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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 17 févr. 2025, n° 2024000463 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2024000463 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2024000463 PC : 2024/926
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 17 février 2025
PRONONÇANT LA LIQUIDATION JUDICIAIRE AU COURS DE LA PÉRIODE D’OBSERVATION DE la SAS L’ATELIER
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur François PEYRON président, et Maître Anick FABRE greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 16/01/2025, en présence de Madame Véronique BENLAFQUIH, première vice procureure de la République, devant Monsieur François PEYRON, président, Monsieur Nikola SUSNJA, Monsieur Vincent FANTINI, juges, assistés de Maître Anick FABRE, greffier.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
Par jugement en date du 03 octobre 2024, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la :
SAS L’ATELIER
,
[Adresse 1] Activité : Restauration rapide (sans vente de boissons alcoolisées) et livraison de repas. Immatriculée au RCS de Toulouse N° B 888 377 751 (2020B04036)
Ont été désignés : Juge commissaire : Monsieur François BEAUDET Mandataire judiciaire : SELARL, JULIEN, [X] prise en la personne de Me, [X]
Si la période d’observation a été ouverte pour une durée de six mois, le tribunal a décidé, en application de l’article L. 631-15 du code de commerce, de fixer la date de la prochaine comparution en chambre du conseil au 28.11.2024, avancée au 14.11.2024, afin qu’il soit statué sur la poursuite de la période d’observation ou sur le prononcé de la liquidation judiciaire au vu du rapport du débiteur justifiant de ce qu’il dispose ou non des capacités financières suffisantes pour pouvoir envisager la poursuite de la période d’observation.
Par requête en date du 17.10.2024, le mandataire judiciaire a sollicité, en application des articles L.631-15-II, L.640-1 et R.631-24 du code de commerce, la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Au vu des termes de la requête précitée, afin qu’il soit statué sur l’éventuelle conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire, le greffier de ce tribunal a convoqué, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, en chambre du conseil à l’audience du 14/11/2024 : la SAS L’ATELIER Le mandataire judiciaire et le ministère public ont été avisés de la date de l’audience.
A l’audience du 14/11/2024, la SAS L’ATELIER n’a pas comparu, ni personne pour elle, le tribunal, au vu de la requête du mandataire judiciaire, a mis sa décision en délibéré.
Par courrier en date du 27.11.2024, le conseil de la SAS L’ATELIER a sollicité la réouverture des débats, aux fins d’entendre le dirigeant sur ses éventuels arguments pour contester la demande du mandataire judiciaire.
Le tribunal, dans le souci du contradictoire, ordonnait la réouverture des débats pour l’audience du 16.01.2025.
Lors de l’audience du 16.01.2025, ont comparu et ont été entendus en leurs observations :
Me Sophie AZAM, Avocate au Barreau de Toulouse représentant la SAS L’ATELIER,
Me, [Q], [X], mandataire judiciaire,
Monsieur François BEAUDET, juge-commissaire.
Le mandataire judiciaire a réitéré sa demande de conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire après avoir rappelé les termes de sa requête du 17.10.2024 et notamment précisé que le passif s’élève à 116000 euros, et que depuis la demande de réouverture des débats, il n’a eu communication d’aucun justificatif d’assurance ni d’aucune situation de trésorerie ni d’activité.
Monsieur le juge-commissaire, entendu en son rapport oral, a donné un avis favorable à la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Me AZAM pour la SAS L’ATELIER a indiqué que la demande de réouverture des débats a été sollicitée car le dirigeant avait été approché pour une reprise éventuelle mais qui est restée vaine, qu’elle n’a aucun élément en faveur d’une poursuite de l’activité et acquiesce ainsi à la conversion en liquidation judiciaire.
Le ministère public, entendu en ses réquisitions a émis un avis favorable à la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Vu les termes de la requête du mandataire judiciaire du 18.10.2024 et de son rapport en date du 13.01.2025.
Compte tenu des éléments retenus par le tribunal et notamment : -qu’alors qu’il avait souhaité une réouverture des débats pour être entendu, il n’a communiqué au mandataire judiciaire ni les attestations d’assurance concernant son activité, ni les prévisionnels d’activité et de trésorerie, ni les résultats de la période d’observation, ni les justificatifs de trésorerie,
* que des dettes postérieures sont apparues avec les loyers de novembre et décembre 2024 qui n’ont pas été réglés,
* que le passif déclaré s’élève à 116000 euros,
* qu’aucune offre de reprise n’a été formulée,
* qu’il n’existe aucun élément en faveur de la poursuite de la période d’observation,
Il y aura lieu de prononcer la liquidation judiciaire de la SAS L’ATELIER, ce faisant de mettre fin à la période d’observation.
Par jugement en date du 03/10/2024, SELARL, [Q], [X] prise en la personne de Me, [Q], [X] a été nommée mandataire judiciaire et il conviendra de la nommer liquidateur, conformément aux dispositions de l’article L. 641-1 du code de commerce.
En application des dispositions de l’article L. 641-5 du code de commerce, le liquidateur procédera aux opérations de liquidation en même temps qu’il achèvera éventuellement la vérification des créances et qu’il établira l’ordre des créanciers.
Le présent jugement fera l’objet par les soins du greffe des communications et publicités prévues aux articles R. 621-8, R. 641-6 et R. 641-7 du code de commerce.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort.
Après convocations, comparutions prévues par la Loi.
Après en avoir délibéré.
Le ministère public entendu.
Le juge-commissaire entendu en son rapport oral.
Vu les termes de la requête du mandataire judiciaire.
Décide la liquidation judiciaire de la
SAS L’ATELIER
,
[Adresse 1]
Activité : Restauration rapide (sans vente de boissons alcoolisées) et livraison de repas.
Immatriculée au RCS de Toulouse N° B 888 377 751 (2020B04036).
Met fin à la période d’observation.
Maintient Monsieur François BEAUDET en qualité de juge-commissaire, et Monsieur Renaud du LAC, en qualité de juge-commissaire suppléant.
Nomme la SELARL, [Q], [X] prise en la personne de Me, [Q], [X] en qualité de liquidateur.
Nomme en qualité de commissaire de justice Me, [H], [G], [Adresse 2] afin de réaliser le récolement de l’inventaire initial dans un délai de quinze jours à compter du présent jugement.
Dit que, conformément à l’article L. 643-9 du code de commerce, la clôture de la procédure de liquidation judiciaire devra être examinée par ce tribunal au terme d’un délai de deux ans.
Dit que conformément à l’article L 641-9 du code de commerce Monsieur, [O], [R], dirigeant social, demeure en fonction en vue d’accomplir les actes et d’exercer les droits et actions non compris dans la mission du liquidateur, que le siège social est réputé fixé à son domicile et lui ordonne en conséquence de déclarer au greffe son éventuel changement d’adresse.
Dit qu’en application des dispositions de l’article L. 641-5 du code de commerce, le liquidateur procédera aux opérations de liquidation en même temps qu’il achèvera éventuellement la vérification des créances et qu’il établira l’ordre des créanciers.
Dit que le présent jugement fera l’objet, par les soins du greffe, des communications et publicités prévues aux articles R. 621-8, R. 641-6 et R. 641-7 du code de commerce.
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours.
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier Anick FABRE
Le Président.
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