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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, vendredi, 13 juin 2025, n° 2023F01610 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2023F01610 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU VENDREDI 13 JUIN 2025
* 7ème Chambre -
N° RG : 2023F01610
SAS ALLIANCE HEALTHCARE REPARTITION C/ EURL [V] [T] [O] [Localité 1] NORD
DEMANDERESSE
SAS ALLIANCE HEALTHCARE REPARTITION, [Adresse 1]
comparaissant par Maître Emmanuel GAUTHIER, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Maryline OLIVIÉ, Avocat au Barreau de Paris, [Adresse 2]
DEFENDERESSE
EURL [V] [T] [O] [Localité 1] NORD, [Adresse 3]
comparaissant par Maître Frédéric BIAIS, Avocat à la Cour, membre de la SELARL BIAIS & ASSOCIES
L’affaire a été entendue en audience publique le 14 mars 2025 par Patrick BEGUERIE, Juge chargé d’instruire l’affaire, conformément aux dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, qui a fait rapport au tribunal dans son délibéré.
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,
Christian JEANNE, Thierry PIECHAUD, Juliane CAPS PUPIN, Patrick BEGUERIE, Yves NOEL, Nathalie PRUVOST, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,
Assisté de Johanna LISSARRE, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société ALLIANCE HEALTHCARE REPARTITION SAS est un grossiste répartiteur de produits pharmaceutiques, implantée à [Localité 2] (Hauts de Seine).
La société EURL [V] [T] [O] [Localité 1] NORD est une pharmacie domiciliée [Adresse 4] à [Localité 1] (Gironde)
Dans le cadre de son activité, la société EURL [V] [T] [O] [Localité 1] NORD commande quotidiennement des médicaments, des dispositifs médicaux et des produits de parapharmacie auprès du grossiste répartiteur dont elle est cliente.
Les commandes, suivies des livraisons sont facturées et payées par lettre de change présentée à la banque de la pharmacie à 30 jours.
Pendant dix mois, depuis le mois d’août 2022 et jusqu’à la suspension des relations commerciales par la société ALLIANCE HEALTHCARE REPARTITION SAS le 16 mai 2023, de nombreuses difficultés de paiement ont été constatées portant progressivement la dette due par la société EURL [V] [T] [O] [Localité 1] NORD à 64.743,54 € au 25 septembre 2023.
La dette n’est pas contestée par la société EURL [V] [T] [O] [Localité 1] NORD qui demande plusieurs fois des reports de paiement sans succès.
Le 23 septembre 2023, la société ALLIANCE HEALTHCARE REPARTITION SAS met en demeure la société EURL [V] [T] [O] [Localité 1] NORD de lui payer l’intégralité de sa dette, sans succès.
Le 12 octobre 2023, par acte extrajudiciaire, la société ALLIANCE HEALTHCARE REPARTITION SAS assigne la société EURL [V] [T] [O] BORDEAUX NORD devant le présent tribunal.
Par écritures déposées à la barre, la société ALLIANCE HEALTHCARE REPARTITION SAS demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1217 et 1231-1, 1163, 1343-1 et 1343-2 du code civil, 514-1 du code de procédure civile, Vu l’article 56 du code de procédure civile, Vu les pièces versées au débat, Vu les conditions générales de vente,
Constater l’acquiescement à la dette principale,
Rejeter chacune des demandes de l’EURL [V] [T] [O] en ce compris sa demande de délai,
Déclarer la société AHR recevable et bien fondée en ses demandes,
Juger les conditions générales de vente de la société AHR opposables à l’EURL [V] [T] [O] [Localité 1] NORD,
En faire une application stricte,
En conséquence,
Condamner l’EURL [V] [T] [O] [Localité 1] NORD à payer à la société AHR :
* la somme de 64.743,54 € TTC titre principal au titre des factures impayées, augmentée des intérêts conventionnels équivalents à 70 % d’un taux égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage et de frais de traitement d’impayés à hauteur de 30 % du taux majore précité, à compter de chaque échéance et jusqu’au parfait paiement,
* la somme de 6.474,35 € au titre de la clause conventionnelle outre intérêts calculés au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance,
* l’indemnité forfaitaire de recouvrement d’un montant global de 120,00 € fixée à l’article L. 441-6, I alinéa 12 du code de commerce,
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
Dire et juger que tous paiements effectués s’imputeront par priorité sur les intérêts restant dus, conformément à l’article 1343-1 du code civil,
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit et l’ordonner,
Rejeter la demande de délais de paiement,
Condamner l’EURL [V] [T] [O] [Localité 1] NORD à payer à la société AHR la somme de 4.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par écritures développées à la barre, la société EURL [V] [T] [O] BORDEAUX NORD demande au tribunal de :
Vu l’article 1343-5 du code civil, Vu l’article1231-5 du code civil,
Donner acte à l’EURL [V] [T] [O] de ce qu’elle reconnaît devoir la somme qui lui est réclamée à titre principal,
En conséquence,
Octroyer à l’EURL [V] [T] [O] deux ans de délai pour s’acquitter de sa dette et ce en termes mensuels égaux,
Dire et juger que la somme correspondant aux échéances reportées portera intérêt à un taux réduit égal au taux légal,
Débouter la société ALLIANCE HEALTHCARE REPARTITION de sa demande au titre de la clause pénale,
A titre subsidiaire,
En réduire le montant à une somme symbolique,
Débouter la société ALLIANCE HEALTHCARE du surplus de ses demandes,
Si le tribunal, par impossible, déboutait l’EURL [V] [T] [O] de sa demande de délais de grâce fixés à deux ans,
Écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir et ce en application de l’article 514-1 du code de procédure civile.
