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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rouen, deliberes a vider, 16 mars 2026, n° 2025003132 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen |
| Numéro(s) : | 2025003132 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
Jugement du 16 mars 2026
Rôle 2025 003132
DEMANDEUR :
LHOTELLIER TRAVAUX PUBLICS (SAS) [Adresse 1] [Adresse 2] représentée par Me Pascale RONDEL, avocate au barreau de Dieppe
DÉFENDEUR :
LINIERE DE BOSC NOUVEL (SAS) [Adresse 1] [Adresse 3] représentée par Me Jean-Marie MALBESIN, plaidant par Me Florence MALBESIN, de la SCP LENGLET MALBESIN & Associés, tous deux avocats au barreau de Rouen
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Président :
Madame Tina PÉREZ
Juges : Monsieur Olivier COLANGE
Madame Peggy LERATE
Greffier lors des débats : Monsieur Georges CLERC
Débats : à l’audience publique du 12 janvier 2026
Jugement : en premier ressort, contradictoire
LES FAITS :
La société LINIERE DE BOSC NOUVEL, dont l’activité est le commerce de lin, a signé un contrat de marché de travaux sous assistance d’une maîtrise d’œuvre par la société ECI, le 20 juillet 2021, avec la société LHOTELLIER TRAVAUX PUBLICS.
La société LHOTELLIER TRAVAUX PUBLICS a confié à ATURA TP, l’un des établissements de la société LHOTELLIER TRAVAUX PUBLICS, le lot n° 1 VRD – plateforme bâtiments, conformément au cahier des charges techniques particulières (CCTP), pour un montant de 1.500.000 € HT, prix global et forfaitaire, ferme et non actualisable. Le lieu d’exécution est [Localité 1] et [Localité 2]. La date de démarrage des travaux a été fixée au lundi 16 août 2021.
Le 25 août 2022, un avenant n° 1 a été signé entre la société LINIERE DE BOSC NOUVEL et ATURA TP concernant divers travaux notamment de remblais des bâtiments A et B. Cet avenant d’un montant de 50.000 € HT portait le montant du marché initial à 1.550.000 € HT.
La réception des travaux est intervenue le 24 juillet 2023 sans réserve, par un procès-verbal de réception en date du 9 août 2023.
Le 31 mai 2024, la société LHOTELLIER TRAVAUX PUBLICS a présenté une demande de rémunération complémentaire au titre de l’imprévision au cours de l’exécution du chantier et de travaux supplémentaires, soit :
* facture pour l’imprévision d’un montant de 80.004,79 € HT,
* facture pour les travaux de la barrière étanche d’un montant de 18.336 € HT.
La société LINIERE DE BOSC NOUVEL a refusé le paiement au motif que le marché était forfaitaire.
Ainsi est né le litige.
LA PROCÉDURE :
Par exploit en date du 21 mars 2025 de Me [B] [V], commissaire de justice associée à Dieppe, la société LHOTELLIER TRAVAUX PUBLICS a fait assigner la société LINIERE DE BOSC NOUVEL devant le tribunal de commerce de Rouen, à son audience du 28 avril 2025.
Après sept renvois, par courrier en date du 19 novembre 2025, le greffe du tribunal a avisé les parties de l’audience de plaidoirie fixée au 12 janvier 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par conclusions III en date du 17 novembre 2025, la société LHOTELLIER TRAVAUX PUBLICS demande au tribunal de :
* condamner la société LINIERE DE BOSC NOUVEL à régler à la société LHOTELLIER TRAVAUX PUBLICS la somme globale de 118.008,95 € outre les intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2024, date de la première mise en demeure ;
* débouter la société LINIERE DE BOSC NOUVEL de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
* condamner la société LINIERE DE BOSC NOUVEL à régler à la société LHOTELLIER TRAVAUX PUBLICS la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance manifestement abusive et en tout état de cause particulièrement dilatoire ;
* condamner la société LINIERE DE BOSC NOUVEL à régler à la société LHOTELLIER TRAVAUX PUBLICS la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamner la société LINIERE DE BOSC NOUVEL aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Pascale RONDEL pour ceux dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu préalablement provision.
