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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 02, 19 déc. 2025, n° 2025F00356 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2025F00356 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 19 DECEMBRE 2025
CHAMBRE 02
N° RG : 2025F00356
DEMANDEUR
SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL en la personne de Maître Guillaume MIGAUD, Avocat [Adresse 2] Comparante
DÉFENDEUR
Madame [Q] [E] [Adresse 3] Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats du 2 octobre 2025 : M. Mike EL BAZ, Juge chargé d’instruire l’affaire,
Lors du délibéré :
Mme Martine BARNAULT LAGNEAU, Présidente de chambre,
M. Mike EL BAZ, Juge,
M. Michel STALLIVIERI, Juge,
M. Jean-Nicolas CLOUÉ, Juge,
M. Nicolas SEL, Juge,
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par Mme Martine BARNAULT-LAGNEAU, Présidente de chambre et par Mme Dominique PAVANELLO, Greffière d’audience à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La société LOCAM, a conclu plusieurs contrats de location financière avec Madame [Q] [L], portant sur du matériel destiné aux chevaux.
Madame [Q] [L] ayant cessé d’honorer ses échéances, la société LOCAM lui réclame le paiement de diverses sommes.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 8 avril 2025, suivant les modalités prévues à l’article 656 du code de procédure civile, la société LOCAM, SAS immatriculée au RCS de Saint-Etienne sous le n° B 310 880 315, a assigné Mme [Q] [L] devant ce tribunal pour l’audience du 30 avril 2025.
Aux termes de cette assignation, la société LOCAM demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103, 1104 et 1343-2 du Code Civil,
Vu les pièces versées aux débats,
* JUGER la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
EN CONSEQUENCE
* Au titre du contrat n° 1746492, CONDAMNER Madame [Q] [L] à payer à la société LOCAM la somme de la somme (sic) totale de 5.417,36 € et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 anciennement L 441-6 du Code de Commerce) et ce à compter de la date d’échéance de la mise en demeure du 06.11.2024,
* CONDAMNER Madame [Q] [L] à payer à la société LOCAM la somme de 132,59 € par mois à titre d’indemnité de jouissance jusqu’à la restitution du matériel à compter du Jugement à intervenir,
* Au titre du contrat n° 1754393, CONDAMNER Madame [Q] [L] à payer à la société LOCAM la somme de la somme (sic) totale de 4.756,40 € et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 anciennement L 441-6 du Code de Commerce) et ce à compter de la date d’échéance de la mise en demeure du 06.11.2024,
* CONDAMNER Madame [Q] [L] à payer à la société LOCAM la somme de 86,90 € par mois à titre d’indemnité de jouissance jusqu’à la restitution du matériel à compter du Jugement à intervenir,
* Au titre du contrat n° 1767486, CONDAMNER Madame [Q] [L] à payer à la société LOCAM la somme de la somme (sic) totale de 3.873,25 € et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 anciennement L 441-6 du Code de Commerce) et ce à compter de la date d’échéance de la mise en demeure du 06.11.2024,
* CONDAMNER Madame [Q] [L] à payer à la société LOCAM la somme de 71,86 € par mois à titre d’indemnité de jouissance jusqu’à la restitution du matériel à compter du Jugement à intervenir,
* ORDONNER l’anatocisme des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil,
* ORDONNER la restitution par Madame [Q] [L] de l’ensemble du matériel objet du contrat et ce, sous astreinte par 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
* CONDAMNER Madame [Q] [L] au paiement de la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* CONDAMNER Madame [Q] [L] aux entiers dépens de la présente instance,
* CONSTATER l’exécution provisoire de droit de la présente décision nonobstant appel et sans constitution de garantie.
Après renvois, l’affaire est revenue à l’audience de plaidoirie du 02 octobre 2025 au cours de laquelle la société LOCAM a été entendue en ses explications en absence de Madame [Q] [L]. Cette dernière ne se présente pas ni personne à sa place. elle ne fournit pas davantage d’observation écrite.
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie présente, il est renvoyé à ses dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Sur la nature de l’activité de Madame [Q] [L] et la compétence du tribunal de commerce de Pontoise
Lors du délibéré, le tribunal relève que :
* L’attestation d’immatriculation au registre national des entreprises défini l’activité de Madame [Q] [L] comme étant de nature agricole.
* La même attestation laisse apparaitre une observation de la MSA (Mutuelle Sociale Agricole) indiquant un « ajout d’office de la mention actif agricole »
* L’extrait du RCS de Madame [Q] [L] enregistrée sous le SIREN 529 970 543 indique que celle-ci est « non inscrite au RCS » outre le fait, que le même document indique pour l’extrait KBIS que « Aucun document disponible pour cette catégorie ».
