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Sur la décision
| Référence : | T. com. Annecy, 17 avr. 2026, n° 2025F01139 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy |
| Numéro(s) : | 2025F01139 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
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Texte intégral
2025F01139 – 2610700012/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANNECY
17/04/2026
JUGEMENT DU DIX-SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX
Rôle n° 2025F1139 Procédure 2025RJ0116
REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE : La société NH Restauration [Adresse 1] Comparant en les personnes de ses représentants légaux, Messieurs [T] [N] et [K] [I]
Date d’ouverture : 09 avril 2025
Juge-Commissaire : Monsieur LEBEAU Juge-Commissaire suppléant : Monsieur FRANCK
Mandataire Judiciaire : Maître [O] [B]
L’affaire a été entendue en Chambre du Conseil à l’audience du 08 avril 2026 à laquelle siégeaient : Composition du tribunal :
* Monsieur Thierry BOUSCASSE, Président,
* Monsieur Isfendiyar AKAN, Juge,
* Monsieur Matthias ROBILLARD, Juge,
assistés de :
* Maître Karin DABADIE, greffier,
Après quoi les juges sus-nommés en ont délibéré pour que la décision soit rendue par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026, date annoncée à l’issue des débats.
Par jugement en date du 09/04/2025 le tribunal a prononcé le redressement judiciaire de la SARL NH Restauration, Maître [O] [B] ayant été désigné en qualité de mandataire judiciaire ;
La période d’observation a été renouvelée par jugement du 26/09/2025 l’activité s’étant poursuivie ;
Le projet de plan de redressement a été élaboré et diffusé ;
Le projet de plan prévoit :
1°) Frais de justice, créances superprivilégiées et créances inférieures ou égales à 500 euros : Conformément aux dispositions légales en vigueur, ces créances seront réglées sans remise ni délai dès l’adoption du plan de remboursement par le tribunal,
2°) Autres créances échues et définitivement admises :
Les créances échues et définitivement admises seront réglées à 100% sur 10 ans, sans intérêts, à moins qu’il ne s’agisse des intérêts résultant de contrats de prêts conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d’un paiement différé d’un an ou plus (art. L622-28 du Code de Commerce), en dix échéances annuelles égales, la première échéance intervenant un an après la date du jugement d’homologation du plan,
3°) Créances à échoir au titre des contrats en cours :
Les créances à échoir relatives aux divers contrats en cours poursuivis depuis l’ouverture de la procédure seront réglées conformément aux conditions contractuelles en vigueur,
4°) Créances à échoir au titre des emprunts souscrits antérieurement à l’ouverture de la procédure :
Les créances à échoir au titre des prêts en cours à la date d’ouverture de la procédure et actuellement suspendus seront remboursées selon les mêmes modalités que les créanciers titulaires d’une créance échue et admise supérieure à 500,00 euros soit 100 % sur 10 ans en dix échéances annuelles égales, la première intervenant un an après la date du jugement d’homologation du plan,
Enfin, et en vue de la bonne exécution dudit plan, la société entend respecter les engagements suivants :
* approvisionnement des fonds destinés au règlement des dividendes, par le versement mensuel du 12ème du montant de l’échéance annuelle entre les mains du commissaire à l’exécution du plan,
* absence de versement de dividendes sur résultats aux associés pendant la durée du plan,
* inaliénabilité du fonds de commerce dépendant de la procédure collective durant la durée du plan,
* inaliénabilité des titres représentant le capital de la société,
Conformément aux dispositions des articles L. 631-19, L. 626-5, R. 631-34 et R. 626-7 du Code de Commerce, ce projet de plan a été communiqué aux créanciers connus ;
A l’issue des débats tenus à l’audience du 08 avril 2026 le tribunal a fixé son délibéré au 17 avril 2026 par mise à disposition au greffe tout en autorisant la production en cours de délibéré d’une situation intermédiaire relative à l’intégralité de la période d’observation arrêtée au 31 mars ce qui a régulièrement été effectué ;
DISCUSSION :
Attendu que le projet de plan présenté répond aux objectifs fixés par les dispositions du livre VI du Code de Commerce, qu’il conduit en effet à maintenir l’activité de l’entreprise et ses emplois et à apurer son passif ;
Attendu que ce projet paraît réalisable au vu des efforts entrepris pendant la période d’observation pour redresser l’activité, qu’en conséquence il y a lieu d’arrêter le plan de redressement par continuation présenté par la SARL NH Restauration ; Attendu que les dépens seront passés en frais privilégiés du redressement judiciaire ;
PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, par prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu les dispositions du livre VI du Code de Commerce ;
Le ministère public ayant eu communication de la cause et ayant émis un avis écrit favorable à l’adoption du plan,
Le juge-commissaire ayant établi un rapport écrit favorable à l’adoption du plan,
Vu les débats tenus à l’audience du tribunal du 08 avril 2026 et la production en cours de délibéré qui avait été autorisée,
ARRETE le plan de la SARL NH Restauration tendant à son redressement par voie de continuation ;
DIT que les frais de justice, les créances superprivilégiées et les créances inférieures ou égales à 500 euros seront réglés sans remise ni délai dès présent jugement ;
DIT que les créances définitivement admises et échues seront réglées à 100% sur 10 ans, sans intérêts, à moins qu’il ne s’agisse des intérêts résultant de contrats de prêts conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrat assortis d’un paiement différé d’un an ou plus, en dix annuités consécutives et égales de 10% chacune, le versement de la première échéance intervenant un an après le présent jugement et les suivantes, chaque année, à la date anniversaire du présent jugement;
DIT concernant le passif à échoir, que le règlement des échéances sera poursuivi normalement dès le présent jugement selon les échéances contractuelles ;
DIT que les créances à échoir au titre des prêts en cours à la date d’ouverture de la procédure et actuellement suspendus seront remboursés selon les mêmes modalités que les créanciers titulaires d’une créance échue et admise supérieure à 500,00 euros soit 100 % sur 10 ans en dix annuités consécutives et égales de 10% chacune, le versement de la première échéance intervenant un an après le présent jugement et les suivantes, chaque année, à la date anniversaire du présent jugement;
DIT que le règlement du passif échu sera financé par versement mensuel jusqu’à la fin du plan d’une somme correspondant à un douzième de l’échéance annuelle entre les mains du commissaire à l’exécution du plan ;
PREND acte de ce que la société s’engage à ne pas verser de dividendes sur résultats aux associés pendant la durée du plan ; DIT que le fonds de commerce de «restaurant, crèmerie » sis [Adresse 1] de la SARL NH Restauration ne pourra être aliéné pendant toute la durée du plan sans l’autorisation du Tribunal, conformément aux dispositions des articles L. 626-14 et L. 631-19 du Code de commerce, et dit que le commissaire à l’exécution du plan devra procéder à l’inscription devra procéder aux inscriptions des clauses d’inaliénabilité ;
DIT que les parts sociales donnant accès au capital de la société ne pourront être aliénées durant toute la durée du plan ;
DIT que les frais et honoraires de justice pourront être prélevés sur la provision nécessaire au dividende annuel et des frais y afférents, à charge pour l’entreprise de reconstituer celle-ci sans délai pour la bonne exécution du plan ;
DIT que le commissaire à l’exécution du plan pourra prélever toute somme nécessaire au paiement de ses honoraires en tant qu’administrateur judiciaire, des frais de greffe, ainsi qu’au paiement des honoraires actuels dudit commissaire à l’exécution du plan, à charge pour l’entreprise de reconstituer le disponible réel pour la bonne exécution du plan, et DIT que les frais de justice (y compris les frais de greffe) et honoraires du commissaire à l’exécution du plan seront payés en priorité sur les fonds reçus par celui-ci ;
DESIGNE Messieurs [X] [N] et [K] [I] en tant que personnes tenues d’exécuter le plan ;
PRONONCE en tant que de besoin, la suspension de l’interdiction d’émettre des chèques, conformément aux dispositions de l’article L. 626-13 et R. 626-24 du Code de commerce ;
FIXE la durée du plan à dix ans ;
NOMME Maître [O] [B] en qualité de commissaire à l’exécution du plan et dit qu’il disposera de tous les pouvoirs nécessaires à l’exécution de sa mission ;
DIT que le commissaire à l’exécution du plan devra établir un rapport annuel sur le paiement des échéances ;
DIT qu’à défaut de règlement de tout ou partie des échéances fixées par le présent jugement, le commissaire à l’exécution du plan saisira le tribunal ;
MAINTIENT Maître [O] [B] en qualité de mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à la vérification des créances ;
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Karin DABADIE
Le Président Monsieur Thierry BOUSCASSE
Signe electroniquement par Thierry BOUSCASSE
Signe electroniquement par Karin DABADIE, greffier.
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