Au soutien de sa demande, la société LHOTELLIER TRAVAUX PUBLICS fait valoir que :
L’article 1195 du code civil porte une définition de l’imprévision au cours d’un chantier et les modalités applicables.
Sur le fondement de l’article 1793 du code civil, le maître d’ouvrage doit accepter formellement une augmentation pour un marché de travaux forfaitaire.
Par conclusions n° 2 en date du 25 septembre 2025, la société LINIERE DE BOSC NOUVEL demande au tribunal de :
* débouter la société LHOTELLIER TRAVAUX PUBLICS de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société LINIÈRE DE BOSC NOUVEL ;
* condamner la société LHOTELLIER TRAVAUX PUBLICS à payer à la société LINIÈRE DE BOSC NOUVEL la somme de 10.000 € au titre des frais irrépétibles ;
* condamner la société LHOTELLIER TRAVAUX PUBLICS en tous dépens.
Au soutien de sa demande, la société LINIERE DE BOSC NOUVEL fait valoir que :
Elle invoque l’article 1195 du code civil au soutien de la recevabilité de la demande de renégociation dans le cadre de l’imprévision.
Elle produit des jurisprudences en matière de travaux publics et notamment sur la définition d’un marché forfaitaire.
Pour ce qui concerne les travaux supplémentaires, il appartient à la société à l’initiative de la demande d’apporter la preuve de l’acceptation de l’autre partie.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de la société LHOTELLIER TRAVAUX PUBLICS de condamner la société LINIERE DE BOSC NOUVEL au paiement de la somme globale de 118.008,05 € :
Sur l’imprévision dans le cadre du marché de travaux forfaitaire :
Selon les termes de l’article 1195 du code civil, « Si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l’exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n’avait pas accepté d’en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant. Elle continue à exécuter ses obligations durant la renégociation.
En cas de refus ou d’échec de la renégociation, les parties peuvent convenir de la résolution du contrat, à la date et aux conditions qu’elles déterminent, ou demander d’un commun accord au juge de procéder à son adaptation. A défaut d’accord dans un délai raisonnable, le juge peut, à la demande d’une partie, réviser le contrat ou y mettre fin, à la date et aux conditions qu’il fixe. ».
Le marché signé le 20 juillet 2021 stipule dans son article 4 que les travaux faisant l’objet du marché seront réalisés pour un prix global et forfaitaire, ferme, non actualisable, de 1.500.000 € HT. Au regard de la réception de travaux sans réserve en date du 9 août 2023, l’ensemble du marché contractualisé a été réglé à la société LHOTELLIER TRAVAUX PUBLICS.
Le 31 mai 2024, la société LHOTELLIER TRAVAUX PUBLICS émet une facture complémentaire de 96.005,75 € TTC pour imprévision en y joignant un calcul entre les situations de travaux 2021 et les situations de travaux 2023 sur le prix du tonnage d’enrobés
faits en 2023. Cependant, aucun justificatif précis n’est adressé pour motiver les frais supplémentaires qui auraient été subis par la société LHOTELLIER TRAVAUX PUBLICS.
Le 24 avril 2024, la maîtrise d’œuvre confirme la recevabilité du montant réclamé par courriel adressé à la société LINIERE DE BOSC NOUVEL avec copie à la société LHOTELLIER TRAVAUX PUBLICS mais cela ne constitue pas une preuve d’acceptation et de validation de la part de la société LINIERE DE BOSC NOUVEL, le maître d’ouvrage.
Par courrier en date du 4 novembre 2024, la société LINIERE DE BOSC NOUVEL conteste avoir accepté la facture complémentaire pour imprévision.
A la lecture des pièces fournies, le tribunal constate qu’il n’est pas fait état d’une validation formelle et explicite de la société LINIERE DE BOSC NOUVEL de cette facture complémentaire conformément aux dispositions de l’article 1195 du code civil.
