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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Étienne, 19 mars 2025, n° 2025F00080 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne |
| Numéro(s) : | 2025F00080 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
19/03/2025 JUGEMENT DU DIX-NEUF MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2025F80 Numéro de Procédure collective : [Immatriculation 1]
JUGEMENT PRONONCANT LA LIQUIDATION JUDICIAIRE
DEBITEUR : La SAS [Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 921 879 698
Activité : Distribution et fabrication de produits et matériels de cosmétique à l’international, consultant, conseil en stratégie.
Dirigeant : Monsieur [B] [N] [Q]
Comparution : non comparant
Décision réputée contradictoire et en premier ressort
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Frédéric GRASSET Juges :
Madame Sophie PONCET Madame Brigitte DUBOIS lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier, et en présence de Monsieur Henry DE PONCINS, représentant le ministère public.,
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 19/03/2025.
Jugement prononcé en audience publique, le 19/03/2025 par Monsieur Frédéric GRASSET, président assisté de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier, qui l’ont signé.
FAITS-MOYENS-PROCEDURE
Par jugement rendu le 22/01/2025, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire concernant la SAS KRP.
Par ce même jugement, le Tribunal a rappelé la présente affaire à l’audience de ce jour.
Par requête déposée au Greffe le 17/03/2025, le mandataire judiciaire a saisi le Tribunal aux fins de conversion de la procédure en liquidation judiciaire.
DISCUSSION
Attendu que le mandataire judiciaire rappelle que Monsieur [Q] est président de la société, qu’il a donné procuration à Monsieur [R] [W], associé, pour le représenter dans la procédure de redressement judiciaire, que malgré un retour positif du centre de formation avec lequel la société était en cours de négociation, l’état de santé de Monsieur [R] [W] ne leur permet pas d’envisager une poursuite d’activité ; que la société ne dispose d’aucune trésorerie, que par mail en date du 07/03/2025 Monsieur [Q] a demandé la conversion de la procédure en liquidation judiciaire, que Monsieur [W] se joint à cette demande ; qu’il sollicite la conversion de la procédure en liquidation judiciaire,
Attendu que le juge commissaire souligne que la société n’a plus d’activité, que la local a été restitué, qu’il ne dispose pas de la comptabilité, que la société n’a pas de trésorerie, de sorte qu’il est favorable à la liquidation judiciaire ;
Attendu que le Ministère Public requiert la conversion de la procédure en liquidation judiciaire,
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en Chambre du Conseil ainsi que des pièces produites, que l’entreprise débitrice se trouve dans l’impossibilité de poursuivre son activité et d’offrir une perspective de redressement ;
Qu’aucune de ces solutions n’apparaissant réalisable, il convient de prononcer la liquidation judiciaire de l’entreprise, en application de l’article L.631-15 du code de commerce.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises,
Vu les articles L 640-1 et suivants du Code de commerce,
Vu la requête du mandataire judiciaire,
Vu le rapport du mandataire judiciaire,
Lu et entendu le juge commissaire en son rapport,
Le Ministère Public entendu,
Prononce la liquidation judiciaire de la SAS KRP.
Prononce la fin de la période d’observation,
Prononce, le cas échéant et sous réserve des dispositions de l’article L 641-10 du Code de commerce, la fin de la mission de l’administrateur judiciaire,
Désigne la SELARL MJ ALPES prise en la personne de Me [Y] [U], en qualité de liquidateur judiciaire,
Dit que le liquidateur judiciaire exerce les fonctions dévolues au mandataire judiciaire,
Rappelle au débiteur, sous peine de sanctions commerciales, qu’il doit coopérer avec le liquidateur dans le cadre de la procédure et ne pas faire obstacle à son bon déroulement,
Dit qu’à l’initiative du liquidateur judiciaire, le Tribunal sera saisi sur requête aux fins d’examen de la clôture de la procédure qui devra intervenir au plus tard au terme d’un délai de trente-six mois à compter de ce jugement ou de vingt-quatre mois si l’état de la procédure le permet,
Rappelle au liquidateur d’avoir à établir et à déposer au greffe, dans le délai d’un mois, le rapport prévu à l’article L.641-2-1 alinéa 2 du code de commerce,
Dit que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s’effectuer à l’adresse suivante :
Monsieur [B] [N] [Q] [Adresse 2] [Localité 1]
et qu’en cas de changement d’adresse, le chef d’entreprise devra en informer immédiatement le greffe et le liquidateur judiciaire,
Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Le Greffier
Le Président
Signe electroniquement par Frederic GRASSET
Signe electroniquement par Clementine FAURE, commis-greffier.
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