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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, 31 mars 2025, n° 2024L00475 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024L00475 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU LUNDI 31 MARS 2025
* 1ère Chambre -
N° RG : 2024L00475
Maître [A] [V] ès qualités de liquidateur de la société OENOSENSE SARL C/ Monsieur [R] [P],
DEMANDEUR
Maître [A] [V], ès qualités de liquidateur de la société OENOSENSE SARL, [Adresse 1],
comparaissant par Maître Clémence COLLET, Avocat à la Cour,
DEFENDEUR
Monsieur [R] [P], [Adresse 2] [Localité 1],
comparaissant par Maître Olivier ROQUAIN, Avocat au Barreau de Paris, pour la SCP [K] & Associés, Avocats associés,
L’affaire a été entendue en audience publique le 16 décembre 2024 par :
* Pierre BALLON, Président de Chambre,
* Hervé BONNAN, Bertrand LACAMPAGNE, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Hervé BONNAN, Juge,
Assisté d’Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société OENOSENSE SARL a pour activité le négoce de vins, alcools et spiritueux, et elle est détenue à hauteur de 50 % par une société chinoise JIANGSU HONGBAO GROUP, à hauteur de 50 % par les époux [P]. Elle a développé le commerce de vins avec la Chine à travers une société tierce OENOSENSE TRADING immatriculée en Chine.
Des difficultés très graves sont apparues en 2019, l’activité ayant été divisée par deux et la diffusion du Covid a indéniablement entraîné des conséquences très négatives se traduisant par l’arrêt complet de la commercialisation en Chine en 2020 et 2021.
Monsieur [C] [P] a déposé une déclaration de cessation des paiements auprès du tribunal de commerce de céans le 12 juillet 2022. Par jugement du 28 juillet 2022, le tribunal de commerce de céans a prononcé une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de la société OENOSENSE SARL et Maitre [A] [V] était désigné en qualité de liquidateur.
Par jugement du 29 novembre 2022, le tribunal de commerce de Bordeaux a notamment décidé de ne plus faire application de la procédure simplifiée au vu du montant du passif déclaré. La date de cessation des paiements a été reportée par le tribunal au 26 janvier 2021. Le passif s’élève à la somme de 442.276,43 €.
Maitre [A] [V] ès qualités estimant que plusieurs fautes de gestion sont à imputer au dirigeant, a décidé de faire diligenter la présente procédure à l’encontre de Monsieur [R] [P] et l’acte extrajudiciaire a été signifié par le commissaire de justice le 13 février 2024.
Par conclusions remises à la barre et soutenues lors de l’audience de plaidoirie, Maitre [A] [V] ès qualités de liquidateur de la société OENOSENSE SARL demande au tribunal de céans de :
Vu l’article L. 651-2 du code de commerce,
DIRE ET JUGER que Monsieur [R] [P] a commis des fautes de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif,
En conséquence,
CONDAMNER Monsieur [R] [P] à payer à Maître [V] ès qualités de liquidateur de la SARL OENOSENSE la somme de 436.617,73 €, assortie des intérêts légaux à compter de la délivrance de l’assignation,
DEBOUTER Monsieur [R] [P] de toutes ses demandes,
CONDAMNER Monsieur [R] [P] à payer à Maitre [A] [V] ès qualités de liquidateur de la SARL OENOSENSE la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur [R] [P] aux dépens.
Monsieur [R] [P], par conclusions déposées à la barre et soutenues lors de l’audience de plaidoirie, demande au tribunal de céans de
Vu l’article R. 622 12 du code de commerce, Vu l’article L. 651-2 du code de commerce, Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile, Vu l’article 6 de la CEDH, Vu les pièces versées au débat,
DEBOUTER Maître [A] [V] ès qualités de liquidateur de la société OENOSENSE de sa demande en condamnation de Monsieur [R] [P] en paiement de la somme de 436.617,73€,
DEBOUTER Maitre [A] [V] ès qualités de liquidateur de la société OENOSENSE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
CONDAMNER Maître [A] [V] ès qualités de liquidateur de la société OENOSENSE au paiement de la somme de 3.000 € d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER Maître [A] [V] ès qualités de liquidateur de la société OENOSENSE aux dépens.
