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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évreux, ch. du cons., 26 mars 2026, n° 2026P00091 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évreux |
| Numéro(s) : | 2026P00091 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVREUX
JUGEMENT PRONONCE LE 26 MARS 2026 Par sa mise à disposition au Greffe
Références : 2026P00091 / 2026J00099
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises,
L’entrepreneur individuel référencé ci-dessous a déposé le 24 mars 2026, au greffe de ce Tribunal, une demande de liquidation judiciaire et de surendettement :
IDENTIFICATION DE L’ENTREPRISE DEBITRICE :
E.I. M., [J], [C], [Adresse 1] Boulangerie pâtisserie chocolaterie traiteur Lequel exerce une activité commerciale, ayant fait l’objet d’une inscription au R.C.S. sous le numéro 811 818 087.
Le débiteur a été appelé à comparaître à l’audience de la chambre du conseil du 26 mars 2026 et lors de cette audience, il a été entendu :
M., [J], [C]
* Mme, [Z], [B], procureur adjoint
Madame le procureur adjoint a émis un avis favorable pour l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de M., [J], [C].
M., [J], [C] a déclaré l’existence d’un passif professionnel immédiatement exigible d’un montant de 6.739,84 euros pour aucun actif professionnel immédiatement disponible.
Il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en Chambre du Conseil, et des pièces produites, que M., [J], [C] se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif professionnel immédiatement exigible avec son actif professionnel disponible M., [J], [C] a fait l’objet d’une fermeture administrative et a cessé son activité. Le redressement est donc manifestement impossible.
M., [J], [C] a fait une demande de surendettement mais il ne semble pas être en état de cessation des paiements à titre personnel. Par ailleurs dans la mesure où il a cessé son activité la procédure de liquidation judiciaire doit être ouverte tant sur son passif professionnel que personnel.
Il convient de rejeter la demande de surendettement et d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire afin de traiter des dettes dont l’entrepreneur individuel est redevable sur ses patrimoines professionnel et personnel, en fonction du droit de gage de chaque créancier, conformément aux dispositions de l’article L.681-2 III du code de commerce.
La date de cessation des paiements doit être fixée au 15 mars 2025.
Attendu que l’actif de l’entrepreneur individuel comprend un bien immobilier mais qu’il s’agit de la résidence principale du débiteur et que l’entreprise est en dessous des seuils fixés à l’article D.641-10 du code de commerce (chiffre d’affaires HT inférieur ou égal à 750.000 euros et nombre de salariés au cours des 6 mois précédant l’ouverture inférieur ou égal à 5).
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC.
Qu’en application de l’article L641-2 du code de commerce convient donc de faire application à la procédure des modalités de la liquidation judiciaire simplifiée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande d’ouverture d’une procédure de surendettement.
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l’égard des patrimoines professionnel et personnel de M., [J], [C] conformément à l’article L.681-2 III du code de commerce, en faisant application des modalités de la liquidation judiciaire simplifiée.
Fixe provisoirement au 15 mars 2025 la cessation des paiements.
Désigne M. Eric GEKLE, en qualité de juge commissaire
Désigne la SELARL MANDATEAM représentée par Me, [K], [L],, [Adresse 2], en qualité de liquidateur, lequel devra déposer au Greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 et L.641-14 du code de commerce, dans un délai de 8 mois à compter de l’expiration du délai de déclaration des créances.
Désigne la SELAS BELLIER,-[X] représentée par Me, [X],, [Adresse 3], aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent.
Dit que l’inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d’un mois de la présente décision.
Dit qu’en présence d’actif immobilier, le liquidateur judiciaire saisira le Tribunal pour voir désigner un notaire aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée de ce type.
Dit que le débiteur devra remettre sans délai au liquidateur la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu’il l’informera des instances en cours auxquelles l’entreprise est partie.
Invite le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le liquidateur et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure.
Dit que la clôture de la procédure devra intervenir au terme d’un délai d’un an à compter de ce jugement, conformément à l’article L.644-5 du code de commerce, sauf prorogation de ce délai pour trois mois ou abandon des règles de la liquidation judicaire simplifiée, par décision du Tribunal spécialement motivée.
Dit que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s’effectuer à l’adresse suivante du chef d’entreprise :
M., [J], [C], [Adresse 1]
Et qu’en cas de changement d’adresse, le chef d’entreprise devra en informer immédiatement le greffe et le liquidateur.
Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC.
Etaient présents à l’audience des débats en chambre du conseil de ce Tribunal du 26 mars 2026, M. Eric GEKLE, Président de l’audience, M. Patrick BARBIER et M. Olivier BEAUDOIN, Juges, assistés de Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN, greffier, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé.
Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d’EVREUX le 26 mars 2026 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
La minute est signée par M. Eric GEKLE, Président et par le Greffier , Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN.
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