De même, le tribunal note que la société LHOTELLIER n’a pas formulé de demande expresse de renégociation du marché au regard des frais annoncés.
En conséquence, le tribunal déboute la société LHOTELLIER TRAVAUX PUBLICS de sa demande de paiement d’une facture complémentaire de 96.005,75 € TTC pour imprévision faute d’acceptation formelle de la société LINIERE DE BOSC NOUVEL.
Sur les travaux supplémentaires :
L’article 1793 du code civil précise : « Lorsqu’un architecte ou un entrepreneur s’est chargé de la construction à forfait d’un bâtiment, d’après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l’augmentation de la main-d’œuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d’augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n’ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire. ».
L’article 5 du marché indique explicitement que le marché ne peut être modifié que par accord des deux parties au moyen d’un avenant pour travaux supplémentaires.
La réception des travaux sans réserve a été validée par la maîtrise d’œuvre le 9 août 2023 avec mention de l’achèvement des travaux à la date du 12 juillet 2023. Le procès-verbal de réception ne porte pas mention de travaux supplémentaires.
La société LHOTELLIER TRAVAUX PUBLICS a émis une facture complémentaire le 31 mai 2024 d’un montant de 22.003,20 € TTC pour des travaux supplémentaires relatifs à la mise en place d’une barrière étanche.
Le 24 avril 2024, la maîtrise d’œuvre confirme la recevabilité du montant réclamé par courriel adressé à la société LINIERE DE BOSC NOUVEL, le maître d’ouvrage, avec copie à la société LHOTELLIER TRAVAUX PUBLICS mais cela ne constitue pas une preuve d’acceptation et de validation de la part de la société LINIERE DE BOSC NOUVEL
La facture de la société LHOTELLIER TRAVAUX PUBLICS en date du 31 mai 2024 n’est pas assortie d’un bon de commande ou d’un accord formel de la société LINIERE DE BOSC NOUVEL.
Par courrier en date du 4 novembre 2024, la société LINIERE DE BOSC NOUVEL conteste avoir accepté la facture complémentaire pour travaux supplémentaires.
Le tribunal constate que les travaux supplémentaires n’ont pas l’objet d’un avenant signé ou d’un accord explicite des deux parties conformément à l’article 1793 du code civil.
Le tribunal déboute la société LHOTELLIER TRAVAUX PUBLICS de sa demande de paiement d’une facture complémentaire de 22.003,20 € TTC pour travaux supplémentaires au regard de l’absence d’acceptation formelle de la société LINIERE DE BOSC NOUVEL.
Sur la demande de la société LHOTELLIER TRAVAUX PUBLICS de condamner la société LINIERE DE BOSC NOUVEL à régler la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive :
Selon l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ».
La société LHOTELLIER TRAVAUX PUBLICS ne peut apporter la preuve d’une résistance abusive de la société LINIERE DE BOSC NOUVEL du fait de sa contestation sur la facturation produite puisqu’elle est déboutée de ses demandes en paiement.
Le tribunal déboute la société LHOTELLIER TRAVAUX PUBLICS de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les dépens :
Vu l’article 696 du code de procédure civile,
La société LHOTELLIER TRAVAUX PUBLICS succombant, il convient de la condamner en tous les dépens de l’instance.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
La société LINIERE DE BOSC NOUVEL a dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Il convient de condamner la société LHOTELLIER TRAVAUX PUBLICS à lui payer la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement,
Déboute la société LHOTELLIER TRAVAUX PUBLICS de sa demande de paiement par la société LINIERE DE BOSC NOUVEL d’une somme de 118.008,05 € TTC.
Déboute la société LHOTELLIER TRAVAUX PUBLICS de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Condamne la société LHOTELLIER TRAVAUX PUBLICS aux entiers dépens de l’instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 58,55 €.
Condamne la société LHOTELLIER TRAVAUX PUBLICS à payer à la société LINIERE DE BOSC NOUVEL la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Madame Tina PÉREZ, présidente d’audience, et Monsieur Georges CLERC, greffier présent lors du prononcé.
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