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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, delibere 4e ch., 8 avr. 2025, n° 2025F00002 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2025F00002 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Jugement prononcé le 8 Avril 2025
* par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du CPC,
* signé par M. Bertrand VAZ, Président de Chambre, assisté de Mme Noémie MAHE, greffière d’audience,
2025F,0[Immatriculation 1] 2/1244A/NM
08/04/2025
SAS Chouette Studio
,
[Adresse 1]
COMPARANT
DEMANDEUR
EURL, [K], [Adresse 2], [Localité 1]
COMPARANT
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
L’affaire a été débattue le 06/02/2025 en audience publique, devant le Tribunal composé de :
M. Bertrand VAZ, Président de Chambre,
M. KARIM ESSEMIANI, M. Manuel GAUTUN, M. Dominique AUBERGER, M. Antoine GAUTIER, Juges,
Greffier lors des débats : Me Gaëlle BOHUON
Copie exécutoire délivrée à la société Chouette Studio le 8 Avril 2025
FAITS
La société, Maïna envisageant l’installation d’une activité d’épicerie bio dans un local nécessitant la réalisation de travaux d’aménagement s’est rapprochée de la société Chouette Studio pour apporter une expertise dans la conception du projet.
La société Chouette Studio a alors établi un devis de prestations intitulé « Agencement et Aménagement d’un magasin de produits locaux et biologiques », devis signé par la société, Maïna le 19 décembre 2023.
La proposition de la société Chouette Studio comprenait deux prestations distinctes, la première intitulée « Conception » comprenant un ensemble de missions pour un montant de 3 250,00 € HT et une seconde intitulée « Dossier de consultation des entreprises » pour un montant de 1 200,00 € HT, soit un montant total de 4 450,00 € HT.
La société Chouette Studio a réalisé la totalité des missions de la première prestation pour lesquelles il n’y a pas de contestation, le différend entre les parties concernant le contenu de la seconde prestation relative au « Dossier de consultation des entreprises ».
Cette prestation comprenait trois missions distinctes :
* Rédaction et transmission des Appels d’Offres
* Etude des devis et choix des artisans
* Etablissement du planning d’intervention.
Cependant, à l’initiative de la société, Maïna, la société Chouette Studio a accepté de réduire le périmètre de sa prestation à la seule première mission de « Rédaction et transmission des Appels d’Offres », intégrant une réfaction de 50% du coût de la prestation pour la ramener à un montant de 600,00 € HT.
Entre temps, la société, Maïna, pour des raisons qui n’ont pas d’origine dans le contentieux de l’espèce, décidait de ne plus s’installer dans le local objet de la prestation de la société Chouette Studio.
De fait la prestation relative au « Dépôt de la demande d’autorisation de construire, d’aménager ou de modifier un établissement recevant du public » était supprimée.
Nonobstant, l’ensemble des autres prestations étant achevées, la société Chouette Studio a établi, le 13 février 2024 une facture n° FAC-2024-0084 pour un montant de 3 350,00 € HT dont un acompte de 222,50 € HT a été réglé, représentant un montant TTC Dû de 3 753 €.
Le différentiel entre le montant initial de 4 450,00 € HT et celui de 3 350,00 € HT prend donc en compte, la suppression de deux missions :
* Dépôt de la demande d’autorisation de construire, d’aménager ou de modifier un établissement recevant du public : mission non exécutée du fait de l’arrêt du projet par le Maître d’Ouvrage, pour un montant de 500,00 € HT.
* Etude des devis et choix des artisans / Etablissement du planning d’intervention des entreprises : selon demande du Maître d’Ouvrage, pour un montant de 600,00 € HT.
La facture n’a pas été réglée malgré la relance du 19 juillet 2024, la société, Maïna contestant la réalité de la réalisation de l’ensemble des prestations et missions par la société Chouette Studio malgré la relance du 19 juillet 2024.
C’est en cet état que se présente l’affaire.
PROCÉDURE
La société Chouette Studio a saisi le Président du Tribunal de commerce de Rennes qui a rendu une ordonnance n° 2024 l 01328 en date du 22 octobre 2024, enjoignant la société, Maïna à payer au créancier demandeur la somme de 3 753,00 € en principal.
Par courrier en date du 12 décembre 2024, la société, Maïna a fait opposition à l’ordonnance d’injonction de payer, par dépôt au greffe le 17 décembre 2024.
L’affaire a été enrôlée sur opposition à injonction de payer le 24 décembre 2024 sous le numéro 2025 F 00002, pour être évoquée à l’audience 6 février 2025.
Les parties, dûment présentes ont été entendues en leurs plaidoiries.
Le jugement mis en délibéré sera rendu contradictoirement et en dernier ressort compte tenu du montant de la demande en principal.
Les parties présentes à l’audience ont été informées, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 8 avril 2025.
MOYENS DES PARTIES
Les parties ont déposé à l’audience l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elles ont échangés et qu’elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 447 du Code de Procédure Civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.
