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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 04, 6 janv. 2026, n° 2025F00420 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2025F00420 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 6 JANVIER 2026
CHAMBRE 04
N° RG : 2025F00420
DEMANDEUR
SAS GLOBAL DISTRIBUTION
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] Représentée par Maître Marjorie VELLA-LAFAGE, Avocate [Adresse 1] Comparante
DÉFENDEUR
SARL SOCIETE PARISIENNE DE RECYCLAGE D’ORDURE (nom commercial SPRO)
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats du 14 octobre 2025 : M. Philippe MATHIS, Juge chargé d’instruire l’affaire,
1. Dominique PAVAGEAU, Président de chambre,
1. Philippe MATHIS, Juge,
1. Jean-Yves PAPE, Juge,
Ime Nora DOCEUL, Juge,
Ime Stéphanie CHASTAN, Juge,
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par M. Dominique PAVAGEAU, Président de chambre et par M. Cédric RAGUÉNÈS, Greffier d’audience auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La société Global Distribution réclame à la Société Parisienne de Recyclage d’Ordures (ci-après « SPRO ») la somme de 11 919,60 euros que cette dernière resterait lui devoir au titre la livraison de divers équipements automobiles dont les factures seraient impayées.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 25 avril 2025, suivant les modalités prévues à l’article 656 du code de procédure civile, la SAS Global Distribution, immatriculée au RCS de Toulouse sous le n° 487 739 930, a assigné SARL Société Parisienne de Recyclage d’Ordures -SPRO, immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 398 152 819, à comparaître devant ce tribunal pour l’audience du 14 mai 2025.
Cette affaire a été enrôlée sous le n° 2025F00420.
Aux termes de cette assignation, la société Global Distribution demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu l’article 1231-1 du code civil,
Vu l’intégralité des pièces produites aux débats,
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,
* Condamner la Société Parisienne de Recyclage d’Ordures à payer à la société Global Distribution la somme de 11 919,60 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de la présente assignation,
* Condamner la Société Parisienne de Recyclage d’Ordures à payer à la société Global Distribution la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner la Société Parisienne de Recyclage d’Ordures aux entiers dépens,
* Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Après renvoi, l’affaire est venue à l’audience de plaidoirie le 14 octobre 2025 au cours de laquelle la société Global Distribution a été entendue en ses explications en absence de la société SPRO ; cette dernière ne se présente pas ni personne à sa place ; elle ne fournit pas davantage d’observation écrite.
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie présente, il est renvoyé à son assignation conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Sur le contrat
La société Global Distribution expose qu’elle a pour activité le commerce de gros d’équipements automobiles.
Elle indique que, dans ce cadre, la société SPRO lui a passé plusieurs commandes de matériels qui ont donné lieu à l’émission de cinq factures dont aucune n’a été réglée, en dépit de plusieurs mises en demeure.
Elle conclut, qu’en l’absence de réponse, elle a dû saisir le présent tribunal pour obtenir le paiement de la somme de 11 919,60 euros.
En droit, les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
En l’espèce, il résulte des explications de la partie présente et des documents produits à la cause que la société Global Distribution a émis 5 factures au nom de la société SPRO pour des livraisons de divers équipements automobiles commandés par cette dernière, se détaillant comme suit :
Facture n° 2023/272192 du 23 novembre 2023 : 9 354,00 euros TTC Facture n° 2023/273408 du 8 décembre 2023 : 718,80euros TTC Facture n° 2023/274252 du 15 décembre 2023 : 531,07 euros TTC
Facture n° 2023/275027 du 22 décembre 2023 : 440,88 euros TTC Facture n° 2023/276149 du 5 janvier 2024 : 874,85 euros TTC Soit un total de 11 919,60 euros TTC.
Un rapprochement fait par le tribunal entre les factures d’une part, et les bons de commande et les bons de livraisons censés les justifier d’autre part, montre que quelles que soient les factures, il manque soit le bon de commande, soit le bon de livraison, soit les deux. Par ailleurs certains documents sont fournis en double exemplaire.
En conséquence, le tribunal est dans l’impossibilité d’apprécier la validité de la demande de la société Global Distribution.
Il conviendra donc d’ordonner la réouverture des débats, de renvoyer les parties à l’audience de mise en l’état du mercredi 4 février 2026 à 9 heures et d’enjoindre à la société Global Distribution de fournir les pièces manquantes (bons de commande et/ou de livraison selon les cas) ainsi qu’un tableau récapitulatif faisant apparaître clairement pour chaque facture les bons de commande et les bons de livraison y afférents avec les numéros permettant de les identifier et les montants correspondants, le total devant être égal au montant réclamé.
SUR LES AUTRES DEMANDES
Il y a lieu d’attendre les documents et informations complémentaires demandés à la société Global Distribution pour apprécier la validité de sa demande.
Toutes les autres demandes seront réservées en fin de cause.
SUR LE DÉLIBÉRÉ
Le tribunal a fait savoir à la partie présente, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision pour le 6 janvier 2026, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mesure d’administration judiciaire,
Ordonne la réouverture des débats et l’inscription de l’affaire au rôle de l’audience de mise en état du mercredi 4 février 2026 à 9 heures pour entendre les parties sur les documents et informations à fournir par la société Global Distribution,
Enjoint à la société Global Distribution de fournir les pièces manquantes ainsi qu’un tableau récapitulatif faisant apparaître clairement pour chaque facture les bons de commande et les bons de livraison y afférents avec les numéros permettant de les identifier et les montants correspondants, le total devant justifier le montant réclamé,
Réserve l’ensemble des autres demandes et les dépens en fin de cause.
Le greffier
Le président.
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