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Sur la décision
| Référence : | T. com. Quimper, référé, 26 juin 2025, n° 2025002032 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Quimper |
| Numéro(s) : | 2025002032 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 002032
TRIBUNAL DE COMMERCE DE QUIMPER
ORDONNANCE DE REFERE DU 26 JUIN 2025
DEMANDEUR (S) : SARL EMTAO, [Adresse 1]
REPRESENTANT(S) : CABINET GOURVES D’ABOVILLE et ASSOCIES
DEFENDEUR (S) : SCI, [Adresse 2] DE MER, [Adresse 3]
REPRESENTANT(S) : Absente
PRESIDENT : KERBOURC’H Mikaël
GREFFIER : Maître PIAU Julien
DEBATS A L’AUDIENCE DU 26 JUIN 2025
FRAIS DE GREFFE : 38.65 EUROS DONT TVA : 6.44 EUROS
Par exploit d’huissier en date du 5 mai 2025, la partie demanderesse : la SARL EMTAO, a fait délivrer assignation devant monsieur le président de ce tribunal statuant en référé, à : la partie défenderesse : la SCI BAINS DE MER, aux fins de voir, et sauf à ce qu’entre temps la SCI BAINS DE MER nomme elle-même son
arbitre, procéder à la désignation d’un second arbitre, compte tenu de la carence de la SCI BAINS DE MER et de condamner cette dernière aux dépens.
Sur cette assignation, la société EMTAO indique avoir reçu un courrier du conseil de la SCI BAINS DE MER lui indiquant qu’un arbitre a été désigné en la personne de monsieur, [P], [O] et que par conséquent, la présente procédure n’a plus lieu d’être. Elle se désiste de son instance.
La partie défenderesse ne comparait pas.
SUR QUOI LE SOUSSIGNE, JUGE DES REFERES
Attendu que l’article 385 du code de procédure civile dispose : « l’instance s’éteint à titre principal par effet de la péremption, du désistement d’instance ou de caducité de la citation. Dans ce cas, la constatation de l’extinction de l’instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs » ;
Attendu qu’à l’audience de ce jour, la partie demanderesse a indiqué qu’elle se désistait de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ;
Que la partie défenderesse ne s’y est pas opposée ;
Qu’il y a lieu dès lors de constater l’extinction de l’instance ;
Attendu qu’à défaut de convention contraire, le présent désistement emporte soumission du demandeur de payer les frais de l’instance éteinte ;
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, de manière réputée contradictoire et en premier ressort, en ressort,
Vu les dispositions des articles 385, et 394 à 399 du code de procédure civile,
CONSTATONS l’extinction de l’instance et le dessaisissement du juge des référés par l’effet du parfait désistement de la partie demanderesse dans la cause SARL EMTAO contre SCI BAINS DE MER ;
DISONS que le présent désistement d’instance ne saurait emporter renonciation à l’action et qu’en conséquence la présente décision ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance ;
LAISSONS les dépens, liquidés pour la présente ordonnance à la somme de 38,65 euros à la charge du demandeur ;
Ainsi jugé et prononcé à l’audience du tribunal de commerce de QUIMPER du 26 juin 2025.
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 002032
Le Greffier.
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