C’est dans ces circonstances de fait et de droit que l’affaire vient à la présente audience.
MOYENS ET MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile, le tribunal renvoie le surplus des moyens des parties aux conclusions qu’elles ont déposées à la barre.
Pour Maître [A] [V] ès qualités :
Le tribunal a fait remonter la date de cessation des paiements au 26 janvier 2021, alors que la déclaration de cessation des paiements a été trop tardive au 19 juillet 2022. Monsieur [R] [P] a privé la société de chances de bénéficier d’un plan de redressement.
Le passif n’aurait pas été ainsi accumulé. Il ne s’agit pas d’une simple négligence. Principalement 4 griefs sont évoqués à l’encontre de Monsieur [R] [P] :
* déclaration tardive de l’état de cessation des paiements et poursuite d’une activité déficitaire,
* prélèvements injustifiés sur le compte de la société,
* paiement préférentiel d’un créancier,
* absence de comptabilité sur l’année 2021.
Pour Monsieur [R] [P] :
La période de crise COVID a fermé l’accès au marché chinois qui était le seul cœur d’activité de l’entreprise de manière brutale, inattendue. Le liquidateur a critiqué une absence inexacte de Monsieur [R] [P] a un rendez-vous auquel il a participé avec son avocat.
Il évoque la nationalité chinoise de Madame [J] et de possibles errements sans apporter la moindre preuve. Monsieur [R] [P] a collaboré avec les organes de la procédure, produit les comptes 2021, la très majeure partie des justificatifs de comptabilité demandés. Quant à la somme payée à son épouse pendant la période postérieure à la cessation des paiements, il s’agissait de
salaires dus qui ont été produits lors de la liquidation judiciaire et partiellement admis.
SUR CE,
Constatant la comparution des parties, le tribunal statuera sur le fond par jugement contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
À titre liminaire, il est rappelé que les demandes aux fins de voir le tribunal notamment « donner acte »,« constater », ou « dire et juger » notamment ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile sur lesquelles le juge est tenu de se prononcer en application de l’article 5 suivant.
Le tribunal rappelle les dispositions de l’article L. 651-2 du code de commerce et de l’article 9 du code de procédure civile,
Sur les circonstances de la défaillance, les fautes de gestion la responsabilité de Monsieur [R] [P]
Le tribunal observe que :
* La société Oenosense a été créée pour développer un commerce de vins, alcool en Chine, pays natal de Madame [W] [P], épouse du dirigeant, qui a été seule collaboratrice de la société OENOSENSE SARL,
* Cette société était détenue à hauteur de 50 % par les époux [P] et à hauteur de 50 % par la société JIANGSU HONG BAO GROUP,
* Les chiffres de l’entreprise se sont gravement détériorés en 2019 et surtout en 2020,
* L’impayé du débiteur chinois OENOSENSE TRADING à hauteur de 328.672,89 €, client principal de l’entreprise est une cause principale de la défaillance de l’entreprise
* Monsieur [R] [P], en cours de procédure, produit les comptes de l’exercice 2021.
Le tribunal relève que le juge commissaire, Monsieur [Q] dans son rapport s’en remet à la décision du tribunal.
Dans son rapport du 3 mars 2024, il mentionne que Monsieur [R] [P] a subi des difficultés d’ordre familial et ceci est d’ailleurs corroboré par les pièces du dossier.
Le tribunal relève que Monsieur [R] [P] a dans l’ensemble coopéré avec les organes de la procédure.
Le tribunal considère, au vu des éléments du dossier, qu’aucune preuve de lien économique personnel n’est démontrée par le liquidateur entre la société chinoise débitrice et les époux [P].
Le tribunal néanmoins constate que la déclaration de cessation des paiements par Monsieur [R] [P] est intervenue le 12 juillet 2022, alors que la cessation des paiements a été remontée à janvier 2021. Il en ressort que Monsieur [P] a eu une appréciation erronée de la situation de l’entreprise.
Le tribunal conclut de ce qui précède que si la responsabilité pour faute de gestion de Monsieur [R] [P] au sens de l’article 651-2 du code de commerce précité, doit être recherchée, celle-ci sera modérée au vu de certaines circonstances décrites supra.
