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Sur la décision
| Référence : | T. com. Quimper, ch. du cons., 20 mars 2026, n° 2026001217 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Quimper |
| Numéro(s) : | 2026001217 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 001217
TRIBUNAL DE COMMERCE DE QUIMPER
JUGEMENT DU 20/03/2026
DEMANDEUR(S) :
REPRESENTANT(S) :
DEFENDEUR(S) : LA CLINIQUE, [Etablissement 1]), [Adresse 1]
REPRESENTANT(S): Monsieur, [Z], [S], gérant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
PRESIDENT : KERANGOUAREC Eric
* JUGE(S) : de LEFFE Patrick
* : FRESNE Frédéric
GREFFIER : FAUJOUR Gabrielle, commis greffier
MINISTERE PUBLIC AUQUEL LE DOSSIER A ETE COMMUNIQUE
REPRESENTE PAR MADAME, [F], VICE-PROCUREUR
DEBATS A L’AUDIENCE DE CHAMBRE DU CONSEIL DU 20/03/2026
JUGEMENT PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE LE 20/03/2026
Par jugement en date du 21/02/2025, le tribunal de commerce de QUIMPER a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
LA CLINIQUE DU VAN (SARL), [Adresse 1]
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Le mandataire judiciaire a déposé le 13 mars 2026 au greffe du tribunal, son rapport précisant les modalités du plan d’apurement du passif de la société LA CLINIQUE DU VA.
Le plan prévoit notamment :
* Règlement immédiat des frais de justice,
* Règlement immédiat des créances égales ou inférieures à 500 euros,
* Règlement immédiat de la créance super privilégiée de l’Unédic AGS,
* Règlement des autres créanciers à 100 % sur 10 ans par échéances annuelles progressives :
* années 1 et 2 : 5 %, soit des échéances de l’ordre de 27.427 euros,
* années 3 et 4 : 7,5 %, soit des échéances de l’ordre de 41.140 euros,
* années 5 à 10 : 12,5 %, soit des échéances de l’ordre de 68.566 euros.
Le mandataire judiciaire a émis à l’audience un avis favorable à l’adoption du plan, tel qu’il est proposé ;
Sur ce, le tribunal
Vu les dispositions de l’article L626-9 du code de commerce, Vu le projet de plan décrit ci-dessus, Vu l’avis du mandataire judiciaire, Vu le rapport du juge-commissaire, Madame le Vice-Procureur entendue en ses réquisitions,
Attendu que ce plan permet un apurement du passif de l’entreprise dans des conditions prévisionnelles crédibles ;
Que les créanciers individuellement consultés ont exprimé majoritairement leur accord ;
Qu’en l’état de la cause, ce plan répond aux préoccupations du législateur en ce qu’il préserve l’unité économique constituée par ladite entreprise ;
Qu’il est donc opportun d’arrêter le plan proposé en ces termes sauf à dire que le débiteur devra effectuer des versements mensuels entre les mains du commissaire à l’exécution du plan ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, CONTRADICTOIREMENT ET EN PREMIER RESSORT, après en avoir délibéré, conformément à la loi,
ARRETE purement et simplement le plan d’apurement présenté par le débiteur, tel que décrit ci-dessus ;
DIT que les frais de justice, la créance superprivilégiée et les créances inférieures à 500 € seront réglées à l’homologation du plan ;
DIT que les créances seront réglées à 100 % sur 10 ans par échéances annuelles progressives : . années 1 et 2 : 5 %, soit des échéances de l’ordre de 27.427 euros,
* années 3 et 4 : 7,5 %, soit des échéances de l’ordre de 41.140 euros,
* années 5 à 10 : 12,5 %, soit des échéances de l’ordre de 68.566 euros.
DIT que les créanciers refusant le plan seront réglés à 100 % sur 10 ans par échéances annuelles progressives :
* années 1 et 2 : 5 %, soit des échéances de l’ordre de 27.427 euros,
* années 3 et 4 : 7,5 %, soit des échéances de l’ordre de 41.140 euros,
* années 5 à 10 : 12,5 %, soit des échéances de l’ordre de 68.566 euros.
DIT que la première échéance sera exigible un an après la date d’arrêté du plan ;
DIT que la SARL LA CLINIQUE DU VAN effectuera des versements mensuels entre les mains du commissaire à l’exécution du plan ;
Désigne la SELARL EP & ASSOCIES, prise en la personne de maître, [J] en qualité de commissaire à l’exécution du plan, lequel aura pour mission :
* de se faire remettre puis distribuer annuellement les fonds revenant aux créanciers, dont il est précisé qu’ils sont portables et non quérables,
* de faire au tribunal tout rapport utile sur les difficultés rencontrées,
* de se faire communiquer par la SARL LA CLINIQUE DU VAN ou par le cabinet comptable tous documents et informations utiles à sa mission et notamment la remise des bilans.
Maintient monsieur, [O], [U] en qualité de juge-commissaire jusqu’à l’extinction du passif ;
Dépens en frais privilégiés de procédure.
Délibéré et prononcé à l’audience du tribunal de commerce de Quimper le 20/03/2026.
Numéro d’inscription au répertoire général : 2026 001217
Le Greffier,
Signé électroniquement par FAUJOUR Gabrielle, commis greffier.
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