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Sur la décision
| Référence : | T. com. Quimper, ch. du cons., 5 sept. 2025, n° 2025003577 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Quimper |
| Numéro(s) : | 2025003577 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 003577
TRIBUNAL DE COMMERCE DE QUIMPER
DEUXIEME CHAMBRE
JUGEMENT DU 05/09/2025
DEMANDEUR(S) : [Adresse 1]
REPRESENTANT(S) : Présent
DEFENDEUR(S) :
REPRESENTANT(S) :
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
PRESIDENT : KERANGOUAREC Eric JUGE(S) : de LEFFE Patrick VINCENT Marc
GREFFIER : Maître PIAU Julien
MINISTERE PUBLIC AUQUEL LE DOSSIER A ETE COMMUNIQUE
REPRESENTE PAR : MADAME [I], VICE-PROCUREUR
DEBATS A L’AUDIENCE DE CHAMBRE DU CONSEIL DU 05/09/2025
JUGEMENT PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE LE 05/09/2025
Monsieur [M] [Y] a effectué au Greffe de ce Tribunal une demande de surendettement, conformément aux dispositions de l’article L.711-1 du code la consommation.
Il a précisé, à l’occasion de cette déclaration, ne pas avoir de dettes de nature professionnelle ;
A la suite de cette déclaration, le Greffier a convoqué en Chambre du Conseil ledit déclarant ;
C’est pourquoi le déclarant s’est régulièrement présenté et a été entendu à l’audience de ce jour;
Le Ministère Public a reçu communication du dossier ;
Sur ce, le Tribunal,
Madame le Vice-Procureur entendue en ses réquisitions ;
Attendu que le déclarant exerce une activité commerciale ou artisanale ;
Qu’il dispose d’un actif disponible supérieur à son passif exigible et n’est dès lors pas en état de cessation des paiements ;
Qu’il ne présente pas de demande de sauvegarde ;
Attendu cependant que les éléments contenus à la demande du déclarant qualifient une situation de surendettement ;
Qu’il fait face à des difficultés financières sur son patrimoine personnel et n’est pas en mesure de les surmonter ;
Que lors de l’audience, interrogée par le président, elle a donné son accord pour que le tribunal renvoie l’examen de sa demande devant la commission de surendettement ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en audience publique, CONTRADICTOIREMENT ET EN PREMIER RESSORT Après en avoir délibéré, conformément à la Loi,
Dit que Monsieur [M] [Y] ne relève pas pour son activité professionnelle d’entrepreneur individuel d’une procédure prévue aux titres II à IV du livre VI du code de commerce
Constate que Monsieur [M] [Y] relève des conditions prévues à l’article L. 711-1 du code la consommation, traitant des situations de surendettement, en fonction de l’actif de son patrimoine personnel et de l’ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif,
Renvoie, en accord avec Monsieur [M] [Y], sa demande devant la commission de surendettement du département du Finistère, en application de l’article L. 681-3 du code de commerce,
Rappelle qu’il appartient au greffe de transmettre sans délai au secrétariat de la commission de surendettement une copie du présent jugement et de l’ensemble des pièces du dossier,
Constatant la situation d’insolvabilité de Monsieur [M] [Y], dit que l’article L. 663-1 du code de commerce est applicable,
Délibéré et prononcé à l’audience du Tribunal de Commerce de QUIMPER, 2ème Chambre, le 05/09/2025, où étaient et siégeaient Messieurs les Président, Juges et Greffier sus-nommés.
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 003577.
Le Greffier,
Le Président.
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