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Sur la décision
| Référence : | T. com. Quimper, ch. du cons., 9 janv. 2026, n° 2025005570 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Quimper |
| Numéro(s) : | 2025005570 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 005570
TRIBUNAL DE COMMERCE DE QUIMPER
DEUXIEME CHAMBRE
JUGEMENT DU 09/01/2026
DEMANDEUR(S) :
REPRESENTANT(S):
DEFENDEUR(S) : ATELIER DE REPARATION MACHINERIE (A.R.M) (SARL), [Adresse 1]
REPRESENTANT(S) : Maître Arnaud GAONAC’H, avocat à, [Localité 1]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
PRESIDENT : KERBOURC’H Mikaël JUGE(S) : MARTEL Jean : SAUTREUIL Sophie
GREFFIER : Maître PIAU Julien
MINISTERE PUBLIC AUQUEL LE DOSSIER A ETE COMMUNIQUE
REPRESENTE PAR : Madame COLLOBERT, vice-procureur
DEBATS A L’AUDIENCE DE CHAMBRE DU CONSEIL DU 09/01/2026
JUGEMENT PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE LE 09/01/2026
Par jugement en date du 29 août 2025, le tribunal de commerce de Quimper a ouvert une procédure de redressement judiciaire en vertu des articles L631-1 et suivants du Code de Commerce, à l’égard de :
ATELIER DE REPARATION MACHINERIE (A.R.M) (SARL), [Adresse 1] Activité : Vente et réparation de machines et équipements mécaniques
A désigné monsieur, [P], [G] en qualité de juge-commissaire et a nommé la SELARL MJ Ouest, prise en la personne de maître, [Z], en qualité de mandataire judiciaire.
Ce jugement a lui-même ouvert une première période d’observation de six mois, soit jusqu’au 29 février 2026, conformément aux dispositions de l’article L621-3 du Code de Commerce.
Le débiteur sollicite la poursuite de la période d’observation.
Sur ce, le Tribunal,
Le mandataire judiciaire entendu en ses observations ; Vu le rapport du Juge Commissaire ; Entendu le Ministère Public ;
Attendu que le débiteur s’efforce actuellement de mettre au point des propositions susceptibles d’assurer la pérennité de l’entreprise et sollicite, en conséquence, le renouvellement de la période d’observation ;
Que les éléments communiqués au Tribunal par le débiteur et le mandataire judiciaire militent en faveur de ce renouvellement qui s’inscrit au surplus dans la limite du délai fixé par l’article L621-3 du Code de Commerce ;
Attendu qu’il convient donc d’autoriser le débiteur à poursuivre son activité dans les conditions prévues par la Loi, afin de lui permettre d’élaborer un plan de redressement ou un plan de cession, et de soumettre rapidement ce plan au Tribunal faute de voir prononcer sa liquidation judiciaire, conformément aux dispositions de l’article L631-15 du Code de Commerce ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en audience publique, CONTRADICTOIREMENT ET EN PREMIER RESSORT Après en avoir délibéré, conformément à la Loi,
Autorise le renouvellement de la période d’observation pour une durée de 6 mois.
Dit que la période d’observation, en ce, compris le renouvellement présentement autorisé, prendra fin le 29 août 2026.
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du 22 mai 2026.
Dépens en frais privilégiés de procédure.
Délibéré et prononcé à l’audience du Tribunal de Commerce de Quimper, 2ème Chambre, le 9 janvier 2026, où étaient et siégeaient les Président, Juges et Greffier sus-nommés.
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 005570
Le Greffier,
Le Président.
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