Sur les griefs de la demanderesse quant à une gestion fautive de Monsieur [R] [P] et sa responsabilité
Le tribunal examine les 4 griefs imputés à Monsieur [R] [P] par le mandataire liquidateur à l’appui de sa demande globale à hauteur de 436.617,73€:
* déclaration tardive de l’état de cessation des paiements et poursuite d’une activité déficitaire
* prélèvements injustifiés sur le compte de la société
* paiement préférentiel d’un créancier
* absence de comptabilité sur l’année 2021
Parmi ces quatre griefs le tribunal les examinera ci-dessous, en retiendra deux, puis en écartera deux :
Le paiement préférentiel d’un créancier
Le tribunal observe que Madame [P] a, vu les pièces, eu la qualité de salariée de la société OENOSENSE SARL et que, pendant la période considérée, celle-ci a un compte courant, lequel a été déclaré et partiellement retenu dans le cadre de la vérification du passif par le liquidateur.
Le tribunal observe néanmoins que des remboursements interviennent postérieurement au 26 janvier 2021 à hauteur de 25.743,03 €.
Ces remboursements, même s’ils étaient dus à Madame [P], constituent un paiement préférentiel d’un créancier après la cessation des paiements.
Le tribunal condamnera Monsieur [R] [P], dirigeant, à payer la somme de 25.743,03€ à Maitre [A] [V] ès qualités de liquidateur de la société OENOSENSE SARL.
La poursuite d’activité déficitaire
Le tribunal retiendra également la poursuite d’activité déficitaire après la cessation des paiements, et il considère que Monsieur [R] [P] encourt une responsabilité quant à la poursuite fautive de cette activité déficitaire.
Les créances déclarées dont le fait générateur est postérieur au 26 janvier 2021(cessation des paiements), s’élève à 41.135,13 €. En poursuivant l’activité au-delà de la date précitée, Monsieur [R] [P] a généré des charges augmentant l’insuffisance d’actif et sera condamné à payer 41.135,13 € à la partie demanderesse.
En revanche, le tribunal écartera deux griefs :
Il ne retiendra pas la demande chiffrée à 183.389,63 € motivée par une absence de comptabilité pour 2021. En effet, le tribunal constate que l’exercice 2021, comme dit supra, a en réalité été produit par Monsieur [R] [P] même tardivement. L’intention de dissimuler est absente.
Les comptes de l’année 2021 confirment principalement l’arrêt total de la commercialisation en Chine par suite de l’impayé de la société chinoise partenaire.
Le tribunal ne retiendra pas davantage la demande concernant des prélèvements injustifiés, en effet Monsieur [R] [P] apporte la plus grande partie des justifications demandées, notamment un total de chèques de 23.128,80 € avec nom du destinataire, numéro du chèque correspondant à des encours fournisseurs et justifie aussi des virements internes sur un autre compte de la société OENOSENSE SARL pour 121.500,00 €. Des prélèvements personnels ne lui sont pas reprochés.
Du tout, le tribunal, conformément à l’article L. 651-2 du code de commerce précité, condamnera Monsieur [R] [P] à payer la somme de 41.135,13 € + 25.743,03 € =66.878,16 € avec intérêt légal à compter du 13 février 2024, date de l’assignation.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Le tribunal accueillera favorablement la demande d’article 700 présentée par Maître [A] [V] ès qualités, fera droit à sa demande, néanmoins compte tenu des circonstances de l’affaire, limitera cette condamnation. Le tribunal condamnera Monsieur [R] [P] à payer la somme de 1.500,00 € à Maître [A] [V] ès qualités de liquidateur de la société OENOSENSE SARL.
Sur les dépens
Monsieur [R] [P] succombant au principal, il supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne Monsieur [R] [P] à payer à Maître [A] [V] ès qualités d liquidateur de la société OENOSENSE SARL, la somme de 66.878,16 € (SOIXANTE SIX MILLE HUIT CENT SOIXANTE DIX HUIT EUROS SEIZE CENTIMES) à titre principal avec intérêts légal à compter du 13 février 2024,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne Monsieur [R] [P] à payer à Maître [A] [V] ès qualités de liquidateur de la société OENOSENSE SARL la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [R] [P] aux dépens de l’instance.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 61,54 €
Dont TVA : 10,26 €.
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