Pour la société Chouette Studio en demande
A l’audience, la société Chouette Studio estime qu’il n’y a aucun motif de rejet de la facture, considérant que :
* Les termes du devis initial et des conditions générales de vente ne sont pas susceptibles d’interprétation
* Les prestations que le Maître d’Ouvrage a souhaité retirer par rapport au devis initial, l’ont été
* L’ensemble des autres prestations a bien été exécuté.
Par ces motifs, la société Chouette Studio demande au Tribunal de :
CONDAMNER la société, Maïna à payer la facture d’un montant de 3 753,00 € TTC à la société Chouette Studio,
CONDAMNER la société, Maïna à payer à la société Chouette Studio des intérêts de retard à compter de la date d’établissement de la facture sur la base de 1,5 fois le taux légal en vigueur,
CONDAMNER la société, Maïna à verser des indemnités de dommages et intérêts pour un montant de 1 440,00 €,
CONDAMNER la société, Maïna aux entiers dépens de l’instance.
Pour la société, Maïna, en défense ;
A l’audience, la défenderesse exprime le fait qu’elle considère que l’ensemble des prestations et missions prévues au devis initial n’a pas été totalement réalisé.
Elle évoque notamment le fait de n’avoir pas reçu d’offres en nombre suffisant pour pouvoir faire le choix d’une entreprise mieux-disante et envisager la réalisation des travaux.
Elle reproche à la demanderesse de n’avoir pas fait diligence pour obtenir un plus large panel d’offres.
Elle ne conteste pas la totalité des prestations réalisées mais uniquement la facturation du montant de 600,00 € HT relevant de la mission « Rédaction et transmission des appels d’offres ».
Elle demande qu’une facture soit de nouveau établie pour un montant prenant en compte la déduction de ce montant de 600,00 € HT.
DISCUSSION
Les termes relatifs à la description des missions du devis initial signé par la société, Maïna et ceux contenus dans les conditions générales de vente, ne présentent aucune ambigüité.
La réalisation des missions de la prestation n°1 du devis et leur règlement ne sont pas contestées par la défenderesse.
La demanderesse a répondu favorablement à la défenderesse concernant la suppression de la mission 1.5 « Dépôt de la demande d’autorisation de construire, d’aménager ou de modifier un établissement recevant du public » pour 500,00 € HT et de minorer de 50% la mission 2.1 « Rédaction et transmission des appels d’offres / Etude des devis et choix des artisans / Etablissement du planning d’intervention ».
La demanderesse apporte la preuve que la mission de « Rédaction et transmission des appels d’offres » a bien été entièrement réalisée.
Le cahier des charges a bien été rédigé et transmis à deux entreprises ainsi qu’au Maître d’Ouvrage.
Il s’avère qu’une seule entreprise a répondu et semble-t-il uniquement à la suite d’une relance du Maître d’Ouvrage.
Nonobstant ce dernier ne peut reprocher à son Maître d’Œuvre de n’avoir pas obtenu plus de réponse, alors qu’il était convenu par mail que seulement deux entreprises identifiées seraient sollicitées et que surtout la mission « Etude des devis et choix des artisans » avait été retirée à la demande du Maître d’Ouvrage.
La formulation « Rédaction et transmission des appels d’offres » relève d’une obligation de moyens, ce que la demanderesse peut justifier, et non d’une obligation de résultat, c’est-àdire d’un engagement d’obtenir des offres.
En conséquence, le Tribunal jugera recevable la demande en paiement de la facture établie par la société Chouette Studio et condamnera la société, Maïna à régler ladite facture pour un montant total de 3 753,00 € TTC.
Eu égard au délai de règlement de paiement, le Tribunal condamnera la société, Maïna à régler à la société Chouette Studio le montant de 3 753 € augments des intérêts de retard sur la base de 1,5 fois le taux légal en vigueur, à compter de la date d’exigibilité de la facture, soit le 18 février 2024.
La demanderesse tente de justifier d’avoir subi un préjudice de perte de temps dans la gestion du contentieux et réclame l’application de dommages et intérêts pour un montant de 1 440 € calculé sur la base de 18 heures de temps passé au taux horaire de 80 €. Le Tribunal ne retiendra pas ce point et déboutera la société Chouette Studio de cette demande.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en
dernier ressort prononcé par sa mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE la société, Maïna à payer à la société Chouette Studio la somme de 3 753,00 € en règlement de la facture de prestations effectuées
CONDAMNE la société, Maïna à payer à la société Chouette Studio les intérêts de retard à compter de la date d’établissement de la facture sur la base de 1,5 fois le taux légal en vigueur, à compter de la date d’exigibilité de la facture, soit le 18 février 2024.
DEBOUTE la société Chouette Studio de sa demande de dommages et intérêts.
CONDAMNE la société, Maïna aux dépens de l’instance,
Liquide les frais de greffe à la somme de 84,13 € tels que prévu aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile.
LE PRESIDENT
LA GREFFIERE.
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