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Sur la décision
| Référence : | T. com. Quimper, inst. ch. 2 j l lozachmeur 9h00, 11 juil. 2025, n° 2025000667 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Quimper |
| Numéro(s) : | 2025000667 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 000667
TRIBUNAL DE COMMERCE DE QUIMPER
ORDONNANCE DU 11 JUILLET 2025
DEMANDEUR(S) : CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] ERGUE ARMEL [Adresse 1]
REPRESENTANT(S) : Maître DAOULAS Hélène, avocat à [Localité 1] – Maître CROUZET
DEFENDEUR(S) : Monsieur [L] [H] [Y] [M] [Adresse 2]
REPRESENTANT(S) : CABINET GOURVES D’ABOVILLE et ASSOCIES
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
JUGE : LOZACHMEUR Jean-Louis
GREFFIER : PIAU Julien
FRAIS DE GREFFE : 21.72 EUROS DONT TVA : 3.62 EUROS
Par exploit d’huissier en date du 3 février 2025, la partie demanderesse : la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] ERGUE ARMEL
a fait délivrer assignation devant le tribunal de commerce de Quimper à :
la partie défenderesse : monsieur [L] [H] [Y] [M]
aux fins de voir condamner cette dernière au paiement de la somme principale de 31.000 euros au titre du solde débiteur du compte de chèque, et son engagement de caution solidaire, et celle de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que tous les dépens.
Sur cette assignation, la partie demanderesse indique à l’audience avoir trouvé un accord amiable avec la partie défenderesse et se désister de son instance et de son action.
La partie défenderesse ne comparaît pas mais indique, par courrier électronique en date du 9 juillet 2025 acquiescer au désistement de la partie demanderesse.
SUR QUOI NOUS SOUSSIGNE, JUGE DE LA MISE EN ETAT
Attendu que l’article 384 du code de procédure civile dispose : "l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet du désistement d’action ; l’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement ;
Attendu qu’à l’audience de ce jour, la partie demanderesse a indiqué qu’elle se désistait de sa demande en raison d’un accord survenu entre les parties ;
Que la partie défenderesse a accepté le désistement ;
Qu’il y a lieu dès lors de constater l’extinction de l’instance et de l’action ;
Attendu qu’à défaut de convention contraire, le présent désistement emporte soumission du demandeur de payer les frais de l’instance éteinte ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Vu les dispositions de l’article 384 du code de procédure civile,
CONSTATONS l’extinction de l’action et accessoirement de l’instance, ainsi que le dessaisissement du tribunal par l’effet du désistement d’instance et d’action de la partie demanderesse dans la cause CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE QUIMPER ERGUE ARMEL contre [Y] [M] [L] ;
DISONS qu’en l’absence de griefs nouveaux, la reprise de la procédure est impossible ;
LAISSONS les dépens, liquidés pour la présente ordonnance à la somme de 21,72 euros à la charge du demandeur ;
Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique d’instruction du tribunal de commerce de Quimper, du 11 juillet 2025.
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 000667
Le Greffier,
Le Président,
Signé électroniquement par LOZACHMEUR Jean-Louis.
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