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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, ch. b procedures collectives, 2 avr. 2025, n° 2025L00091 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2025L00091 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Audience publique du 2 Avril 2025
Références : 2025L00091 / 2025J00038
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier l’article L. 631-15,
Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 29 janvier 2025 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant : SARL [Localité 1] GOURMAND [Adresse 1] RCS RENNES 751 244 005 (2012 B 819)
Vu le rapport déposé au greffe le 24/03/2025 par la SELARL PRAXIS prise en la personne de Me [U] [G],
Attendu la requête en conversion en liquidation judiciaire déposée par la SELARL PRAXIS prise en la personne de Me [U] [G], en date du 21 mars 2025,
La procédure est revenue à l’audience du 26 Mars 2025 pour vérifier que l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour sa poursuite d’activité,
Attendu que le débiteur a comparu en chambre du conseil, assisté de Me Mathilde BOUCHERIT, avocate à [Localité 1], devant :
M. [E] [C] agissant en qualité de juge chargé d’instruire l’affaire en vertu de l’article 869 du Code de procédure Civile, assisté de Mme Anna-Gaëlle VINCENT, Greffier d’audience, le 26 mars 2025,
Attendu que l’affaire a été renvoyé au 2 avril 2025, dans l’attente de la transmission des documents comptables,
Attendu que le débiteur a comparu en chambre du conseil, assisté de Me Mathilde BOUCHERIT, avocat à [Localité 1], devant :
M. [Q] [S], agissant en qualité de juge chargé d’instruire l’affaire en vertu de l’article 869 du Code de procédure Civile, assisté de M. Florian AMAUCÉ, Greffier d’audience, le 2 Avril 2025,
Attendu que le Ministère public a été régulièrement informé,
Attendu que l’affaire a été mise en délibéré,
Attendu que le débiteur a transmis les éléments comptables au mandataire judiciaire,
Attendu que le mandataire judiciaire ne s’oppose pas au maintien de la période d’observation, et retire ainsi sa requête en conversion en liquidation judiciaire,
Attendu qu’au vu des documents versés aux débats et des explications fournies à l’audience, il y a lieu de constater que l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité dans le but d’arrêter un plan de redressement,
Attendu le rapport écrit de Monsieur le Juge Commissaire défavorable à la poursuite de la période d’observation,
Attendu que dans ses réquisitions écrites, Monsieur le Procureur de la République a donné un avis défavorable au renouvellement de la période d’observation,
Qu’il convient donc de maintenir l’entreprise en période d’observation ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après le rapport écrit de Monsieur le Juge Commissaire,
Après communication des pièces au Ministère Public et sur ses réquisitions écrites, A délibéré,
Statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
Constate que l’entreprise dispose de capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité.
Prend acte du retrait de la requête de conversion de la SELARL PRAXIS prise en la personne de Me [U] [G], mandataire judiciaire,
En conséquence, maintient la SARL [Localité 1] GOURMAND en période d’observation, laquelle prendra fin au 29/07/2025, sauf renouvellement pour une nouvelle période.
Dit que l’affaire reviendra à l’audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du :
mercredi 2 juillet 2025 à 15 heures 15
à l’effet qu’il soit statué sur le renouvellement de la période d’observation, la fin de la procédure, l’arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l’entreprise, en cas de redressement manifestement impossible.
Dit que s’il existe en vue de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l’entreprise de bénéficier d’un plan de redressement, il appartiendra à l’administrateur judiciaire, avec le concours du dirigeant de l’entreprise, ou au mandataire judiciaire s’il n’a pas été nommé d’administrateur, de déposer au greffe le projet de plan, au plus tard quinze jours avant l’audience.
Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Fixe les dépens tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile à 31,79 euros,
Composition du Tribunal : M. [Q] [S], M. Bertrand VAZ et M. Stéphane CROCQ, Juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés de M. Florian AMAUCÉ, Greffier d’audience, le 2 Avril 2025.
Jugement prononcé le 2 Avril 2025 par mise à disposition au Greffe et signé par M. [Q] [S], Président, et M. Florian AMAUCÉ, Greffier.
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