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Sur la décision
| Référence : | T. com. Sedan, cont. general, 9 sept. 2025, n° 2024002656 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Sedan |
| Numéro(s) : | 2024002656 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SEDAN
Jugement du 9 septembre 2025
N° d’inscription au répertoire général : 2024002656
DEMANDEUR : SCI [I], dont le siège est [Adresse 1] à 08200 Sedan, agissant poursuite et diligence de son représentant légal, partie demanderesse, comparant et plaidant par Maître DESINGLY, Avocat au Barreau des Ardennes,
DEFENDEUR : SAS SUB SEDAN NOUVEL, dont le siège est [Adresse 2] à [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal, partie défenderesse non comparant,
Composition du Tribunal lors des débats du 17 juin 2025 et du délibéré : Président de la 3 ième Chambre : M. V. MICHEL Juges : MM. DELIEGE, AMIOT, SACHET & DELAMARRE,
Greffier :
Lors des débats : Mme N. HARDY Lors du prononcé de la décision : Mme N. HARDY
Débats à l’audience du 17 juin 2025 où l’affaire a été mise en délibéré, après qu’il ait été indiqué, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile, que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au Greffe du Tribunal dès le 10 septembre 2025 ;
Attendu que la partie défenderesse ne comparaît pas, ni personne pour elle, bien que régulièrement assignée et avertie de la date d’audience en application de l’article 861 du Code de procédure civile ; que conformément aux dispositions des articles 473 du Code de procédure civile et R 721- 6 du Code de commerce, il échet de statuer à son encontre par décision réputée contradictoire ;
FAITS :
Le Défendeur exerce l’activité de restauration rapide, dans les locaux d’une société précédemment liquidée qui avait un bail signé avec le Demandeur. Un bail a été rédigé par le comptable du Défendeur avec effet au 1 er février 2016, les loyers ont été épisodiquement réglés, mais il reste des impayés.
EXPOSE DE LA PROCEDURE :
Le Défendeur reprend en 2016 la même activité qu’une autre société après que celle-ci ait été liquidée. Son expert-comptable rédige un nouveau bail prenant effet le 1 er février 2016, mais celui-ci ne sera jamais signé.
Les loyers sont bien réglés par le Défendeur, mais les règlements deviennent irréguliers à partir de 2020.
Par courrier recommandé avec accusé de réception, le Demandeur sollicite le règlement des loyers impayés pour un montant de 18 765 euros.
MOYENS DES PARTIES :
Le Demandeur produit le projet de bail qui a été rédigé par l’expert-comptable du Défendeur, où il est fait état d’un loyer mensuel de 1630€ TTC.
Le Demandeur produit ses relevés de comptes bancaires qui font apparaître le règlement des loyers par le Défendeur.
Ces règlements sont bien réguliers au cours des premières années.
En 2020, le reliquat de loyers à percevoir s’élève à 13 040 euros.
En 2021, le reliquat de loyers à percevoir s’élève à 5 780 euros.
En 2022, il n’y a pas de reliquat.
En 2023, le reliquat de loyers à percevoir s’élève à 3 690 euros.
En 2024, le reliquat de loyers à percevoir s’élève à 8 150 euros.
Le total des loyers restant dus est de 30 660 euros.
Le Demandeur se déclare bien fondé en sa demande, et demande la condamnation du Défendeur au paiement : de 30 660 euros en règlement des loyers dus, 3 000 euros au titre de l’Article 700, aux entiers dépens.
Le Défendeur, bien que régulièrement assigné et touché, ne comparaît pas au jour de l’audience.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur la demande en principal :
Le bail n’est pas signé par les parties, mais le local a été occupé, et les loyers ont bien été versés au cours des premières années, ce qui constitue un bail commercial verbal.
La dette est bien réelle, liquide et exigible.
Le Demandeur est donc bien fondé en sa demande.
Le solde des loyers impayés s’élève après vérification à 13 040 euros au titre de l’année 2020, à 5 780 euros au titre de l’année 2021, à 3 690 euros au titre de l’année 2023, et à 8 150 euros au titre de l’année 2024, soit un total de 30 660 euros.
Le Tribunal condamnera le Défendeur au paiement des 30 660 euros au titre des loyers impayés.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la partie demanderesse la charge des frais par elle exposée pour faire reconnaître ses droits ; qu’il convient dès lors d’ordonner au Défendeur de lui verser solidairement une indemnité, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, que le Tribunal estime de voir fixer à 1 500 euros ;
Sur les dépens
Attendu que par application de l’article 696 du code de procédure civile les dépens seront mis à la charge de celui qui succombe ;
Par ces motifs, Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré, conformément à la loi, condamne la SAS SUB SEDAN NOUVEL à payer à la SCI [I] les sommes de 30 660 euros au titre des loyers impayés à ce jour, 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, liquidés à la somme de 57,23 € (dont TVA de 9,54 €) en elle compris le coût du présent jugement, mais non celui de l’assignation auquel elle sera également tenue.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an sus indiqués.
Le Président
Le Greffier.
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