L’article L 721-3 du code de commerce définit ainsi les compétences des tribunaux de commerce :
« Les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux.
2° De celles relatives aux sociétés commerciales.
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. »
L’article L 110-1 du même code dispose que : « La loi répute actes de commerce : «
1° Tout achat de biens meubles pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillés et mis en œuvre ;
2° Tout achat de biens immeubles aux fins de les revendre, à moins que l’acquéreur n’ait agi en vue d’édifier un ou plusieurs bâtiments et de les vendre en bloc ou par locaux ;
3° Toutes opérations d’intermédiaire pour l’achat, la souscription ou la vente d’immeubles, de fonds de commerce, d’actions ou parts de sociétés immobilières ;
4° Toute entreprise de location de meubles ;
5° Toute entreprise de manufactures, de commission, de transport par terre ou par eau ;
6° Toute entreprise de fournitures, d’agence, bureaux d’affaires, établissements de ventes à l’encan, de spectacles publics ;
7° Toute opération de change, banque, courtage, activité d’émission et de gestion de monnaie électronique et tout service de paiement ;
8° Toutes les opérations de banques publiques ;
9° Toutes obligations entre négociants, marchands et banquiers ;
10° Entre toutes personnes, les lettres de change ;
11° Entre toutes personnes, les cautionnements de dettes commerciales. »
L’article L 121-1 du code commerce dispose que : « Sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle. »
L’article L 311-1 du code rural et de la pêche maritime expose que : « Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l’exploitation d’un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l’acte de production ou qui ont pour support l’exploitation. Les activités de cultures marines et d’exploitation de marais salants sont réputées agricoles, nonobstant le statut social dont relèvent ceux qui les pratiquent. Il en est de même des activités de préparation et d’entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l’exclusion des activités de spectacle… Les activités agricoles ainsi définies ont un caractère civil. »
L’article L.211-3 du c ode de l’organisation judiciaire dispose que :« Le tribunal judiciaire connaît de toutes les actions civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée expressément à une autre juridiction. »
En l’espèce, le présent litige porte sur un contrat de crédit-bail relatif à des machines de soins équestres, destinées exclusivement à l’équipement d’une activité d’exploitation équine de soins aux chevaux ou d’élevage. Madame [Q] [L] exerce une activité agricole au sens de l’article L.311-1 du Code rural et de la pêche maritime, laquelle couvre notamment l’élevage équin et les activités dans le prolongement de l’acte de production animale.
Les machines objet du crédit-bail ne sont ni destinées à la revente, ni intégrées à une activité de négoce.
Ainsi le contrat litigieux n’a aucun caractère commercial, il ne constitue ni un acte de commerce par nature, ni un acte de commerce par accessoire, et il est directement rattaché à une activité agricole à caractère civil.
Compte tenu de ce qui précède, le tribunal soulève d’office une exception d’incompétence d’attribution.
Sur l’exception d’incompétence relevée d’office par le juge
L’article 73 du code de procédure civile dispose que : « Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. »
L’article 74 du code de procédure civile précise que « Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public…».
L’article 76 du même code de procédure civile dispose que « Sauf application de l’article 82-1, l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l’être qu’en ces cas. »
La société LOCAM a assigné Madame [Q] [L] devant le tribunal de commerce et non devant le tribunal judiciaire, seul compétent dans les litiges à caractère civil. Ceci constitue une violation d’une règle de compétence d’attribution, ce qui, en l’absence du défendeur peut être relevé d’office par le juge.
Tel est le cas en l’espèce.
Au vu de ces éléments et en l’absence du défendeur, le juge chargé d’instruire l’affaire relève d’office une exception d’incompétence de la juridiction.
Sur le respect du contradictoire et la réouverture des débats
L’article 16 du code de procédure civile dispose que : « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. »
En l’espèce, le juge a relevé une exception d’incompétence ; le respect du contradictoire impose la possibilité aux parties de présenter leurs observations sur cette exception ;
L’article 444 du même code dispose que : « Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. »
Il conviendra donc d’ordonner la réouverture des débats et de renvoyer cette affaire à l’audience de mise en état du 21 janvier 2026, pour permettre aux parties de conclure sur l’exception d’incompétence soulevée d’office.
Sur le délibéré
Le tribunal a fait savoir à la partie présente, lors de la clôture des débats qu’il rendra sa décision pour le 19 décembre 2025, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, par mesure d’administration judiciaire, en premier ressort,
Ordonne la réouverture des débats et l’inscription de l’affaire au rôle de l’audience de mise en état du mercredi 21 janvier 2026 à 9h00 pour permettre aux parties de conclure sur l’exception d’incompétence relevée d’office par le juge chargé d’instruire l’affaire,
Réserve l’ensemble des demandes principales, accessoires, et les dépens en fin de cause,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
La greffière
La présidente.
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