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Sur la décision
| Référence : | T. com. Quimper, ch. du cons., 20 juin 2025, n° 2025002762 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Quimper |
| Numéro(s) : | 2025002762 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 002762
TRIBUNAL DE COMMERCE DE QUIMPER
DEUXIEME CHAMBRE
JUGEMENT DU 20/06/2025
DEMANDEUR(S) : MSA D’ARMORIQUE, [Adresse 1]
REPRESENTANT(S) : Madame, [C], [P]
DEFENDEUR(S) :, [A], [F], [Adresse 2]
REPRESENTANT(S) : Absent
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
PRESIDENT : KERBOURC’H Mikaël JUGE(S) : COIC Gilles MARTEL Jean
GREFFIER : Maître de KERGARIOU Guillaume
MINISTERE PUBLIC AUQUEL LE DOSSIER A ETE COMMUNIQUE
REPRESENTE PAR : MADAME COLLOBERT, VICE-PROCUREUR
DEBATS A L’AUDIENCE DE CHAMBRE DU CONSEIL DU 20/06/2025
JUGEMENT PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE LE 20/06/2025
Par exploit d’huissier en date du 27/05/2025, MSA D’ARMORIQUE a fait délivrer assignation à, [A], [F] à l’effet de l’entendre déclarer en état de redressement judiciaire suite au non paiement de la somme principale de 18 697,23 euros.
L’assignation précise, conformément à l’article R 631-2 du code de commerce, la nature et le montant de la créance, ainsi que les voies d’exécution éventuellement engagées pour son recouvrement.
Le créancier poursuivant demande qu’il soit fait droit aux fins de l’assignation.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Attendu que bien que régulièrement assignée et dûment appelée, la partie défenderesse ne se présente pas, ni personne pour elle ;
Qu’il y a lieu en conséquence, de constater sa non comparution et de statuer par jugement réputé contradictoire ;
Attendu qu’avant de statuer au fond, le tribunal estime indispensable d’ordonner une mesure d’instruction et de désigner l’un de ses membres en qualité de juge-enquêteur à l’effet de recueillir tous renseignements sur la situation du défendeur et notamment de déterminer s’il se trouve ou non en état de cessation des paiements, le tout en application des dispositions de l’article L621-1 alinéa 2 du code de commerce.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, Par jugement répité contradictoire, Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Avant dire droit au fond,
Désigne monsieur Mikaël KERBOURC’H, en qualité de juge-enquêteur, lequel aura pour mission :
* de déterminer la situation financière, économique et sociale du défendeur,
* de rechercher s’il se trouve ou non en état de cessation des paiements.
Dit que le magistrat ainsi commis :
* pourra, dans sa mission, se faire assister de tout expert de son choix,
* dressera de ses opérations un rapport.
Dépens réservés,
Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du tribunal de commerce de QUIMPER du 20/06/2025, où siégeaient messieurs KERBOURC’H président, COÏC et MARTEL, juges, assistés de maître DE KERGARIOU, greffier associé.
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 002762
Le Greffier,
Signé électroniquement par Maître de KERGARIOU Guillaume
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Le Président.
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