 2025.
La somme globale impayée est donc de 3.228,16 EUR.
Le 4 mars 2025, la société LE BON COIN a adressé un récapitulatif des sommes dues à la société BY C avec un règlement attendu sous dix jours, sous peine de suspension du compte.
Parallèlement à l’action de la société LE BON COIN, une requête aux fins de désignation d’un conciliateur a été déposée le 27 janvier 2025, ayant donné lieu à une ordonnance de désignation au 5 février 2025.
Maître [U] [R] a ainsi été désigné en qualité de conciliateur.
Le 11 février 2025, le conciliateur a demandé à la société en charge du recouvrement pour la société LE BON COIN de consentir à suspendre les sommes qui lui étaient dues, ainsi que de ne pas mettre en œuvre de procédure de recouvrement forcé.
Le 6 mars 2025, en l’absence de réponse, le conciliateur a sollicité la société LE BON COIN afin de connaître son positionnement.
Toujours en l’absence de réponse, le 10 mars 2025, le conciliateur a informé que le président du tribunal serait saisi.
Ainsi, le 27 mars 2025, une assignation selon la procédure accélérée au fond a été délivrée à la société LE BON COIN. C’est en l’état que la situation se présente.
Au soutien de son assignation, la société BY C demande de :
Vu les articles L. 611-7, R. 611-35 du code de commerce,
Vu l’article 876-1 du code de procédure civile,
Vu les articles 1343-5 et 1353 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
* Se déclarer compétent pour connaître des demandes, fins et prétentions de la société BY C, bénéficiaire d’une procédure de conciliation ouverte aux termes d’une ordonnance rendue le 5 février 2025 par Monsieur le président du tribunal des activités économiques d’Avignon ;
* Juger que le règlement des factures 5FR0492571 du 20 décembre 2024 et 5FR0518446 du 20 janvier 2025 pour un montant total de 3.228,16 EUR à l’égard de la société LBC France sera reporté sur une durée de 24 mois à compter de la décision à intervenir;
* Condamner la société LBC France à verser à la société BY C la somme de 1.200,00 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
À l’audience du 22 avril 2025, le juge entend la société BY C en chambre du conseil, la société LBC France ne comparaissant pas et met l’affaire en délibéré.
Sur ce,
Sur la compétence
Conformément à l’article R. 611-35 alinéa 1 du code de commerce, la procédure de conciliation ayant été ouverte devant la présente juridiction, le débiteur a par conséquent fait assigner le créancier devant celle-ci.
L’article 876-1 du code de procédure civile dispose que dans les cas prévus par la loi, en l’espèce l’ouverture de la procédure de conciliation, il doit être statué selon la procédure accélérée au fond.
Dès lors, la présente juridiction est compétente pour traiter des présentes demandes, faisant suite à la procédure de conciliation ouverte le 5 février 2025.
Sur l’octroi de délais de paiement
Conformément à l’article L. 611-7 alinéa 5 du code de commerce, repris ci-après, le débiteur peut demander l’application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil : « Au cours de la procédure, le débiteur peut demander au juge qui a ouvert celle-ci de faire application de l’article 1343-5 du code civil à l’égard d’un créancier qui l’a mis en demeure ou poursuivi, ou qui n’a pas accepté, dans le délai imparti par le conciliateur, la demande faite par ce dernier de suspendre l’exigibilité de la créance. Dans ce dernier cas, le juge peut, nonobstant les termes du premier alinéa de ce même article, reporter ou échelonner le règlement des créances non échues, dans la limite de la durée de la mission du conciliateur. Le juge statue après avoir recueilli les observations du conciliateur ».
Par ailleurs, aux termes de l’article 1343-5 du code civil, « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. ».
En l’espèce, la société LBC France, qui ne consent jamais à donner de réponse, fait preuve de mauvaise foi dès lors que dans les faits, elle ne souhaite aucunement négocier l’exigibilité de ses créances.
Par conséquent, il convient d’accorder à la société BY C le report de deux années du paiement des sommes dues, issues de deux factures 5FR0492571 du 20 décembre 2024 et 5FR0518446 du 20 janvier 2025, d’un montant cumulé de 3.228,16 EUR, à compter de la signification de la présente ordonnance.
Sur les autres demandes
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société BY C en lui allouant à ce titre la somme de 1.200,00 EUR.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens sont supportés par la société LBC France.
Par ces motifs :
Nous, Jean-Michel CALLEJA, magistrat près le tribunal des activités économiques d’Avignon, statuant selon la procédure accélérée au fond, assisté du greffier,
Nous déclarons compétent pour connaitre de l’assignation délivrée selon la procédure accélérée au fond au terme d’une ordonnance de conciliation rendue le 5 février 2025 ;
Accordons à la société BYC un report de paiement de deux années des sommes dues au titre des deux factures 5FR0492571 du 20 décembre 2024 et 5FR0518446 du 20 janvier 2025, d’un montant cumulé de 3.228,16 EUR, à compter de la signification de la présente ordonnance ;
Condamnons la société LBC France à payer à la société BY C la somme de 1.200,00 EUR, à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société LBC France aux dépens, dont ceux de greffe, liquidés comme il est dit en -tête ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile et a été prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile comme il est dit en en-tête.
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