Entrée en vigueur le 28 septembre 2014
Modifié par : ORDONNANCE n°2014-1088 du 26 septembre 2014 - art. 11
I.-Lorsque les fonds disponibles du débiteur n'y peuvent suffire immédiatement, le Trésor public, sur ordonnance motivée du juge-commissaire, fait l'avance des droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les greffes des juridictions, des rémunérations des avocats dans la mesure où elles sont réglementées, des frais de signification et de publicité et de la rémunération des techniciens désignés par la juridiction après accord du ministère public, afférents :
1° Aux décisions qui interviennent au cours de la procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire rendues dans l'intérêt collectif des créanciers ou du débiteur ;
2° A l'exercice des actions tendant à conserver ou à reconstituer le patrimoine du débiteur ou exercées dans l'intérêt collectif des créanciers ;
3° Et à l'exercice des actions visées aux articles L. 653-3 à L. 653-6.
L'accord du ministère public n'est pas nécessaire pour l'avance de la rémunération des officiers publics ou des courtiers de marchandises assermentés désignés par le tribunal ou par le juge-commissaire en application des articles L. 621-4, L. 621-12, L. 622-6-1, L. 622-10, L. 631-9, L. 641-1 ou L. 644-1-1 pour réaliser l'inventaire prévu à l'article L. 622-6 et, le cas échéant, la prisée des actifs du débiteur.
II.-Le Trésor public sur ordonnance motivée du président du tribunal, fait également l'avance des mêmes frais afférents à l'exercice de l'action en résolution et en modification du plan.
III.-Ces dispositions sont applicables aux procédures d'appel ou de cassation de toutes les décisions mentionnées ci-dessus.
IV.-Pour le remboursement de ses avances, le Trésor public est garanti par le privilège des frais de justice.
V.-Sur ordonnance du président du tribunal, lorsque la procédure de rétablissement professionnel prévue par le chapitre V du titre IV fait l'objet d'un jugement de clôture entraînant effacement des dettes, le Trésor public fait l'avance des droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les greffes des juridictions ainsi que des frais de signification et de publicité.
Nota : Ordonnance n° 2014-1088 du 26 septembre 2014, article 13 : Les présentes dispositions ne sont pas applicables aux procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire en cours.
Lire la suite…[…] R.G.: 2015002003 1 […] Attendu que par la requête qui précède, le liquidateur sollicite une indemnité sur le fondement des articles L.663-3 et R.663-41 et 48 du code de commerce, en raison de la situation impécunieuse de la procédure, […] Dit que les dépens du présent jugement seront employés en frais privilégiés et seront recouvrés sur le Trésor Public par application de l'article L.663-1 du code de commerce. […] Mis en délibéré le : 01/09/2015
[…] ORDONNANCE DU JUGE-COMMISSAIRE ORDONNANT L'AVANCE DES FRAIS DE GREFFE PREVUE A L'ARTICLE L. 663-1 DU CODE DE COMMERCE […] Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément aux dispositions de l'article R. 663-2 du Code de commerce. […] 1. Mouvements
[…] Je soussigné, Greffier associé du Tribunal de Commerce de Nanterre certifie que toutes les diligences du présent état s'élevant à la somme de 54.11 Euros ont bien été effectuées et sont justifiées par la législation en vigueur cette somme n'a pu être couverte par les fonds disponibles. Et requiers qu'il plaise à M. X Y, Vice-Président d'en ordonner le paiement conformément aux dispositions de l'article L. 663-1 du Code de commerce. […] L