C’est en l’état de fait et de droit que l’affaire vient à l’audience.
MOYENS
La société ALLIANCE HEALTHCARE REPARTITION SAS présente ses factures impayées, les conditions générales de vente, les diverses lettres de mise en demeure et enfin le courrier informant la société EURL [V] [T] [O] [Localité 1] NORD de la suspension de ses livraisons.
En réponse, la société EURL [V] [T] [O] [Localité 1] NORD ne conteste pas les montants dus mais en demande le paiement lissé sur deux années. Elle explique ses difficultés passagères principalement par un problème de santé temporaire du gérant. Elle souligne également que l’interruption soudaine des livraisons du grossiste répartiteur a aggravé la situation de la pharmacie rendant le paiement de la dette plus compliqué.
MOTIFS
Le tribunal rappelle les dispositions de :
* L’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
* L’article 1104 : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
Le tribunal rappelle les dispositions des conditions générales de vente de la société ALLIANCE HEALTHCARE REPARTITION SAS qui définit les conditions de paiement des factures à 30 jours. La société EURL [V] [T] [O] [Localité 1] NORD en avait connaissance mais ne les a pas respectées.
La dette principale de 64.743,54 € n’étant pas contestée, le tribunal condamnera la société EURL [V] [T] [O] BORDEAUX NORD à payer cette somme à son fournisseur, la société ALLIANCE HEALTHCARE REPARTITION SAS.
Les relations contractuelles étant rompues entre les parties, le tribunal dira que cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 septembre 2023.
La société ALLIANCE HEALTHCARE REPARTITION SAS sollicite une clause pénale de 10 % des sommes dues. Le tribunal y fera droit mais estimant qu’elle est excessive, réduira cette somme à 1.000,00 €.
La société ALLIANCE HEALTHCARE REPARTITION SAS sollicite l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40,00 € par facture, soit un total de 120,00 €. Le tribunal lui accordera cette somme.
La société ALLIANCE HEALTHCARE REPARTITION SAS sollicite la capitalisation des intérêts. Le tribunal y fera droit et l’accordera en année pleine à compter du 12 octobre 2023, date de l’introduction de la première instance.
Estimant qu’un paiement sans délai aggraverait la situation de la société EURL [V] [T] [O] BORDEAUX NORD rendant le recouvrement de la dette incertain, le tribunal accordera un délai de deux années en répartissant la dette en 24 mensualités égales dont la première sera réglée le premier jour du deuxième mois suivant la signification du jugement à intervenir.
Le tribunal dira qu’à la première défaillance de la société EURL [V] [T] [O] BORDEAUX NORD, le solde des sommes restant dues sera immédiatement exigible.
Au visa de la décision précédente, le tribunal n’ordonnera pas la capitalisation des intérêts.
Le tribunal déboutera la société ALLIANCE HEALTHCARE REPARTITION SAS de ses autres demandes.
Le tribunal déboutera la société EURL [V] [T] [O] BORDEAUX NORD de ses autres demandes.
Le tribunal estime que l’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant principalement à l’instance, la société EURL [V] [T] [O] [Localité 1] NORD sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne la société EURL [V] [T] [O] [Localité 1] NORD à payer à la société ALLIANCE HEALTHCARE REPARTITION SAS la somme de 64.743,54 € (SOIXANTE QUATRE MILLE SEPT CENT QUARANTE TROIS EUROS CINQUANTE QUATRE CENTIMES), assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2023. Cette somme sera payée en 24 mensualités égales dont le première sera réglée le premier jour du deuxième mois suivant la signification du présent jugement.
Dit qu’à la première défaillance de la société EURL [V] [T] [O] [Localité 1] NORD, le solde des sommes restant dues sera immédiatement exigible,
Condamne la société EURL [V] [T] [O] [Localité 1] NORD à payer à la société ALLIANCE HEALTHCARE REPARTITION SAS la somme de 1.000,00 € (MILLE EUROS)- au titre de clause pénale,
Condamne la société EURL [V] [T] [O] [Localité 1] NORD à payer à la société ALLIANCE HEALTHCARE REPARTITION SAS la somme de 120,00 € (CENT VINGT EUROS) au titre des indemnités forfaitaire de recouvrement,
Déboute la société ALLIANCE HEALTHCARE REPARTITION SAS de ses autres demandes,
Déboute la société EURL [V] [T] [O] [Localité 1] NORD de ses autres demandes,
Condamne la société EURL [V] [T] [O] [Localité 1] NORD aux dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 70,91 €
Dont TVA : 11,82 €.
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