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Sur la décision
| Référence : | T. com. Quimper, ch. du cons., 20 mars 2026, n° 2026000433 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Quimper |
| Numéro(s) : | 2026000433 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 000433
TRIBUNAL DE COMMERCE DE QUIMPER
JUGEMENT DU 20/03/2026
DEMANDEUR(S) :
REPRESENTANT(S):
DEFENDEUR(S) : AMBULANCES, [Localité 1] (SARL), [Adresse 1], [Localité 2], [Adresse 2]
REPRESENTANT(S) : M., [K], [R], gérant Mme, [A], [P], gérante, Maître, [W], [G], avocat, M., [X], comptable
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
GREFFIER : FAUJOUR Gabrielle, commis greffier
MINISTERE PUBLIC AUQUEL LE DOSSIER A ETE COMMUNIQUE
REPRESENTE PAR MADAME, [E], VICE-PROCUREUR
DEBATS A L’AUDIENCE DE CHAMBRE DU CONSEIL DU 20/03/2026
JUGEMENT PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE LE 20/03/2026
Par jugement en date du 08/11/2024, le tribunal de commerce de Quimper a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de l’entreprise :
,
[Localité 3] (SARL), [Adresse 3] Activité : transport public de voyageurs, ambulance
Le 17/03/2026, la SELARL MJ Ouest, prise en la personne de Me, [F], a déposé son rapport sur la situation de l’entreprise présentant le projet de plan de redressement. Le plan d’apurement du passif prévoit notamment :
* Remboursement du passif superprivilégié à la date de l’arrêté du plan,
* Règlement des créances inférieures à 500,00 € à la date de l’arrêté du plan,
* Passif à échoir : le règlement des prêts bancaire selon l’échéancier du plan,
* La poursuite des contrats en cours,
* Option unique : le remboursement à 100 % du passif admis et échu sur 10 ans selon progressivité suivante :
[…]
* Le plan précise également : concernant les créances portants intérêts (créances bancaires notamment), il est précisé que pour autant que les intérêts au titre d’une créance continuent à courir en application de l’article L.622-28 alinéa 1 du code de commerce applicable par renvoi de l’article L.631-14, la créance en intérêts courant sur la créance principale sera : (i) égale à la somme des intérêts courus échus et, le cas échéant, impayés avant le jugement d’ouverture de la procédure de redressement, des intérêts courus pendant la période d’observation et des intérêts à échoir à compter du jugement arrêtant le plan de redressement et appliqués au montant en principal de la créance, (ii) calculé en appliquant le taux d’intérêt contractuel à la séquence de remboursement du principal selon le calendrier d’apurement applicable au créancier concerné, puis (iii) remboursé conformément au calendrier d’apurement applicable au principal de la créance pour chaque créancier concerné. Conformément à l’article L.622-28 alinéa 1 du code de commerce, la créance intérêt ne pourra pas produire d’intérêts.
* La première échéance exigible un an après la date d’arrêté du plan.
Le mandataire judiciaire a émis à l’audience un avis favorable à l’adoption du plan, tel qu’il est proposé ;
Sur ce, le tribunal
Vu les dispositions de l’article L626-9 du code de commerce, Vu le projet de plan décrit ci-dessus, Vu l’avis du mandataire judiciaire, Vu le rapport du juge-commissaire, Madame le Vice-Procureur entendue en ses réquisitions,
Attendu que ce plan permet un apurement du passif de l’entreprise dans des conditions prévisionnelles crédibles ;
Que les créanciers individuellement consultés ont exprimé majoritairement leur accord ;
Qu’en l’état de la cause, ce plan répond aux préoccupations du législateur en ce qu’il préserve l’unité économique constituée par ladite entreprise ;
Qu’il est donc opportun d’arrêter le plan proposé en ces termes sauf à dire que le débiteur devra effectuer des versements mensuels entre les mains du commissaire à l’exécution du plan ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, CONTRADICTOIREMENT ET EN PREMIER RESSORT, après en avoir délibéré, conformément à la loi,
ARRETE purement et simplement le plan d’apurement présenté par le débiteur, tel que décrit ci-dessus ;
DIT que la créance superprivilégiée et les créances inférieures à 500 € seront réglées à l’homologation du plan.
DIT que, pour le passif à échoir, le règlement des prêts bancaire se fera selon l’échéancier du plan.
DIT que les contrats en cours seront poursuivis.
DIT que les créances seront réglées à 100 % sur 10 ans selon progressivité suivante :
DIT que, concernant les créances portants intérêts (créances bancaires notamment), pour autant que les intérêts au titre d’une créance continuent à courir en application de l’article L.622-28 alinéa 1 du code de commerce applicable par renvoi de l’article L.631-14, la créance en intérêts courant sur la créance principale sera : (i) égale à la somme des intérêts courus échus et, le cas échéant, impayés avant le jugement d’ouverture de la procédure de redressement, des intérêts courus pendant la période d’observation et des intérêts à échoir à compter du jugement arrêtant le plan de redressement et appliqués au montant en principal de la créance, (ii) calculé en appliquant le taux d’intérêt contractuel à la séquence de remboursement du principal selon le calendrier d’apurement applicable au créancier concerné, puis (iii) remboursé conformément au calendrier d’apurement applicable au principal de la créance pour chaque créancier concerné. Conformément à l’article L.622-28 alinéa 1 du code de commerce, la créance intérêt ne pourra pas produire d’intérêts.
DIT que la première échéance sera exigible un an après la date d’arrêté du plan.
DIT que la SARL, [Localité 3] effectuera des versements mensuels entre les mains du commissaire à l’exécution du plan.
Désigne la SELARL MJ Ouest, prise en la personne de maître, [F], en qualité de commissaire à l’exécution du plan, lequel aura pour mission :
* de se faire remettre puis distribuer annuellement les fonds revenant aux créanciers, dont il est précisé qu’ils sont portables et non quérables,
* de faire au tribunal tout rapport utile sur les difficultés rencontrées.
Maintient M., [L] Mikaël en qualité de juge-commissaire jusqu’à l’extinction du passif.
Dépens en frais privilégiés de procédure.
Délibéré et prononcé à l’audience du tribunal de commerce de Quimper le 20/03/2026.
Numéro d’inscription au répertoire général : 2026 000433
Le Greffier,
Signé électroniquement par FAUJOUR Gabrielle, commis greffier.
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